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04/12/2007 | FRANCE | N°06/04099

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 04 décembre 2007, 06/04099


R. G : 06 / 04099
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 13 avril 2006

RG No2005 / 406
ch no
X... D... Y... F... Z... G... A... H... I...

C /
Q...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 04 DECEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Roland X...... 01700 BEYNOST

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté par Maître PLANES, avocat au Barreau de Lyon

Madame Maryse D... épouse X...... 01700 BEYNOST

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la

Cour

assistée par Maître PLANES, avocat au Barreau de Lyon

Monsieur Jean Marie Y...... 01700 BEYNOST

représenté par ...

R. G : 06 / 04099
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 13 avril 2006

RG No2005 / 406
ch no
X... D... Y... F... Z... G... A... H... I...

C /
Q...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 04 DECEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Roland X...... 01700 BEYNOST

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté par Maître PLANES, avocat au Barreau de Lyon

Madame Maryse D... épouse X...... 01700 BEYNOST

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée par Maître PLANES, avocat au Barreau de Lyon

Monsieur Jean Marie Y...... 01700 BEYNOST

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté par Maître PLANES, avocat au Barreau de Lyon

Madame Marie Pierre F... épouse Y...... 01700 BEYNOST

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée par Maître PLANES, avocat au Barreau de Lyon

Monsieur Renaud Z...... 01700 BEYNOST

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté par Maître PLANES, avocat au Barreau de Lyon

Madame Bernadette G... épouse Z...... 01700 BEYNOST

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée par Maître PLANES, avocat au Barreau de Lyon

Madame Brigitte A...... 01700 BEYNOST

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée par Maître PLANES, avocat au Barreau de Lyon

Monsieur Thierry H...... 01700 BEYNOST

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté par Maître PLANES, avocat au Barreau de Lyon

Madame Ghyslaine I... épouse H...... 01700 BEYNOST

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée par Maître PLANES, avocat au Barreau de Lyon

INTIMEE :
Madame Agnès Q... divorcée J...... 01700 BEYNOST

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

assistée par Maître CHAUPLANNAZ avocat au Barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 05 Octobre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2007, prorogée au 4 décembre 2007, les avoués dûment avertis, conformément à l'article 450 dernier alinéa du nouveau Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET Conseiller : Monsieur ROUX Conseiller : Madame MORIN Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement

A l'audience, Monsieur ROUX, conseiller a fait son rapport conformément à l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Agnès Françoise Q... divorcée de M. Frédéric J... est propriétaire sur la commune de Beynost (Ain) d'un ensemble immobilier constitué par les parcelles AB 139 et AB 150 qu'elle a acquis avec son ex-époux par acte en date du 11 septembre 1996 de M. L... et Mme M.... Ce tènement comporte plusieurs bâtiments, une cour et un jardin. L'accès à cet ensemble se fait par la rue Saint Pierre, l'adresse postale étant d'ailleurs le....
Désireux de restaurer un petit bâtiment situé à l'arrière de leur propriété, M. et Mme J..., qui n'étaient pas encore divorcés, ont envisagé la possibilité d'accéder à ce bâtiment par une impasse partant de la rue Saint Pierre au sud de la parcelle AB 136 appartenant à M. Z..., conduisant à une parcelle 375 en nature de place et fontaine puis conduisant dans le sens sud-nord jusqu'à un portillon situé au sud de la parcelle 139.
Le plan cadastral fait apparaître cette impasse sans numéro et sans trait la séparant de la rue Saint Pierre.
Avant d'entreprendre les travaux de restauration, M. et Mme J... ont avisé les riverains de l'impasse par un courrier dans lequel ils reconnaissaient que cette impasse était privée et qu'il ne détenaient qu'un droit de passage à pied. Ils sollicitaient l'autorisation d'utiliser l'impasse pour des transports de matériaux.
Ils se sont heurtés à l'opposition des riverains qui considéraient que les époux J... n'avaient aucun droit sur cette impasse qui appartenait en indivision aux autres riverains.
M. et Mme J... ont sollicité du maire de Beynost l'autorisation de procéder aux divers branchements en passant par cette impasse. M. Le maire de Beynost a dans un premier temps accordé son autorisation au motif que l'impasse appartenait au domaine privé de la commune. Il s'est heurté à l'opposition des riverains qui invoquaient notamment une lettre de son prédécesseur en date du 1er mars 1991 affirmant que l'impasse était privée et que sa viabilisation et son entretien étaient du ressort des riverains.
Par courrier en date du 12 mai 2003, M. Le maire de Beynost écrivait aux époux J... que l'impasse n'était pas une propriété communale mais la propriété d'une indivision dont ils ne faisaient pas partie.
Il exposait que par acte notarié du 15 octobre 1975, Mme N..., ancien propriétaire de leur tènement, avait vendu à M. O... " le quart indivis de la parcelle AB 375 (place et fontaine) pour 1 are 62 centiares avec dudit immeuble toutes ses aisances, appartenances et dépendances, tous droits de communauté, mitoyenneté, passage et autres droits réels y attachés sans aucune exception ni réserve ".
M. Le maire en concluait que l'impasse était rattachée à la place et à la fontaine (AB 375), qu'elle appartenait aux propriétaires indivis de cette parcelle, et qu'en conséquence M. et Mme J... qui n'avaient plus de droits dans cette indivision n'avaient aucun droit sur l'impasse. Il leur retirait en conséquence l'autorisation d'y faire des travaux.
M. et Mme J... estimait que M. Le maire donnait à l'acte du 15 octobre 1975 une porté qu'il n'avait pas et que l'assiette de la parcelle AB 375 ne se confondait pas avec l'assiette de l'impasse dont elle était d'ailleurs nettement séparée sur le plan cadastral. Ils invoquaient un avis de M. P... géomètre expert qu'ils avaient consulté.
Les riverains contactés par M. et Mme J... leur refusaient toute autorisation de passage sur l'impasse et leur rappelaient que leur propriété n'était pas enclavée puisqu'elle disposait d'une entrée située....
