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29/11/2007 | FRANCE | N°06/04808

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 29 novembre 2007, 06/04808


R. G : 06 / 04808

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 06 juillet 2006

RG No2001 / 1114

X...

C /
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Henri X... ...01190 PONT DE VAUX

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assisté par Me FORESTIER avocat au Barreau de Lyon

INTIME :

Monsieur Jean-Claude Z... ... 83990 ST TROPEZ

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assisté d

e Me PETITJEAN avocat au Barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 21 Mai 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 Octob...

R. G : 06 / 04808

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 06 juillet 2006

RG No2001 / 1114

X...

C /
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Henri X... ...01190 PONT DE VAUX

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assisté par Me FORESTIER avocat au Barreau de Lyon

INTIME :

Monsieur Jean-Claude Z... ... 83990 ST TROPEZ

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assisté de Me PETITJEAN avocat au Barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 21 Mai 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Monsieur GOURD Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience, Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Jean-Claude Z... a prêté de l'argent à Monsieur Henri X..., son beau-frère, pour les besoins de son activité professionnelle.
Se fondant sur un écrit daté du 27 janvier 1981, dans lequel Monsieur Henri X... se reconnaît débiteur d'une somme de 1. 000. 000 francs à la date du 1er janvier 1979, Monsieur Jean-Claude Z... a, suivant acte d'huissier du 14 mars 2001, fait assigner Monsieur B... devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE aux fins de le voir condamner au remboursement des sommes en capital et intérêts.
Suivant jugement en date du 6 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE a condamné Monsieur Henri X... à Monsieur Jean-Claude Z..., en principal, la somme de 152. 445,02 € (1. 000. 000 francs), celle de 115. 099,01 € correspondant aux intérêts échus restant à payer au 31 décembre 2000, ainsi que les intérêts dus à compter du 31 décembre 2001 sur la base du taux légal de 9,5 % applicable à la date de la signature de la reconnaissance de dette. Monsieur Henri X... était débouté de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur Henri X... a relevé appel de cette décision suivant acte du 18 juillet 2006.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur Henri X... soutient à titre principal que l'acte du 27 janvier 1981 est nul et qu'il convient de rejeter en conséquence toutes les demandes de Monsieur Jean-Claude Z... et de condamner Monsieur Jean-Claude Z... à lui régler la somme de 203. 519,44 € (1. 335. 000 francs) indûment payée, outre les intérêts au taux légal à compter u 10 décembre 2002, date de notification des conclusions.
Monsieur Henri X... demande, en toute hypothèse, de dire que la stipulation d'un taux d'intérêt conventionnel est inexistante et de juger que les intérêts au taux légal sur une éventuelle créance en principal n'ont pu courir qu'à compter de l'assignation du 14 mars 2001. Il demande en conséquence à la Cour de constater qu'à cette date, la dette éventuelle de Monsieur Henri X... était intégralement payer. Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur Jean-Claude Z... à lui verser la somme de 51. 070,42 € (335. 000 francs), montant du trop perçu, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par voie de conclusions notifiées le 10 décembre 2002. Monsieur Henri X... sollicite enfin la condamnation de Monsieur Jean-Claude Z... à lui verser une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Jean-Claude Z... conclut à la validité de la reconnaissance de dette en date du 27 janvier 1981, de sorte que la dette est, selon lui, manifestement établie tant en principal, soit 1. 000. 000 francs au 1er janvier 1979, qu'en intérêts, aucune ambiguïté n'existant sur le taux convenu, celui de 12 % ayant été appliqué dès l'année 1979.
Monsieur Jean-Claude Z... demande en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une dette en principal d'un montant de 152. 445,02 € et en ce qu'il a débouté Monsieur Henri X... de ses demandes. Il sollicite son infirmation en ses autres dispositions, afin que Monsieur Henri X... soit condamné, d'une part, à lui payer la somme de 351. 394,98 € au titre du remboursement de sa dette arrêtée au 31 décembre 2000, en principal et intérêts, et d'autre part, à lui régler les intérêts postérieurs à cette date au taux de 12 % contractuel. Il demande par ailleurs que Monsieur Henri X... soit débouté de ses demandes reconventionnelles et soit condamné à lui verser une indemnité de 4. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que dans un document manuscrit daté du 27 janvier 1981, Monsieur Henri X... reconnaît " devoir à Monsieur Jean-Claude Z... la somme de un million de francs à la date du 1er janvier 1979. "
L'acte juridique par lequel Monsieur Henri X... s'engage envers Monsieur Jean-Claude Z... à lui payer une somme d'argent est dès lors constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit ainsi que la mention de la somme en toutes lettres. L'omission de la mention manuscrite en chiffres n'a pas pour effet de priver l'écrit de la force probante que lui confère l'article 1326 du Code civil, dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres.
Si l'obligation contractée par Monsieur Henri X... est dès lors certaine, il résulte par contre d'un décompte, produit aux débats, émanant du créancier, que pour le règlement de la dette s'élevant au 1er janvier 1979 à 1. 000. 000 francs, Monsieur Henri X... a réglé sur une période de 22 ans (soit jusqu'au 31 décembre 2000) une somme totale de 1. 335. 000 francs.
Or la reconnaissance de dette précitée en date du 27 janvier 1981 ne porte pas mention du taux d'intérêt conventionnel qui aurait été convenu. Certes y figure un décompte d'intérêts pour l'année 1979 duquel il semble résulter que ces intérêts ont été calculés sur la base d'un taux de 12 %. Toutefois, comme l'a fait observer le premier juge, d'autres décomptes établis à d'autres moment, mais concernant la même dette, font état ou sont calculés sur la base, les uns de 8 %, les autres de 10 %.
Dès lors, en l'état d'une telle confusion sur le taux qui aurait été accepté par le débiteur, et alors qu'aucun taux n'est expressément indiqué dans l'acte qu'il a signé le 27 janvier 1981, il convient de considérer que n'est pas remplie en l'espèce l'exigence prescrite à l'article 1907 du Code civil suivant laquelle le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Cette exigence d'un écrit mentionnant le taux étant une condition de validité de la stipulation d'intérêts, et alors que seule l'assignation du 14 mars 2001 valant mise en demeure était dès lors susceptible de faire courir des intérêts au taux légal sur les sommes restant éventuellement dues, il convient de considérer que le règlement, à la date du 31 décembre 2000, par Monsieur Henri X... d'une somme totale de 1. 335. 000 francs s'est imputé sur le capital dû, soit sur la somme de 1. 000. 000 francs, de sorte qu'à la date de l'assignation il ne restait plus rien devoir à ce titre au créancier, Monsieur Jean-Claude Z....
Par contre, les dispositions de l'article 1906 du Code civil interdisent à Monsieur Henri X... qui a payé, en sus, bien que non stipulés,335. 000 francs d'intérêts, de les répéter.
En conséquence, le jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE sera infirmé, Monsieur Jean-Claude Z... devant être débouté de toutes ses demandes et Monsieur Henri X... de ses demandes reconventionnelles.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont pu exposer pour leur défense. Monsieur Jean-Claude Z... et Monsieur Henri X... seront tous deux déboutés de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DECISION

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE ;
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Jean-Claude Z... de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute Monsieur Henri X... de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur Jean-Claude Z... aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/04808
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 06 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-29;06.04808 ?
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