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29/11/2007 | FRANCE | N°07/00600

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 29 novembre 2007, 07/00600


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 07/00600

SA LA BRESSE PRISE EN LA PERSONNE DE LA PRESIDENTE DU CA EN EXERCICE

C/

X...

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE

du 15 Janvier 2007

RG : F 05/00333

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

SA LA BRESSE PRISE EN LA PERSONNE DE LA PRESIDENTE DU CA EN EXERCICE

Le Village

BP 1

01660 MEZERIAT

représentée par Maître Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Etienne X...

...

01600 MEZERIAT

comparant en personne, assisté de Maître Jean-Jacques DUFLOS, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIEN...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 07/00600

SA LA BRESSE PRISE EN LA PERSONNE DE LA PRESIDENTE DU CA EN EXERCICE

C/

X...

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE

du 15 Janvier 2007

RG : F 05/00333

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

SA LA BRESSE PRISE EN LA PERSONNE DE LA PRESIDENTE DU CA EN EXERCICE

Le Village

BP 1

01660 MEZERIAT

représentée par Maître Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Etienne X...

...

01600 MEZERIAT

comparant en personne, assisté de Maître Jean-Jacques DUFLOS, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président

Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller

Madame Françoise CLEMENT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************

M Etienne X... , aprés avoir travaillé à compter du 3 octobre 1977 au sein de la société LA BRESSE dans le cadre d'un statut sur lequel les parties sont contraires, a bénéficié à compter du 1er octobre 1982 d'un contrat de travail soumis à la convention collective des industries de la salaison charcuterie en gros et conserves de viande ;

A compter du 1er novembre 1987, il se voit confier les fonctions de Directeur Général ;

Le 1er juin 2002, il accéde au poste de Président Directeur Général, fonction qu'il occupera jusqu'à sa révocation le 31 aout 2005 ;

M X... ayant demandé à son employeur par courrier du 13 septembre 2005 de reconnaître que son contrat de travail avait repris effet de plein droit à l'issue de la révocation de ses fonctions de Président Directeur Général, il lui est finalement répondu le 28 octobre 2005 que la relation de droit créée par le contrat de travail du 1er octobre 1982 a cessé à la date de révocation ;

Entretemps, la société LA BRESSE lui avait adressé un courrier le 13 septembre 2005 le convoquant à un entretien préalable à son licenciement auquel il n'était pas donné davantage de suite ;

Le 5 décembre 2006, M X... obtient du bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de BOURG EN BRESSE le bénéfice d'une provision de 10 789,10 euros au titre des salaires des mois de septembre et octobre 2005 ;

Saisi de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de BOURG EN BRESSE, au terme d'un jugement rendu le 15 janvier 2007, se déclare compétent en raison de l'existence d'un contrat de travail, confirme le salaire attribué par le bureau de conciliation pour les mois de septembre et octobre 2005, dit que le contrat de travail a été rompu par la lettre du 28 octobre 2005, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société LA BRESSE au paiement de :

- 1 078,91 euros au titre des congés payés sur septembre et octobre 2003

- 16 183,65 euros à titre du préavis et 1618,36 euros au titre des congés payés afférents

- 64 734,60 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le 24 janvier 2007, la société LA BRESSE interjette appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 janvier 2007 ;

Le 2 mai 2007, il a été procédé par voie d'ordonnance à la désignation d'un médiateur en suite de quoi ce dernier a fait connaître par courrier du 19 octobre 2007 que la société LA BRESSE avait décidé de mettre un terme à la médiation ;

Il résulte des débats tenus le 24 octobre 2007 que la SA LA BRESSE fait l'objet depuis le 13 juillet 2007 d'un jugement de sauvegarde prononcé par le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE ;

La société LA BRESSE demande, réformant, de dire que les parties n'ont pas été liées par un contrat de travail et de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE ;

Elle expose qu'au titre de la période ayant couru du 3 octobre 1977 au 31 octobre 1987, l'intimé s'est vu confier la gestion de fait de l'entreprise et qu'au titre de la période postérieure ayant couru jusqu'au 1er juin 2002, M X... ne justifie pas avoir exercé des fonctions techniques distinctes de celles découlant de son mandat de Directeur Général de sorte qu'il est à tort soutenu qu'à la suite de la révocation le 31 août 2005 du poste de Président Directeur Général précédement occupé, il y aurait eu réactivation d'un contrat de travail qui n'a en réalité jamais existé ;

