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08/01/2008 | FRANCE | N°07/03080

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 08 janvier 2008, 07/03080


AFFAIRE PRUD' HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 03080

X...

C / ASSOCIATION GEDEF

APPEL D' UNE DECISION DU : Conseil de Prud' hommes de LYON du 27 Mai 2004 RG : 03 / 04547

COUR D' APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2008
APPELANT :
Monsieur Dominique X...... 69110 SAINTE FOY LES LYON

représenté par Me Jean- Marc HUMBERT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

ASSOCIATION GEDEF 53 cours Albert Thomas 69003 LYON

représentée par Me Jean- Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CON

VOQUEES LE : 10 Mai 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU D...

AFFAIRE PRUD' HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 03080

X...

C / ASSOCIATION GEDEF

APPEL D' UNE DECISION DU : Conseil de Prud' hommes de LYON du 27 Mai 2004 RG : 03 / 04547

COUR D' APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2008
APPELANT :
Monsieur Dominique X...... 69110 SAINTE FOY LES LYON

représenté par Me Jean- Marc HUMBERT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

ASSOCIATION GEDEF 53 cours Albert Thomas 69003 LYON

représentée par Me Jean- Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUEES LE : 10 Mai 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Janvier 2008, par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
L' Association CRESPA a engagé Dominique X... en qualité de directeur des études supérieures comptables et financières (cadre, niveau H, coefficient 450) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 7 juillet 1997 soumis à la convention collective nationale des organismes de formation. Son salaire mensuel brut a été fixé à 28 334 F pour 39 heures hebdomadaires de travail.

Par lettre du 6 septembre 2000, Dominique X... a été nommé professeur adjoint de 2ème classe pour l' année scolaire 2000 / 2001. Il a été reconduit dans ses fonctions en 2001 / 2002.

En mai 2002, les différentes entités composant le " Groupe ENGEU " ont constitué le Groupement d' employeurs des établissements de formation (G. E. D. E. F.), association destinée à constituer une structure administrative de gestion des coûts et de règlement des salaires des divers personnels. A dater du 1er septembre 2002, cette association a poursuivi l' exécution du contrat de travail de Dominique X... en application des dispositions de l' article L 122- 12 (alinéa 2) du code du travail.

Le 1er juillet 2003, le Comité d' entreprise de l' unité économique et sociale a été consulté sur le projet de licenciement pour motif économique de huit salariés, dont les six directeurs de filières. La Direction lui a indiqué qu' elle étudiait différents projets de reclassement incluant, pour ce qui concernant le reclassement interne, deux temps plein d' enseignement, un quasi- temps plein avec diminution de salaire et trois temps partiels d' enseignement.

Par lettre recommandée du 2 juillet 2003, le G. E. D. E. F. a proposé à Dominique X... un emploi de professeur responsable des sections pour 715 heures annuelles de travail, soit :- 385 heures d' enseignement (comptabilité- gestion, fiscalité),- 240 heures de coordination,- 90 heures de visite tutorat pour les sections en apprentissage à sa charge.

Dominique X... disposait d' un délai de quinze jours pour accepter cette proposition de reclassement. Par lettre recommandée du 11 juillet, il a demandé un rendez- vous au président du G. E. D. E. F. pour lui faire part de ses observations et interrogations. Jugeant une telle démarche quelque peu singulière, ce dernier lui a remis en main propre le 17 juillet 2003 à 16 heures :- une lettre l' invitant à se présenter à son bureau le jour même à 17 heures,- une lettre le convoquant le 24 juillet en vue d' un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.