Par acte en date du 20 décembre 2004, M. et Mme J... ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse les riverains de l'impasse litigieuse :-M. et Mme X... (parcelle 505)-M. et Mme Y... (parcelle 499)-M. et Mme Z... (parcelle 136)-Melle A... (parcelle 138)-M. et Mme H... (parcelles 408,131,128) afin de s'entendre dire et juger que l'assiette de la parcelle AB 375 leur appartenant était distincte de celle de l'impasse non cadastrée et qu'ils n'étaient pas fondés à s'opposer à ce qu'ils utilisent sur cette impasse.

Ils sollicitaient leur condamnation à des dommages et intérêts et à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les défendeurs résistaient à la demande en soutenant que l'impasse litigieuse était leur propriété commune et indivise. Ils invoquaient à cet égard l'acte du 15 octobre 1975 par lequel l'auteur de M.. et Mme J... avait vendu le quart de la surface de la parcelle AB 375 avec " tous droits de communauté, mitoyenneté, passage et autres droits réels y attachés sans aucune exception ni réserve ".
Par jugement en date du 13 avril 2006, le Tribunal de grande Instance de Bourg en Bresse a relevé :
-que Mme J... s'étant vu attribuer le tènement AB 139 et AB 150 à la suite de son divorce poursuivait seule l'instance,
-que Mme J... ne soutenait pas que l'impasse soit publique ni que son tènement soit enclavé,
-qu'il résultait de l'avis de M. P..., géomètre-expert consulté par les époux J... le 24 septembre 2004, que la partie du chemin bordant la parcelle AB 375 n'avait pas été intégrée dans la contenance de cette parcelle (soit 164 m ² environ) dans l'acte du 15 octobre 1975,
-que les parties défenderesses n'invoquaient aucun acte de nature à remettre en cause l'acte du 15 octobre 1975 qui n'englobait pas le chemin qualifié d'impasse.
Le tribunal disait que les défendeurs n'étaient pas fondés à s'opposer au passage de Mme Q... divorcée J..., de ses visiteurs, entrepreneurs ou ayants-droit sur l'impasse litigieuse et les condamnait au paiement de la somme de 13. 975 euros à titre de dommages-intérêts, cette sommes correspondant au montant d'une subvention de l'Agence nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH) à laquelle Mme Q... avait droit mais qu'elle n'avait pu obtenir en raison de l'expiration du délai de deux ans pendant lequel elle devait produire les factures des entrepreneurs, ce qu'elle n'a pu faire, production qui n'avait pu se faire en raison de la survenance du litige afférent au passage sur l'impasse.
La décision était assortie de l'exécution provisoire.
Il était alloué à Mme Q... la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par acte en date du 27 juin 2006, M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Z..., Melle A... et M. et Mme H... ont relevé appel de cette décision.
Ils font valoir que l'impasse litigieuse n'est pas une voie publique et que l'absence de numéro cadastral pour cette impasse est sans incidence. Ils rappellent que la propriété de Mme J... n'est pas enclavée.
Ils soutiennent que les droits sur l'impasse sont rattachés aux droits sur la parcelle AB 375 dont ils sont tous propriétaires indivis, à l'inverse de Mme Q... divorcée J... dont un auteur a vendu ses droits indivis sur la parcelle AB 375 par l'acte du 15 octobre 1975.
A l'appui de leurs revendications, ils invoquent :-un acte du 21 juin 1957 concernant une vente au profit de M. R..., auteur des époux Z... dans lequel l'impasse litigieuse est désignée comme étant un " passage commun " dans sa partie située à l'ouest de la propriété vendue et " d'allée privée " dans sa partie située au sud,