A titre subsidiaire, elle demande de réduire dans d'importantes proportions les sommes susceptibles d'être allouées au titre de la rupture des relations contractuelles en l'absence de toute justification d'un quelconque préjudice et en tout cas d'un préjudice conséquent ;

En ce qui concerne le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement elle demande de tenir compte de ce que le contrat de travail a été suspendu du 1er juin 2002 au 31 août 2005 et de réduire à 16 723,11 euros le montant de celle-ci ;

Elle conclut au rejet des demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires en l'absence de tout caractére vexatoiredes circonstances ayant présidé à la rupture ;

De même, elle conclut au rejet de la demande en paiement d'une somme de 1 204,87 euros au motif qu'elle n'était nullement tenue de payer les sommes mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire au delà des prévisions de l'article R 516-37 du code du travail ;

Elle sollicite qu'en tout état de cause, M X... soit condamné à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

M Etienne X... demande, en sus de la confirmation des dispositions relatives à la constatation de l'existence d'un contrat de travail, aux rappels de salaire pour les mois de septembre et octobre 2005 et aux congés payés afférents, à la rupture du contrat de travail, aux sommes allouées au titre du préavis et aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour rupture abusive, réformant pour le reste, de condamner l'appelante à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, de 1 204,87 à titre d'intérêts sur la partie d'indemnité non versée et de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Il fait valoir que sa qualité de salarié ne peut être utilement contestée dés lors non seulement que le contrat de travail a bien pris le soin de définir les fonctions techniques qui lui étaient confiées mais que pour le surplus son jeune âge a eu pour conséquence d'exclure qu'il ait pu prendre la direction de l'entreprise ;

En ce qui concerne le cumul des fonctions de Directeur Général et de salarié, il observe que le directeur financier a eu confirmation auprés de l'ASSEDIC que ledit cumul était bien legalement possible ;

Il soutient que la rupture des relations contractuelles a présenté un caractére vexatoire justifiant l'allocation de dommages et intérêts distincts de ceux alloués pour rupture abusive ;

De même il estime être en droit de demander le bénéfice des intérêts sur les sommes qu'il n'a pu percevoir nonobstant les diligences mises en oeuvre par lui pour assurer leur recouvrement ;

Sur quoi la Cour

Sur la recevabilité

L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du nouveau Code de procédure civile et R.517-7 du Code du travail, est régulier en la forme ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé ;

Sur le fond

Sur la compétence de la juridiction prud'homale:

La société LA BRESSE soutient dans ses écritures que non seulement M X... a été en charge dès l'année 1977 de la direction pleine et entière de la société mais encore que les conséquences attachées à la révocation de son mandat de PDG échappent à la compétence de la juridiction prud'homale de sorte qu'il conviendrait que la Cour se déclare incompétente au profit du tribunal de commerce de Bourg en Bresse ;

La demande ayant pour objet de faire constater l'existence d'un contrat de travail, le conseil des prud'hommes était bien seul compétent pour statuer ;

Par ailleurs, M X..., sans remettre en cause la validité de la révocation de son mandat de Président Directeur Général, demande de constater que celle-ci a eu des conséquences sur les droits qu'il pouvait avoir au titre de la relation salariale ce qui relève là encore de la seule compétence de la juridiction prud'homale, le litige ne portant pas sur la validité de la révocation n'étant pas en cause;

Il s'en suit que c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M X... ;

Sur l'existence d'une relation salariale

Les principes

Sous certaines conditions, les dirigeants et associés de sociétés peuvent cumuler leur mandat social avec un contrat de travail ;

En vertu de la loi du 11 février 1994 (L no 94-126, 11 février 1994, dite «loi Madelin»), un salarié d'une société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif et il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail ;

Le cumul est possible dès lors que les fonctions techniques peuvent etre distinguées des fonctions de direction ;

L'intéressé doit être placé, dans l'exercice de ses fonctions salariées, dans un état de subordination caractéristique du contrat de travail ;