L' employeur a notifié à Dominique X... son licenciement pour motif économique par lettre recommandée du 14 août 2003, visant le refus par le salarié de la proposition de reclassement du 2 juillet et les démarches infructueuses faites auprès des autres sociétés du Groupe.
Le 10 novembre 2003, Dominique X... a saisi le Conseil de Prud' hommes qui a rendu le jugement entrepris.
* * *

LA COUR,

Statuant sur l' appel interjeté le 11 juin 2004 par Dominique X... du jugement rendu le 27 mai 2004 par le Conseil de Prud' hommes de LYON (section encadrement) qui a :- constaté que le licenciement de Dominique X... par l' Association G. E. D. E. F. reposait bien sur un motif économique suffisamment établi et sérieux,- constaté que Dominique X... échouait à démontrer un quelconque vice de procédure lui ayant causé un préjudice personnel ou professionnel,- débouté en conséquence Dominique X... de ses demandes indemnitaires,- estimé que les circonstances de la cause ne justifiaient aucun versement d' indemnité dans le cadre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 13 novembre 2007 par Dominique X... qui demande à la Cour de :- réformer le jugement entrepris,- dire et juger que le motif économique allégué n' est ni réel ni sérieux,- dire et juger que l' Association G. E. D. E. F. n' a pas satisfait à son obligation de reclassement,- dire et juger en conséquence que le licenciement de Dominique X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- constater encore que l' employeur n' a pas répondu à la demande de Dominique X... s' agissant de l' ordre des licenciements et n' a pas respecté les critères de l' ordre des licenciements,- condamner l' Association G. E. D. E. F. à payer à Dominique X... une somme de 103 667, 76 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non réponse à sa demande de critères et non- respect de l' ordre des licenciements,- la condamner encore à payer à Dominique X... une somme de 2 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par l' Association G. E. D. E. F. qui demande à la Cour de :- dire et juger le licenciement de Dominique X... justifié par une cause réelle et sérieuse,- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,- subsidiairement, constater que Dominique X... formule une demande indemnitaire très au- delà des dispositions de l' article L 122- 14- 4 du code du travail, alors qu' il ne justifie nullement de ses recherches d' emploi postérieures à son licenciement,- très subsidiairement, si par impossible la Cour estimait non justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de Dominique X..., faire une stricte application des dispositions de l' article L 122- 14- 4 du code du travail, observation étant surabondamment faite que l' épouse de Dominique X... a pour sa part conservé son emploi aux effectifs du Groupe SCIENCES U ;

Sur l' obligation de reclassement :

Attendu qu' en application de l' article L 321- 1 du code du travail, alors applicable, le licenciement pour motif économique d' un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d' adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l' intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu' il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l' accord exprès du salarié, sur un emploi d' une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l' entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l' entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ;
Qu' en l' espèce, et sans qu' il soit nécessaire de vérifier si les difficultés économiques alléguées étaient avérées au niveau du secteur d' activité du groupe, il suffit de relever que l' unique proposition de reclassement faite à Dominique X... est intervenue dès le lendemain de la réunion du Comité d' entreprise de l' unité économique et sociale, au cours de laquelle l' Association G. E. D. E. F. avait présenté des " hypothèses à l' étude " ; que l' appelant ayant eu l' outrecuidance, avant l' expiration du délai de réflexion, de souhaiter formuler des questions au sujet de cette proposition de reclassement, le président lui a remis en même temps la notification de la date et de l' heure de l' entretien qu' il sollicitait, et la convocation en vue de l' entretien préalable à son licenciement ; que l' employeur n' a pas soumis à Dominique X... la proposition de reclassement refusée par Marc Y... ; qu' il explique très tardivement que les professeurs étant spécialisés par discipline, chaque offre s' inscrivait dans le domaine de compétence de l' intéressé ; que toutes les propositions de reclassement comportent cependant le paragraphe suivant : Nous nous devons toutefois de vous préciser que la présente proposition de reclassement est également offerte à l' ensemble des salariés concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique et qu' en conséquence, votre acceptation de l' offre de reclassement pourrait ne pas conduire nécessairement à ce que l' emploi vous soit réservé ;

