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04/12/2007 | FRANCE | N°06/07658

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 04 décembre 2007, 06/07658


R.G : 06/07658

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fond du08 novembre 2006

RG No2004/5261
ch no 1

X...

C/
Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 4 DECEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Michel X......69006 LYON

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY,avoués à la Cour

assisté de Me GUIMET,avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD,représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.10 Boulevard Alexand

re Oyon72030 LE MANS CEDEX 09

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA,avoués à la Cour

assistée de Me CHAINE,avocat au barreau de L...

R.G : 06/07658

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fond du08 novembre 2006

RG No2004/5261
ch no 1

X...

C/
Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 4 DECEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Michel X......69006 LYON

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY,avoués à la Cour

assisté de Me GUIMET,avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD,représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.10 Boulevard Alexandre Oyon72030 LE MANS CEDEX 09

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA,avoués à la Cour

assistée de Me CHAINE,avocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 26 Octobre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 29 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZETConseiller : Monsieur ROUXConseiller : Madame MORINGreffier : Mme MONTAGNE pendant les débats uniquement

A l'audience Mme MORIN, conseillère a fait son rapport conformément à l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes avait consenti à la SCI DJM un prêt d'un montant de 4 800 000 Francs destiné à l'acquisition d'un terrain et d'un immeuble à destination de maison de retraite. Elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 5 mars 1993. Puis, après que la SCI ait été déclarée en liquidation judiciaire, elle a poursuivi le recouvrement de sa créance à l'encontre des 3 associés, au nombre desquels se trouvait Monsieur Michel X....

Par une décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon du 14 juin 1996, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a été autorisée à prendre une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à Michel X.... Or, ce bien venait d'être vendu aux époux A... par un acte du 11 avril 1996. Le notaire, chargé de la rédaction de l'acte de vente, Me B..., avait remis les fonds au vendeur les 11 avril et 30 mai 1996, sans avoir au préalable procédé à la publication de l'acte à la conservation des hypothèques, laquelle n'est intervenue que le 9 juillet 1996. La banque a ainsi pu inscrire une hypothèque judiciaire provisoire le 20 juin 1996, puis une inscription définitive le 20 juin 2000, après l'obtention du jugement condamnant les associés de la SCI DJM au paiement de sa créance .
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a renoncé à exercer son droit de suite à l'encontre des nouveaux acquéreurs, mais a assigné en responsabilité le notaire. Une transaction est intervenue entre les parties le 25 novembre 2002 : la Caisse d'Epargne et de Prévoyance s'est engagée à donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires, en contrepartie du versement d'une indemnité de 80 000 euros par l'assureur de Me B..., la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE (MMA), et a accepté de subroger celle-ci dans ses droits à l'encontre de Michel X... à concurrence du même montant.
Après avoir versé cette indemnité à la banque, l'assureur en a demandé vainement le remboursement à Michel X..., puis a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, qui, dans son jugement rendu le 8 novembre 2006, a condamné ce dernier à lui payer la somme de 80 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2003, ainsi que la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Michel X... a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions reçues par le greffe le 25 septembre 2007, il en demande l'infirmation. Il considère que la faute commise par Me B... (le fait de ne pas avoir publié l'acte de vente dans le délai de 2 mois , c'est à dire entre le 11 avril et le 11 juin 2006) n'a pas causé de préjudice à la Caisse d'Epargne, puisqu'à cette date elle n'était pas encore créancière hypothécaire, l'ordonnance du juge de l'exécution n'ayant été rendue que le 14 juin 1996. Il en déduit que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies : Me B... ou son assureur n'avait pas de dette existante et personnelle à l'égard de la Caisse d'Epargne, qui ne pouvait en conséquence les subroger dans ses droits à l'encontre de son propre débiteur. Il soutient que la demande en paiement de la société MMA ne peut pas plus prospérer sur le fondement de la subrogation conventionnelle, puisque la transaction intervenue entre Me B... et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes lui est inopposable, et constitue une reconnaissance volontaire par Me B... et de son assureur d'une dette à l'égard de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, qui selon lui est inexistante, alors que ceux-ci par ailleurs ne sont pas ses créanciers. Il réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues le 18 octobre 2007, la société MMA sollicite la confirmation du jugement. Elle fait observer que la faute du notaire consiste dans le fait de s'être dessaisi des fonds avant la publication de la vente, alors que la publication de celle-ci est intervenue après la publication de l'hypothèque provisoire de la banque. Son intérêt était donc d'indemniser la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, qui, à défaut, aurait exercé un droit de suite à l'encontre des acquéreurs de l'appartement vendu, lesquels se seraient retournés contre leurs vendeurs, les époux X..., qui auraient appelé en garantie le notaire. Elle maintient qu'elle bénéficie de la subrogation légale de l'article 1251-3o du code civil ou à tout le moins de la subrogation conventionnelle, dès lors que le paiement qu'elle a fait à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, a profité à Monsieur X..., qui n'a plus été poursuivi par son créancier. Elle demande en plus du paiement de la somme de 80 000 euros à titre principal, le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DISCUSSION

Il résulte de l'article 1251-3o du code civil que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. Il s'ensuit que celui qui s'acquitte d'une dette, qui lui est personnelle, peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a par son paiement libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.

Le premier juge a exactement relevé que la faute commise par Me B... a permis à la Caisse d'Epargne, créancière de Monsieur X..., de bénéficier d'un droit réel sur le bien immobilier que celui-ci avait vendu à un tiers et dont il avait reçu le prix; que la société MMA, assureur du notaire, a payé, en exécution de la transaction signée le 25 novembre 2002, à la Caisse d'Epargne une indemnité de 80 000 euros en contrepartie de sa renonciation à exercer son droit de suite sur le bien immobilier; qu'elle a ainsi libéré Monsieur X... de sa dette à l'égard de la Caisse d'Epargne à concurrence de ce même montant et s'est trouvée légalement subrogée dans les droits de la banque envers Monsieur X.... La décision du premier juge doit donc être intégralement confirmée.
L'appelant ne peut qu'être débouté de ses demandes en dommages-intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .
La mauvaise foi de Monsieur X... n'étant pas caractérisée, la Caisse d'Epargne doit être déboutée également de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif. En revanche, il convient de lui allouer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement critiqué,

Déboute les deux parties de leurs demandes en dommages-intérêts,
Déboute Monsieur X... de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ,
Condamne Monsieur X... à verser à la société MUTUELLE DUMANS ASSSURANCE la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS ( 1 200 euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la société civile professionnelle BRONDEL-TUDELA, société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/07658
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 08 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-12-04;06.07658 ?
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