Il appartient aux intéressés d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail dans la même société ou dans une autre, celui-ci devant correspondre à des fonctions techniques, exercées sous un lien de subordination et distinctes des fonctions de direction ou d'administrateur et rémunérées séparément ;

Par contre c'est à celui qui souticnt qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en justifier ;

- l'espèce :

Avant d'être nommé aux fonctions de directeur général à effet du 1er novembre 1987, la société LA BRESSE a reconnu, au terme d'un contrat de travail souscrit le 1er octobre 1982, que M X... occupait depuis le 3 octobre 1977 correspondant à la date de son entrée dans la société les fonctions d'attaché de direction fonction cadre avec un coefficient passé à effet du 1er janvier 1981 de 388 à 520 ;

Dans ledit contrat , il est bien précisé que la fonction d'attaché de direction sera exercée "sous l'autorité du PDG" (cf 2 définition des fonctions), que la mise en oeuvre et l'amélioration des produits de l'entreprise entrant dans le champ de l'exercice de sa fonction technique s'effectuera "conformément aux programmes et objectifs établis" (cf 2 définition technique), qu'il devra superviser les équipes de production dans l'accomplissement de leurs fonctions afin qu'ils exécutent les plans et programmes conformément aux directives de l'entreprise, qu'il ne pourra sans l'accord écrit et préalable de la direction avoir une autre occupation professionnelle de quelque nature que ce soit (...) ;

Alors même que lorsqu'on est en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve, il y a lieu de constater que la SA LA BRESSE ne fournit aucun élément à partir desquelles il aurait pu être en particulier vérifié que les fonctions technique et commerciale telles que visées dans les dispositions contractuelles auraient été exercées par une autre personne ;

A l'inverse, M X... a justement fait valoir que vu son jeune age au jour de son embauche (24 ans), conjugué au fait que ce n'était pas son pére qui occupait les fonctions de PDG contrairement à ce qui a été visé dans les écritures de l'appelante, il ne peut être sérieusement soutenu qu'il aurait assumé la direction d'une entreprise qui comptait déja à cette date de trés nombreux salariés ;

C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que du 3 octobre 1977 jusqu'à sa nomination en qualité de Directeur Général, M X... avait travaillé au sein de la société LA BRESSE comme salarié ;

Lors de son accession au Conseil d'administration, ses fonctions salariales ont été confirmées comme il résulte de la mention qui en a été faite dans le procés-verbal des délibérations du Conseil d'Administration du 18 octobre 1983 ;

Au demeurant, M X... a bien bénéficié à compter de cette date d'une double rémunération ce qui confirme le cumul des fonctions salariales avec l'exercice du mandat social ;

La société LA BRESSE ne fournit aucun élément d'où il résulterait que M X... aurait été alors dépossédé des fonctions antérieurement exercées par lui ;

Les parties ne contestent pas que vu l'existence préalable d'un contrat de travail, la nomination de M X... au poste de PDG le 1er juin 2002 a eu pour conséquence d'entrainer la suspension dudit contrat et que le contrat de travail a repris vigueur à la suite de la révocation intervenue le 31 aout 2005 ;

Elles ne contestent pas l'analyse du premier juge pour qui la lettre du 28 octobre 2005 informant le salarié que la relation de droit créée par le contrat de travail signé le 1er octobre 1982 avait rétroactivement cessé à la date de révocation du mandat social s'analysait en une lettre de rupture ;

En l'absence de toute motivation pouvant servir de cause réelle et sérieuse à la rupture ainsi intervenue, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a retenu que M X... avait fait l'objet le 28 octobre 1985 d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:

- la demande au titre de la rémunération des mois de septembre et octobre 2005:

M X... ne maintient plus en cause d'appel sa demande de réactualisation de la rémunération dont il bénéficiait en mai 2002 sur la base de l'évolution générale des salaires de la profession ;

En conséquence, la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a dit que le rappel de salaire devant revenir au salarié correspondait à celui attribué par le bureau de conciliation pour les mois de septembre et octobre 2005 (10 789,10 euros) auquel il convenait d'ajouter les congés payés afférents (1078,91 euros) ;

- la demande au titre du préavis;

