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29/11/2007 | FRANCE | N°06/08275

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 29 novembre 2007, 06/08275


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 08275

SA GROUPE BELLECOUR ECOLES

C /
X...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 28 Novembre 2006
RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

SA GROUPE BELLECOUR ECOLES
16 rue François Dauphin
69002 LYON 02

représentée par Me Pierre LAMY (T. 379), avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Horacio X...
...
69006 LYON

représenté par M. Y... (Délégué syn

dical ouvrier)

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 08275

SA GROUPE BELLECOUR ECOLES

C /
X...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 28 Novembre 2006
RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

SA GROUPE BELLECOUR ECOLES
16 rue François Dauphin
69002 LYON 02

représentée par Me Pierre LAMY (T. 379), avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Horacio X...
...
69006 LYON

représenté par M. Y... (Délégué syndical ouvrier)

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Mme Françoise CLEMENT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Le GROUPE BELLECOUR ECOLES est un établissement d'enseignement technique secondaire et supérieur privé hors contrat qui dispense un enseignement dans plusieurs filières du domaine artistique appliqué.

M.X... Horacio a été engagé par le GROUPE BELLECOUR ECOLES aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 septembre 1994, en qualité d'enseignant en dessin.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON en mars 2005 de diverses demandes tendant principalement au paiement d'une part d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés devant prendre en compte le bénéfice d'une sixième semaine de congés payés et d'autre part d'un complément de rémunération au titre des heures de délégation devant être payées à taux plein.

Par jugement en date du 28 novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, présidé par le Juge Départiteur, a fait droit à la demande du salarié relative à la sixième semaine de congés payés, et a débouté ce dernier de sa demande en paiement d'un complément de salaire au titre des heures de délégation.

Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par le GROUPE BELLECOUR ECOLES, appelant selon déclaration du 22 décembre 2006 limitant le recours aux dispositions concernant la sixième semaine de congés payés et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qui conclut d'abord à la confirmation de la décision des premiers juges en ce qu'elle a rejeté la demande en rappel de salaire présentée par M.X... Horacio au titre des heures de délégation, à sa réformation pour le surplus et au débouté de M.X... Horacio qui devra être condamné à lui payer une indemnité de 1. 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par M.X... Horacio, appelant incident, qui conclut d'abord à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le paiement d'une 6ème semaine de congés payés, et réclame ensuite la condamnation du GROUPE BELLECOUR ECOLES à prendre en compte les 6 semaines de congés payés pour les mois postérieurs à avril 2005 et à lui payer les intérêts légaux et une indemnité de 700,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS ET DECISION

L'appel interjeté dans le délai imparti par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 517-7 du code du travail doit être déclaré recevable rendant de ce fait régulier l'appel incident qui s'y est greffé.

Les dispositions relatives au paiement d'un complément de rémunération des heures de délégation ne font pas partie du recours des parties et ont donc acquis autorité de la chose jugée.

I Sur la sixième semaine de congés payés :

Statuant sur la demande du salarié en paiement d'une sixième semaine de congés payés telle qu'elle résulterait de l'accord de branche concernant l'enseignement privé du 3 avril 2001, étendu en juillet 2002 et applicable au 1er janvier 2003, le Conseil de Prud'hommes de Lyon a rejeté l'argumentation du GROUPE BELLECOUR ECOLES et fait droit aux prétentions du salarié.

Le GROUPE BELLECOUR ECOLES fait valoir que les périodes de congés sont rémunérées dans le cadre d'une annualisation définissant périodes de présence, périodes sans présence obligatoire et périodes de congés payés ; que la rémunération horaire des enseignants de la branche est organisée sous forme de forfait, le taux horaire incluant les congés payés ; que l'accord invoqué n'a eu pour fonction que de définir les modalités de l'annualisation du temps de travail en définissant les différentes périodes de l'année par rapport à un décompte représentatif du temps plein, le texte nouveau ne faisant nullement état du caractère supplémentaire de la 6ème semaine ; qu'enfin la notion de forfait fait nécessairement échec à aux réclamations des années postérieures au mois de septembre 2003.

M.X... Horacio soutient quant à lui que l'accord de branche a porté de 5 à 6 semaines la durée des congés payés, le GROUPE BELLECOUR ECOLES n'ayant pas répercuté cette disposition dans le calcul du taux horaire qui a toujours fait état d'une indemnité de congés payés de 10 % et non de 12 %, peu important l'existence d'un forfait de salaire ou d'un lissage de la rémunération qui ne peuvent léser les salariés.

Il ressort de l'accord de branche du 3 avril 2001 conclu dans le secteur de l'enseignement privé hors contrat, étendu par arrêté du 24 juillet 2002, applicable à compter du 1er janvier 2003, dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, que les congés des enseignants sont abordés aux termes de trois articles du titre I..