-un acte du 9 germinal an VII (29 mars 1799) établissant un partage d'immeubles desservis par l'impasse litigieuse et précisant au sujet de cette dernière : " le passage à charrette qui est au midi des bâtiments sera et demeurera commun entre les parties ",
-un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse du 18 juillet 1990 rendu dans un litige opposant M. R... (auteur des époux Z...) à M. X... et précisant dans ses motifs que la parcelle 136 de M. R... était confinée au sud par une allée privée et à l'ouest par un passage commun,
-leurs actes d'acquisition faisant état de leurs droits indivis sur la parcelle AB 375.
Ils font grief au jugement déféré d'avoir retenu que selon l'avis de M. P... l'assiette du chemin n'avait pas été intégrée dans la parcelle 375 alors que M. P... précise que cette absence d'intégration est le résultat d'une erreur.
Ils soutiennent que ni Mme Q... ni ses auteurs n'ont utilisé l'impasse litigieuse et qu'à supposer qu'ils aient eu une servitude de passage sur cette impasse comme le laisse à penser la présence d'un ancien portillon, cette servitude s'est éteinte par le non usage depuis plus de trente ans.
Ils sollicitent la réformation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme Q... à leur payer à chacun d'eux 1. 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ils sollicitent le remboursement des frais d'exécution forcée qu'ils ont dû acquitter au titre de l'exécution provisoire.
Mme Q... soutient que l'assiette de l'impasse litigieuse ne se confond pas avec celle de la parcelle AB 375 dont elle est parfaitement distincte. Elle soutient qu'elle est co-propriétaire indivise de l'impasse en tant qu'ayant-droit de M. Benoît S... qui est mentionné dans l'acte du 21 juin 1957 comme l'un des propriétaires de cette impasse.
Elle sollicite la confirmation de la décision déférée mais demande en sus 32. 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice locatif.
Elle demande la condamnation de M. X... à lui payer 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile s'élevant à 3. 000 euros.
DISCUSSION
Attendu que les parties s'accordent à dire que l'impasse litigieuse est une impasse privée ;
Attendu que cette impasse privée est mentionnée dans l'acte du 21 juin 1957 concernant la vente entre Mme T... et M. et Mme R... auteurs des époux U... ; qu'elle est désignée dans sa partie orientée est-ouest comme étant une allée privée, et dans sa partie orientée sud-nord comme un passage commun aux propriétés B..., S... et V... ;
Attendu que Mme Q... soutient qu'elle vient aux droits de M. Benoît S... qui serait l'un des propriétaires commun désignés dans cet acte ;
Attendu que l'acte précité de 1957 fait référence à un acte du 12 juin 1927 par lequel M. Benoît S... a vendu ses droit indivis sur la parcelle 3023 à M. V... ;
Attendu par ailleurs que Mme Q... soutient qu'elle a pour auteur M. Benoît S..., décédé en 1921 ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'il a existé deux personnes portant le nom et le prénom de Benoît S... et que Mme Q... ne démontre pas qu'elle soit aux droits de M. S... désigné dans l'acte de 1957 comme l'un des propriétaires de l'impasse ;
Attendu que le titre de propriété de Mme Q... (vente du 11 septembre 1993 par M. L... et Mme M...) ne comporte aucune mention relative à un quelconque droit sur l'impasse ; qu'il n'en est pas davantage fait mention dans le titre de propriété de ses vendeurs qui tenaient leurs droits de M. et Mme XX... qui les tenaient eux-mêmes de Mme YY... veuve de Antoine S... et de Mme Madeleine S..., lesquels tenaient leurs droits de M. Antoine S..., leur père, héritier de M. Benoît S... décédé en 1921 ;
Attendu que les appelants soutiennent que leurs droits de propriété sur l'impasse litigieuse sont rattachés à leurs droits de propriété indivis sur la parcelle AB 375 en nature de place et fontaine ; que Mme Q... ne dispose d'aucun droit sur cette parcelle puisque l'un de ses auteurs, Mme Madeleine Bénédicte Francine S... a vendu ses droits sur cette parcelle par acte du 15 octobre 1975 à M. Paul O..., que du reste, le titre de propriété de Mme Q... ne fait état d'aucun droit sur cette parcelle ;
Attendu que les titres de propriété de tous les appelants font état de droits indivis sur la parcelle AB 375 en nature de place et fontaine d'une contenance de 162 m ²,
Attendu que dans son avis du 24 septembre 2004, M. P..., géomètre expert, commentant l'acte du 15 octobre 1975 a indiqué à Mme J... : " la superficie du chemin qui la (la parcelle AB 375) borde est de 48 m ² environ. Il apparaît donc clairement que la superficie de ce chemin n'a pas été intégrée par erreur dans la contenance de la parcelle AB 375 et que ses limites cadastrales correspondent bien à sa représentation sur le plan ".
Attendu que la seule manière de comprendre ce texte est que la non-intégration de la superficie du chemin dans la parcelle AB 375 est le résultat d'une erreur ; que cet avis va donc dans le sens de la thèse soutenue par les appelants selon lesquels les droits sur l'impasse sont rattachés aux droits indivis sur la parcelle AB 375 en nature de place et fontaine ;
Attendu qu'il existe en limite sud de la propriété de Mme Q... un portillon ouvrant sur l'impasse litigieuse dont la présence a été constatée par huissier le 5 août 1994 ;
Attendu que ce portillon confirme par son état de vétusté que les auteurs de Mme Q... on eu un droit de passage jusqu'à une certaine date qui peut correspondre à l'acte du 15 octobre 1975 puis l'ont abandonné ; que ceci est confirmé par l'attestation de M. AA... habitant... qui affirme que depuis 43 ans ce portillon n'a jamais été utilisé ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme Q... n'apporte pas la preuve qu'elle dispose d'un droit quelconque sur l'impasse privée débouchant sur la rue Saint Pierre à Beynost au sud de la parcelle AB 136 de M. et Mme Z... demeurant... ;
Attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré, et de débouter Mme Q... de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu que Mme Q... devra rembourser les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire ;
Attendu que les appelants ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral justifiant les dommages-intérêts qu'ils sollicitent ;
Attendu que l'équité commande d'allouer 800 euros à chacun des cinq appelants au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré,
Dit et juge que Mme Q... divorcée J... ne dispose d'aucun droit sur l'impasse privée débouchant sur la rue Saint Pierre à Beynost (Ain) au sud de la parcelle AB 136 de M. et Mme Z... et desservant les habitations portant les adresses...,
Déboute Mme Q... divorcée J... de l'ensemble de ses demandes,
La condamne à rembourser aux appelants les sommes qui lui ont été payées en application de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré,
La condamne à payer la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) à chacun des cinq appelants : M. X... et son épouse, M. Y... et son épouse, M. Z... et son épouse, Melle A..., M. H... et son épouse,
La condamne aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle Laffly-Wicky, avoués.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/04099
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 13 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-12-04;06.04099 ?
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