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29/11/2007 | FRANCE | N°06/04907

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 29 novembre 2007, 06/04907


R. G : 06 / 04907

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Au fond du 07 juin 2006

ch no
RG No05 / 0051

SA CORAM AUTO

C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
SA CORAM AUTO CRET MARECHAL ROCADE OUEST 42230 ROCHE-LA-MOLIERE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée au par Me CLERGUE, avocat au barreau de St-ETIENNE

INTIME :

Monsieur Daniel X... ...... 42580 L'ETRAT

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA,

avoués à la Cour assisté par Me BRANCIER-JACQUIER, avocat de ST-ETIENNE

L'instruction a été clôturée le 24 Août 2007

L'...

R. G : 06 / 04907

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Au fond du 07 juin 2006

ch no
RG No05 / 0051

SA CORAM AUTO

C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
SA CORAM AUTO CRET MARECHAL ROCADE OUEST 42230 ROCHE-LA-MOLIERE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée au par Me CLERGUE, avocat au barreau de St-ETIENNE

INTIME :

Monsieur Daniel X... ...... 42580 L'ETRAT

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté par Me BRANCIER-JACQUIER, avocat de ST-ETIENNE

L'instruction a été clôturée le 24 Août 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2007

1 RG : 2006 / 4907

La première chambre de la cour d'appel de Lyon,
composée de :
Madame BIOT, conseiller,
Monsieur GOURD, conseiller, ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile,
qui ont tenu à deux l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
Monsieur VOUAUX-MASSEL, président,
magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré,
en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant,
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur Daniel X... a acheté un véhicule Citroën XM le 23 mars 1999.

Le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, par jugement du 27 mai 2003 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 mai 2004, a prononcé la résolution de la vente et la condamnation du vendeur à payer à Monsieur Daniel X... la somme de 12. 911 euros 55 de dommages et intérêts.
Le véhicule était entreposé d'abord au garage Citroën puis ensuite au garage Coram, qui, par erreur, procédait à sa destruction.
Monsieur Daniel X..., mis ainsi dans l'incapacité de restituer le véhicule, a fait assigner le 23 décembre 2004 devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne la SAS Coram auto et la compagnie Axa France Iard en déclaration de responsabilité, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et en indemnisation de son préjudice.
La compagnie Axa France Iard a contesté sa garantie.
La SAS Coram auto demandait la réduction des prétentions de Monsieur Daniel X... à la valeur résiduelle du véhicule de 800 euros et sollicitait son indemnisation pour frais de garde et, après compensation, réclamait 11. 435 euros 08 à Monsieur Daniel X... outre une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Daniel X... s'opposait à cette demande reconventionnelle en l'absence de tout contrat de gardiennage.
Par jugement du 7 juin 2006, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-vu la faute commise par la SAS Coram auto,-condamné celle-ci à payer à Monsieur Daniel X... la somme de 800 euros au titre de la valeur résiduelle de l'épave, la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-mis hors de cause la compagnie Axa France Iard,-rejeté les autres demandes des parties,-condamné la SAS Coram auto aux entiers dépens.

¤
La SAS Coram auto a relevé appel de cette décision.
¤
Par ordonnance du 5 octobre 2006, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement parfait de l'appelante à l'égard de la compagnie Axa France Iard.
La SAS Coram auto demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Daniel X... de ses prétentions et de le condamner à lui payer 12. 235 euros 08 au titre des frais de gardiennage durant 1023 jours ainsi que 4. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle fait valoir que c'est le vendeur du véhicule, Monsieur Z..., qui seul peut réclamer son véhicule ou sa valeur vénale résiduelle qu'il convient de chiffrer à 800 euros, et que Monsieur Daniel X... ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de cette non-restitution.

Elle ajoute que Monsieur Daniel X..., qui a laissé son véhicule à la garde de la concluante, doit l'indemniser selon le tarif qu'elle pratique habituellement de 10 euros par jour.
¤
Monsieur Daniel X... demande la confirmation du jugement entrepris.
Il sollicite également la condamnation de son adversaire à lui payer 3. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens.

*

Il expose que la SAS Coram auto a bien commis une faute en détruisant un véhicule qui ne lui appartenait pas sans l'accord de son propriétaire et que ce fait qui a empêché le concluant d'exécuter une décision de justice lui a occasionné un réel préjudice.
Il ajoute que la SAS Coram auto ne justifie de l'existence d'aucun contrat de dépôt.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le jugement querellé a exactement relevé, par des motifs pertinents que la cour adopte, que la SAS Coram auto a commis une faute en détruisant un véhicule qui ne lui appartenait pas sans l'accord de son propriétaire, que ce fait qui a empêché Monsieur Daniel X... d'exécuter une décision de justice lui a occasionné un réel préjudice et que la SAS Coram auto ne justifie de l'existence d'aucun contrat de dépôt ;

qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la SAS Coram Auto à payer à Monsieur Daniel X... la somme de 800 euros au titre de la valeur résiduelle de l'épave, la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

que Monsieur Daniel X... ne justifie pas du bien fondé de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
qu'il y a lieu de condamner la SAS Coram Auto à payer à Monsieur Daniel X... 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
qu'il convient de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ;
attendu que la partie qui succombe dans son recours doit supporter les entiers dépens de ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Coram Auto à payer à Monsieur Daniel X... 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Déboute chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SAS Coram Auto aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/04907
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 07 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-29;06.04907 ?
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