L'article 3 B 1) qui donne une définition du temps plein dispose que :

" L'horaire annualisé a été calculé conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur,6 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés.A ces jours de congés payés s'ajoutent cinq jours ouvrés de congés mobiles conventionnels répartis à l'initiative de l'employeur, après consultation des représentants du personnel et pris en cours d'année. Dans les entreprises accordant plus de six semaines de congés préalablement au présent accord, le bénéfice des 5 jours ci-dessus ne pourra conduire à des congés supérieurs à l'existant ".

L'article 3 B 2) qui traite des périodes de congés et du " bloc estival " dispose que :

" Il est institué un " bloc estival " de 6 semaines. Ce bloc se compose de 5 semaines de congés payés et d'une semaine de temps de recherche, de préparations fondamentales ou de formation. Dans ce dernier cas, cette semaine sera récupérée.
De même en cours d'année, les enseignants disposent d'une semaine de congés payés et de deux semaines sans présence obligatoire dans l'établissement. Le début du " bloc estival " et les semaines sans présence obligatoire (sauf réunion de prérentrée) sont fixés au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel. Le planning des périodes d'enseignement est communiqué en début d'année scolaire. "

L'article 3 B L) qui apporte une définition du taux horaire de cours et des congés payés dispose que :

" Pour la rémunération des heures d'activité de cours normales, complémentaires ou supplémentaires ainsi que pour les retenues pour absence, le taux horaire sera déterminé en divisant la rémunération annuelle de l'enseignant par le nombre d'heures d'activité de cours figurant sur le contrat de travail. Le taux horaire ainsi obtenu rémunère aussi bien l'activité de cours que les activités forfaitaires induites générées par celles-ci.

Ce taux horaire inclut la rémunération des congés payés prévus par le présent accord.

Ce taux est le taux de référence pour le calcul des taux majorés ou minorés. "

Il importe donc de déterminer si comme le soutient le salarié, l'accord invoqué a eu pour effet d'octroyer aux enseignants du secteur de l'enseignement privé hors contrat, une sixième semaine de congés payés et dans cette hypothèse de dire si cette 6ème semaine supplémentaire doit avoir une incidence sur le taux horaire de rémunération ou si comme le prétend l'employeur, l'accord n'avait vocation qu'à définir les modalités de l'annualisation du temps de travail en qualifiant les différentes périodes de l'année par rapport à un décompte représentatif du temps plein.

Il ressort des dispositions susvisées que les salariés de l'enseignement privé bénéficient d'une répartition particulière de leur temps de travail au cours de l'année en raison du rythme scolaire annuel et des nombreuses périodes de congés qu'il comprend ; le temps de travail est déterminé en fonction du nombre d'heures de cours dispensés auquel s'ajoute un nombre proportionnel d'heures induites correspondant au temps de préparation ; les périodes de congés payés sont rémunérées dans le cadre d'une annualisation définissant les périodes de présence, les semaines sans présence obligatoire et les congés payés.

L'article 3 B 1) susvisé de l'accord de branche invoqué, qui a pour effet de donner une définition du temps plein dans le cadre d'un horaire annualisé comportant désormais une durée du travail légale réduite à 35 heures au lieu de 39 heures, n'a nullement pour effet d'instituer au bénéfice des salariés concernés une semaine de congés payés supplémentaire ; il se limite en effet à décrire la méthode de calcul du temps plein en reprenant le décompte des semaines travaillées, des congés payés (6 semaines), des jours fériés et des jours de congés mobiles conventionnels.

La simple référence aux droits préexistants faite par l'article en cause qui indique que " dans les entreprises accordant plus de 6 semaines de congés préalablement au présent accord,... " suffit d'ailleurs à confirmer que les 6 semaines de congés payés sont préexistantes à l'accord.

Il convient enfin de remarquer qu'en tout état de cause, même si l'accord invoqué avait eu pour but ou conséquence d'instituer une 6ème semaine de congés payés, en aucun cas cette situation n'aurait dû avoir pour effet de justifier une augmentation du taux horaire dans la mesure où il n'est pas discuté que les congés payés alloués ont bien été pris ou doivent être considérés comme tels du fait de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'octroi des indemnités prévues par l'article L 223-15 du code du travail ; en effet, l'augmentation conventionnelle de la durée des congés payés ne saurait avoir pour conséquence une majoration de l'indemnité de 10 % prévue par l'article L 223-11 du code du travail, seule une majoration conventionnelle pouvant éventuellement être prévue en la matière, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, les salariés bénéficiant en tout état de cause du maintien de leur salaire pendant les périodes de congés payés.

Il convient donc de débouter M.X... Horacio de sa demande de ce chef et de réformer en ce sens la décision rendue par les premiers juges.

II Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

M.X... Horacio succombant en sa demande, aucune indemnité ne lui sera allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'équité ne commandant pas non plus l'octroi d'une indemnité de ce chef au bénéfice de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

-Déclare l'appel recevable,

-Réformant le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon,

-Déboute M.X... Horacio de sa demande en paiement d'une 6ème semaine de congés payés,

Y ajoutant,

-Déboute M.X... Horacio et le GROUPE BELLECOUR ECOLES SA de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-Condamne M.X... Horacio aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 06/08275
Date de la décision : 29/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-29;06.08275 ?
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