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04/12/2007 | FRANCE | N°05/04926

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 04 décembre 2007, 05/04926


R. G : 05 / 04926

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 08 juin 2005

RG No2003 / 5873
ch no 1

X... A...

C /
Y... Y...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 4 DECEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur André X... ... 69210 ST GERMAIN SUR L ARBRESLE

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me DUMOULIN, avocat au barreau de Lyon

Madame Catherine A... épouse X... ... 69210 ST GERMAIN SUR L ARBRESLE

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, a

voués à la Cour

assistée de Me DUMOULIN, avocat au barreau de Lyon

INTIMES :

Monsieur Daniel Y... ... 69210 ST GERMAIN SUR ...

R. G : 05 / 04926

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 08 juin 2005

RG No2003 / 5873
ch no 1

X... A...

C /
Y... Y...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 4 DECEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur André X... ... 69210 ST GERMAIN SUR L ARBRESLE

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me DUMOULIN, avocat au barreau de Lyon

Madame Catherine A... épouse X... ... 69210 ST GERMAIN SUR L ARBRESLE

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me DUMOULIN, avocat au barreau de Lyon

INTIMES :

Monsieur Daniel Y... ... 69210 ST GERMAIN SUR L ARBRESLE

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assisté par Maître CIEVET, avocat au Barreau de Lyon

Madame Agnès Y... ... 69210 ST GERMAIN SUR L ARBRESLE

défaillante

L'instruction a été clôturée le 24 Août 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 29 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : M. BAIZET Conseiller : M. ROUX Conseiller : Mme MORIN Greffier : Mme SAUVAGE pendant les débats uniquement

A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.
ARRET : par défaut

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Les époux X... et M. Y... sont propriétaires d'immeubles voisins à Saint Germain sur l'Arbresle (Rhône).

Les époux X... ont assigné M. et Mme Y... en réparation de différentes atteintes à leur propriété. M. Y... a demandé l'enlèvement d'un remblai adossé contre le parement d'un mur de clôture et l'édification d'un contre mur pour retenir l'assiette d'un chemin.
Par jugement du 8 juin 2005, le tribunal de grande instance de Lyon a mis hors de cause Mme Y... et rejeté les demandes. A la suite de l'appel formé par les époux X..., la cour a, par arrêt du 19 octobre 2006, institué une mesure d'instruction consistant en une vue des lieux avec comparution des parties.
Après réalisation de cette mesure, par leurs dernières conclusions déposées le 25 avril 2007, les époux X... concluent à la réformation du jugement et sollicitent la condamnation solidaire de M. et Mme Y... à cesser, sous astreinte de 1. 000 euros mensuels par infraction constatée, les différentes atteintes à leurs droits de propriété par la suppression des vues illicites, la suppression de la réalisation d'un espace situé au dessus de leur propriété en raison de l'installation d'un toit dépassant de 30 centimètres, de deux coudières de 9 centimètres, et d'un sortie de tuyau de cheminée, la suppression de déblais et d'un toit restant d'une grange appuyé sur un mur en parpaings et la suppression de la construction empiétant sur leur terrain, à savoir un mur haut de 1,6 mètre plus un muret de 30 centimètres. Ils demandent également la condamnation solidaire des époux Y... à leur payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter de l'assignation, et à procéder à l'enlèvement de remblais déposés sur leur propriété. Ils donnent leur accord pour que la destruction et la reconstruction en pierre de pays du mur de la grange de M. Y... soient effectuées à frais communs, à la condition qu'ils en deviennent les propriétaires mitoyens.

M. Y..., intimé et appelant incident, sollicite, par ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2007, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs prétentions. Il demande à la cour de relever qu'au mois de juin 2006, les époux X... se sont enfin décidés à mettre en oeuvre le contre mur dont il réclamait l'édification.

Mme Y..., intimée, assignée conformément à l'article 656 du nouveau code de procédure civile, n'a pas constitué avoué.

