La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2007 | FRANCE | N°06/06985

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 29 novembre 2007, 06/06985


R. G : 06 / 06985

décision du Tribunal de Grande Instance de VIENNE Au fond du 08 février 2001

RG No2001 / 7

FONDS DE GARANTIE

C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

FONDS DE GARANTIE, pris en sa DELEGATION DE MARSEILLE dont le siège est Les Bureaux du Méditerranée 39 boulevard Vincent Delpuech 13000 MARSEILLE, en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX

représentée par la

SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée par Me REY avocat au Barreau de Lyon

INTIME :
Monsieur Richard X.....

R. G : 06 / 06985

décision du Tribunal de Grande Instance de VIENNE Au fond du 08 février 2001

RG No2001 / 7

FONDS DE GARANTIE

C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

FONDS DE GARANTIE, pris en sa DELEGATION DE MARSEILLE dont le siège est Les Bureaux du Méditerranée 39 boulevard Vincent Delpuech 13000 MARSEILLE, en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée par Me REY avocat au Barreau de Lyon

INTIME :
Monsieur Richard X...... 38440 CHATONNAY

défaillant

L'instruction a été clôturée le 25 Juin 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Monsieur GOURD Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience, Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de procédure civile.
ARRET : par défaut

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 mars 1996, à MEYRIEU Lès ETANGS, Monsieur Richard X...a perdu le contrôle de son véhicule Peugeot 104 et s'est déporté sur la voie de gauche avant de percuter le véhicule Opel Astra conduit par Monsieur Jean-François Z..., dont le véhicule a été gravement endommagé. Monsieur X...n'avait pas souscrit de contrat d'assurance automobile. La victime a reçu la somme de 57. 898,51 francs du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages..
Suivant jugement en date du 8 février 2001, le Tribunal de Grande Instance de VIENNE a débouté le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de l'intégralité de ses demandes ayant principalement pour objet le remboursement de la somme de 57. 898,51 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1996, qu'il a réglée à la MAIF, assureur de la victime.
Suivant arrêt en date du 17 décembre 2002, la Cour d'appel de GRENOBLE, par motifs propres et adoptés, a confirmé le jugement dont le Fonds de Garantie Automobile avait relevé appel.
La Cour de cassation, par un arrêt du 14 juin 2006, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de LYON.
Reprenant l'instance devant la présente juridiction, le Fonds de Garantie a, en application de l'article 908 du Nouveau Code de procédure civile, fait assigner Monsieur X...qui n'avait pas constitué avoué, suivant acte d'huissier du 25 mai 2007, lequel fut délivré au dernier domicile connu dans les formes prévues à l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile. La présente décision sera rendue par défaut.
Le Fonds de Garantie fait valoir qu'en application des articles L 211-9, L 211-22 et L 421-3 du Code des Assurances, l'auteur du dommage peut se voir opposer la transaction conclue entre le fonds et la victime, ou ses ayants-droit, ensuite de l'offre adressée par le premier au second ; qu'en l'espèce, il est justifié de l'envoi de diverses lettres recommandées avec demande d'avis de réception à Monsieur X...le mettant en demeure de rembourser au Fonds de Garantie les indemnité versées conformément aux art L 421-3 et R 421-16 du Code des Assurances ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X...n'a pas usé de la faculté qui était la sienne de contester devant le Juge le montant qui lui était ainsi réclamé dans le délai de trois mois. Le Fonds de Garantie sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur X...à lui verser la somme de 8. 826,57 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1996 et celle de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L 421-3 du Code des Assurances énonce que lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. L'article R 421-16 dispose, d'une part, que lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie, et d'autre part, que la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Or les lettres recommandées des 19 juin 1996 et 19 juillet 1996, qui informent Monsieur X..., la première de ce que Fonds de Garantie a versé une provision de 56. 600 francs à Monsieur Z...et la seconde du versement d'une provision supplémentaire de 1. 298,51 francs, se bornent à indiquer que le remboursement est demandé conformément aux articles L 421-3 et R 421-16 du Code des Assurances, et que cette somme est augmentée des intérêts au taux légal jusqu'à paiement intégral de la dette. Ces mises en demeure qui ne se réfèrent pas expressément à l'existence d'une " transaction ", n'informent nullement leur destinataire du droit dont il dispose de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées, du délai pendant lequel ce droit à contestation est ouvert et de son point de départ.
Or constitue un droit fondamental celui d'être pleinement informé de la faculté de contester une décision ou une transaction que l'on vous oppose, et ce d'autant plus qu'en l'espèce, par hypothèse, celui à qui cette transaction est opposée, n'y était pas partie, et de la possibilité de porter ainsi, comme la loi le prévoit, cette contestation devant un juge en vue d'un procès équitable. La notification d'un jugement qui se bornerait à viser l'article 538 du Nouveau Code de procédure civile, sans indiquer la faculté d'exercer un appel, le délai pendant lequel cet appel est ouvert et son point de départ, ne pourrait être tenue pour valable. En l'espèce, les termes comminatoires employés par les mises en demeure et la menace de poursuites judiciaires ne laissaient présager, en dépit du simple visa des articles L 421-3 et R 421-16 du Code des Assurances, aucune faculté de contestation et n'informaient nullement leur destinataire du délai pour contester et de son point de départ.
En l'état, le Fonds de Garantie ne peut prétendre opposer une quelconque transaction à Monsieur X..., dès lors que celui-ci n'a pas été mis en mesure de contester le montant de cette transaction, comme l'article L 421-3 du Code des Assurances lui en réservait la faculté.
Il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de VIENNE qui a débouté le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de toutes ses demandes.

DECISION

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions, mais par substitution de motifs, le jugement rendu le 8 février 2001 par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE ;

Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/06985
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vienne, 08 février 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-29;06.06985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award