Que le G. E. D. E. F. considérait donc en juillet 2003 que les différentes offres de reclassement étaient interchangeables ; que le 2 juillet 2003, il a consulté les autres entités du Groupe ATIS REAL auquel il appartenait ; que les courriers adressés à celles- ci en termes identiques ne comportent aucun descriptif des postes supprimés ni aucun élément sur les compétences des salariés visés par les suppressions de postes ; que le 6 août 2003, le Groupe ATIS REAL recherchait un responsable du contrôle de gestion, poste susceptible d' être occupé par Dominique X..., titulaire du diplôme d' expertise comptable et d' un D. E. S. S. de l' Institut d' administration des entreprises, et chargé par l' Association CRESPA d' assister la direction générale dans la gestion de l' association ; que l' Association G. E. D. E. F. a mis à profit la période estivale pour conduire au pas de charge la procédure de licenciement économique et n' a sacrifié à l' obligation de reclassement que de manière purement formelle ; qu' elle a méconnu les dispositions de l' article L 321- 1 du code du travail, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Qu' en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé ;

Sur l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que Dominique X... qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu' il avait plus de deux ans d' ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l' article L 122- 14- 4 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu' il produit des courriers de l' ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire démontrant qu' il a perçu l' allocation d' aide au retour à l' emploi en février 2004 et au premier semestre 2005 ; qu' il justifie de recherches actives d' emploi en 2004 ; qu' en septembre 2006, il a perçu 18 allocations pour 12 jours de travail ; qu' au vu des pièces et des débats, la Cour dispose d' éléments suffisants pour fixer à 50 000 € le montant de l' indemnité due à Dominique X... en réparation de son préjudice ;
Attendu en outre qu' en application des dispositions de l' article L 122- 14- 4 (alinéa 2) du code du travail, il convient d' ordonner le remboursement par l' Association G. E. D. E. F. à l' ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Dominique X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d' indemnités de chômage ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu' il ne serait pas équitable de laisser Dominique X... supporter les frais qu' il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud' hommes qu' en cause d' appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu' une somme de 2 500 € lui sera allouée sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l' appel régulier en la forme,

Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Condamne l' Association " Groupement d' employeurs des établissements de formation " (G. E. D. E. F.) À payer à Dominique X... la somme de cinquante mille euros (50 000 €) à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par l' Association G. E. D. E. F. à l' ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Dominique X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d' indemnités de chômage,
Condamne l' Association G. E. D. E. F. à payer à Dominique X... la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d' appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/03080
Date de la décision : 08/01/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Sur l'obligation de reclassement: Selon l'article L321-1 du Code du travail alors applicable, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe, ou sur un emploi équivalent, ou à défaut sur un emploi d'une catégorie inférieure avec l'accord du salarié, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Les offres de reclassement devant être écrites et précises. En l'espèce, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les difficultés économiques alléguées étaient avérées au niveau du secteur d'activité du groupe, il suffit de relever que l'unique proposition de reclassement faite au salarié est intervenue dès le lendemain de la réunion du comité d'entreprise de l'union économique et sociale, au cours de laquelle l'association GEDEF avait présenté des ¿hypothèses à l'étude¿. L'appelant ayant souhaité formuler des questions au sujet de cette proposition de reclassement, le président lui a remis en même temps la notification de la date et de l'heure de l'entretien qu'il sollicitait et la convocation en vue de l'entretien préalable à son licenciement. L'employeur ne lui a pas soumis la proposition de reclassement refusée par un autre salarié, alors même que toutes les propositions de reclassement comportaient un paragraphe expliquant que chaque proposition est également offerte à l'ensemble des salariés concernés par le projet de licenciement collectif. Le GEDEF considérait donc bien que toutes les offres de reclassement étaient interchangeables. Il a consulté les autres entités du groupe auquel il appartenait. Mais les courriers adressés à celles-ci ne comportaient aucun descriptif des postes supprimés ni aucun élément sur les compétences des salariés visés par les suppressions de postes. Le groupe recherchait un responsable du contrôle de gestion, poste susceptible d'être occupé par le salarié. Aussi le GEDEF a profité de la période estivale pour lancer la procédure de licenciement et n'a donc satisfait à son obligation de reclassement que de manière purement formelle. L'article L321-1 du code du travail a donc été méconnu, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-08;07.03080 ?
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