MOTIFS

Attendu que Mme Y... qui n'est pas propriétaire des immeubles doit être mise hors de cause ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats, notamment de procès-verbaux de constat et de photographies, que des vues ont été créées dans le mur de l'habitation de M. Y... et que celles-ci donnent directement sur la parcelle no 13 27 appartenant aux époux X... ; que M. Y... soutient que ces murs existent depuis la construction de la maison, probablement dans le courant du 19ème siècle, et qu'en 1992, il a rénové ces fenêtres en très mauvais état pour les remplacer par des fenêtres neuves ; que les parties produisent sur ce point des attestations contraires, de sorte qu'aucune certitude ne découle de ces documents, que M. Y..., qui a la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'ouvertures obturées depuis moins de trente ans au moment où il a réalisé les fenêtres actuelles et par conséquent la réalité de la servitude de vues dont il se prévaut ; qu'il doit être fait droit à la demande de suppression des vues illicites ;
Attendu qu'il en va de même des coudières dépassant de 9 centimètres sur la propriété X..., installée en dessous des fenêtres illicitement pratiquées, M. Y... ne pouvant se prévaloir de la prescription acquisitive puisqu'il ne démontre pas l'existence de coudières avant la date de réalisation des travaux en 1992 ;
Attendu que M. Y... justifie qu'il a réalisé les travaux nécessaires pour que l'eau de pluie recueillie par le toit soit désormais dirigée vers sa propriété et pour retirer le tuyau destiné à évacuer les fumées produites par un poële à bois ;
Attendu qu'il soutient que lorsqu'il a réparé, il y a vingt ans, le toit de la petite maison qui menaçait ruine, il l'a reconstruite à l'identique, sauf sur la longueur du dépassement au dessus de la propriété X... qui auparavant avançait de 40 centimètres sur cette propriété, alors que le dépassement actuel n'est que de 30 centimètres ; qu'il ne justifie de cette situation par aucun élément ; que les parties produisent des pièces contraires sur les usages en cours dans la région en matière de débords de toiture ; que les photographies de toitures d'autres immeubles produites par M. Y... sont dépourvues de valeur probante, dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer si elles concernent des hypothèses de mitoyenneté ; que les dispositions du P. O. S sont également indifférentes, puisqu'elles ne sauraient contredire les règles applicables en cas de mitoyenneté ; que les époux X... sont fondés à demander la suppression de l'espace de toiture débordant de 30 centimètres sur leur propriété ;
Attendu qu'il résulte de la note technique établie par M. C... et du procès-verbal de visite des lieux du 17 novembre 2006 que le tracé du mur bas construit par M. Y... en limite des propriétés et formant un angle très ouvert, juste avant le portail d'entrée dans la grange-passage des époux X... ne respecte pas les limites de propriété et réduit la largeur de l'accès au garage des appelants ; que cette situation provient du fait que le côté de l'angle du mur bas, situé entre l'ancien mur, d'une plus grande hauteur, et le sommet de cet angle qui devrait être plus aigu, a été construit de façon rectiligne, dans le prolongement de l'ancien mur, alors qu'il aurait du former, avec ce dernier, un angle rentrant ; que c'est à bon droit que les époux X... sollicitent la suppression de la construction empiétant sur leur propriété ;

Attendu qu'il est établi par le rapport C..., par des photographies, par l'attestation de M. D... produite par M. Y..., que ce dernier est à l'origine d'un remplissage de remblais sur la propriété de ses voisins dans un vide d'air entre le mur édifié par les époux X..., en retrait de la ligne séparative de la parcelle 907 et le mur d'un hangar lui appartenant ; que ce remplissage ayant été effectué sur la propriété d'autrui, la remise en état des lieux sollicitée par les appelants doit être ordonnée ;

Attendu que si l'avancée du toit en fibrociment avec un cheneau déborde sur la propriété des époux X..., il résulte de l'attestation de M. D... qui a réalisé les travaux que cette avancée sur le mur a été effectuée à la demande de M. X..., afin de protéger son mur ; que les photographies des lieux confirment que l'avancée constitue effectivement une mesure de protection du mur ; qu'il ne peut dès lors être fait droit à la demande des appelants sur ce point ;
Attendu qu'il résulte des photographies que les époux X... avaient réalisé un empierrement en utilisant le mur de clôture en pierres de M. Y..., et en transformant celui-ci en un mur de soutènement, ce qui avait pour effet de le fragiliser ; que M. Y... était fondé à solliciter l'enlèvement des remblais, qui a finalement été réalisé par les appelants au mois de juin 2006 ;
Attendu que les époux X... ne justifient pas d'un préjudice particulier découlant des travaux effectués par M. Y... ;
Attendu que chaque partie, qui succombe partiellement, conservera à sa charge ses propres dépens ; qu'il n'y a pas lieu en conséquences à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Met hors de cause Mme Y...,

Réforme le jugement entrepris,
Condamne M. Y... à supprimer les vues illicites qu'il a créées, à remettre en état les coudières et le débord de sa toiture dépassant au dessus de la propriété des époux X..., à supprimer les remblais déposés sur la propriété de ses voisins et à supprimer le mur empiétant sur la propriété des époux X... avant le portail d'entrée dans leur grange passage, dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de CENT euros (100 euros) par jour de retard,
Déboute les époux X... du surplus de leurs demandes,
Constate que les époux X... ont réalisé, au mois de juin 2006, un contre mur pour soutenir leur voie d'accès conformément à la demande de M. Y...,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/04926
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 08 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-12-04;05.04926 ?
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