Compte tenu de l'ancienneté de M X... dans son emploi, celui-ci est fondé à réclamer, en conformité avec les dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des industries de la charcuterie, un préavis d'une durée de trois mois, le jugement attaqué étant en conséquence la encore confirmé en ce qu'il a fixé le montant de ladite indemnité à 16183,85 euros et les congés payés afférents en conséquence ;

- la demande au titre de l'indemnité de licenciement :

Comme il a été vu ci-dessus, il y a bien eu cumul d'un mandat social avec un contrat de travail au titre de la période ayant couru du 1er novembre 1987 au 1er juin 2002 de sorte que M X... justifie de l'existence d'une ancienneté trés importante;

En l'absence de toute critique des modalités de calcul retenues, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 64 734,60 euros ;

- la demande au titre des dommages et intérêts

En fixant à 100 000 euros le montant des dommages et intérêts auxquels M X... pouvait prétendre, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi qui mérite confirmation en cause d'appel ;

- la demande à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire :

Faute pour M X... de justifier du caractére vexatoire de la rupture des relations contractuelles, celui-ci sera débouté de ses demandes à ce titre ;

- la demande en paiement d'une somme de 1 204,87 euros à titre d'intérêts judiciaires sur la partie d'indemnité de licenciement non versée :

M X... expose que si le paiement des sommes visées à l'article R 516-18 du code du travail (dont l'indemnité de licenciement) est bien limité à neuf mois de salaire, en revanche le plafond de neuf mois n'a pas lieu de s'appliquer lorsque comme dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire a été ordonnée sur les demandes salariales ce pourquoi la SA LA BRESSE a limité à tort à 48 550,95 euros (9 fois 5394,55 euros) le versement correspondant à l'indemnité de licenciement ;

Une telle demande ne saurait cependant prospérer, l'indemnité de licenciement ayant en effet un caractére indemnitaire et non salariale ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il sera fait droit à la demande de M X... dans la limite du dispositif ;

La SA LA BRESSE qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Le dit mal fondé,

Confirme le jugement attaqué dans l'ensemble de ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SA LA BRESSE au paiement d'une indemnité complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/00600
Date de la décision : 29/11/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Preuve - Charge

Sous certaines conditions, les dirigeants et associés de sociétés peuvent cumuler leur mandat social avec un contrat de travail. En vertu de la loi du 11 février 1994, un salarié d'une société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif et il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Le cumul est possible dès lors que les fonctions techniques peuvent être distinguées des fonctions de direction. L'intéressé doit être placé, dans l'exercice de ses fonctions salariées, dans un état de subordination caractéris- tique du contrat de travail. Il appartient aux intéressés d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail dans la même société ou dans une autre, celui-ci devant correspondre à des fonctions techniques, exercées sous un lien de subordination et distinctes des fonctions de direction ou d'administrateur et rémunérées séparément. Par contre, c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en justifier. En l'espèce, avant d'être nommé aux fonctions de directeur général en 1987, la société a reconnu au terme d'un contrat de travail souscrit en 1982, que le salarié occupait depuis son entrée dans la société les fonctions d'attaché de direction. Dans le contrat, il est notamment précisé que ces fonctions seront exercées "sous l'autorité du PDG, que la mise en oeuvre et l'amélioration des produits de l'entreprise entrant dans le champ d'exercice de sa fonction tech- nique s'effectuera ¿conformément aux programmes et objectifs établis(...)". En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. Mais la société ne fournit aucun élément à partir desquels il aurait pu en particulier être vérifié que les fonctions technique et commerciale telles que visées dans les dispositions contractuelles auraient été exercées par une autre personne. A l'inverse, le salarié a justement fait valoir que vu son jeune âge au jour de l'embauche, conjugué au fait que ce n'était pas son père qui occupait les fonctions de PDG contrairement à ce qu'avance l'appelante, il ne peut être sérieusement soutenu qu'il aurait assumé la direction d'une entreprise qui comptait déjà à cette date de très nombreux salariés. En conséquence, il doit être retenu que jusqu'à sa nomination en qualité de directeur général, l'intéressé avait travaillé pour la société comme salarié.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 15 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-29;07.00600 ?
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