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22/11/2007 | FRANCE | N°06/02450

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 22 novembre 2007, 06/02450


R.G : 06/02450

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fond du27 mars 2006

ch no 4
RG No2005/10454

X...

C/
Societe SANOFI PASTEUR MSD SNCCPAM DU VAL D'OISE

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

Mademoiselle Albertine X......95800 CERGY PONTOISE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Courassistée par Me POUSSET BOUGERE, avocat au barreau de Lyon

INTIMEES :

Societé SANOFI PASTEUR MSD, venant aux droits de AVENTIS PASTEUR MSD8 rue Jonas Salk

69007 LYON 07

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée par Me MONTERET-AMAR, avocat au barreau de Paris
...

R.G : 06/02450

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fond du27 mars 2006

ch no 4
RG No2005/10454

X...

C/
Societe SANOFI PASTEUR MSD SNCCPAM DU VAL D'OISE

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

Mademoiselle Albertine X......95800 CERGY PONTOISE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Courassistée par Me POUSSET BOUGERE, avocat au barreau de Lyon

INTIMEES :

Societé SANOFI PASTEUR MSD, venant aux droits de AVENTIS PASTEUR MSD8 rue Jonas Salk69007 LYON 07

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée par Me MONTERET-AMAR, avocat au barreau de Paris

CPAM DU VAL D'OISE2, rue des ChauffoursImmeuble Le Marjobert95000 CERGY

défaillante

L'instruction a été clôturée le 27 Juillet 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2007

RG : 2006/2450

La première chambre de la cour d'appel de Lyon,

composée, lors des débats et du délibéré, de :

Monsieur VOUAUX-MASSEL, président,Madame BIOT, conseiller,

Monsieur GOURD, conseiller,
ce dernier ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile,
en présence, lors des débats en audience publique, de Madame MONTAGNE, greffier,

a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant,

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
En juillet et août 1997, Mademoiselle Albertine X... a reçu une vaccination anti-hépatite B (Genhevac B), commercialisée par la société Pasteur aventis MSD.
Courant octobre 1997, elle a commencé à subir des troubles neurologiques (paresthésies, vertiges, puis perte de vision de l'oeil droit) et une sclérose en plaque a été diagnostiquée sur sa personne en avril 2001.
Le 24 mars 2004, Mademoiselle Albertine X... a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Lyon, la SNC Sanofi Pasteur MSD et la CPAM du Val d'Oise aux fins de déclarer la SNC Sanofi Pasteur MSD responsable du dommage subi par elle consécutif à l'apparition de la sclérose en plaque. Elle a sollicité l'organisation d'une expertise pour chiffrer son préjudice ainsi que l'allocation d'une provision de 50.000 euros et d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 juin 2004, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au docteur A... qui a déposé son rapport le 14 décembre 2004.
Mademoiselle Albertine X..., soutenant essentiellement que le lien de causalité entre sa maladie et la vaccination incriminée résulte de la chronologie des faits et, en particulier, de la proximité de la date de la dernière injection et de l'apparition des premiers troubles, fait valoir que les présomptions graves, précises et concordantes permettent d'entrer en voie de condamnation.
Elle a sollicité son indemnisation au vu du rapport de l'expert.
La SNC Sanofi Pasteur MSD s'est opposée à ces demandes non fondées et, subsidiairement, a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise sur l'existence d'un éventuel lien de causalité, confiée au même docteur A....
La CPAM du Val d'OIse n'a pas comparu.
Par jugement du 27 mars 2006, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- débouté Mademoiselle Albertine X... de l'ensemble de ses demandes,- condamné cette dernière aux entiers dépens et à payer à la SNC Sanofi Pasteur MSD la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

¤
Mademoiselle Albertine X... a relevé appel de cette décision.
¤
Reprenant son argumentation initiale elle demande à la cour de retenir la responsabilité du fabricant du vaccin dans le préjudice qu'elle a subi et sollicite la condamnation de la SNC Sanofi Pasteur MSD à lui payer :- 10.210 euros pour une Incapacité permanente partielle de 10 %, au titre des préjudices soumis à recours, - au titre des préjudices personnels :o 3.800 euros de prix de la douleur,o 3.000 euros de préjudice d'agrément,o 150.000 euros de préjudice moral.

Elle demande qu'il lui soit donné acte de ses réserves en cas d'aggravation de son état et sollicite la condamnation de la SNC Sanofi Pasteur MSD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
*
Elle fait valoir que la preuve d'un fait peut être rapportée par des indices constituant des présomptions graves précises et concordantes, que tel est le cas en l'espèce, le lien de causalité entre sa maladie et la vaccination incriminée résultant de la chronologie des faits et, en particulier, de la proximité de la date de la dernière injection et de l'apparition des premiers troubles.
Elle ajoute que le directeur général de la santé a reconnu l'imputabilité directe de la vaccination par rapport à la sclérose en plaque et que la sécurité sociale reconnaît la nature d'accident du travail à l'apparition de cette maladie consécutive à la vaccination anti-hépatite B obligatoire dans certaines professions.
Elle indique que figure sur le Vidal et, actuellement, sur la notice du vaccin, parmi les effets secondaires indésirables possibles du produit, la poussée de sclérose en plaque
Elle justifie de ses demandes indemnitaires au vu du rapport de l'expert.

¤

La SNC Sanofi Pasteur MSD demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mademoiselle Albertine X... aux entiers dépens et à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*
Elle expose que la preuve du défaut du produit et de l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de Mademoiselle Albertine X... et la vaccination incriminée ne peut résulter de simples hypothèses et n'est pas rapportée en l'espèce.
Elle précise qu'il ne peut être raisonné par analogie comme en matière de transfusion sanguine, car l'existence d'un lien entre la vaccination et l'apparition de maladies démyélinisantes est incertaine.
Elle ajoute qu'il ne saurait être tiré argument de la décision de la direction générale de la santé d'indemniser plusieurs personnes, pour des affections démyélinisantes secondaires à une vaccination contre l'hépatite B, sur le fondement de l'article L.3111-4 du Code de la Santé publique, faite selon des critères qui ne relèvent pas du droit commun de la responsabilité civile.
Elle indique qu'il en va de même de la position de la chambre sociale qui repose, en matière d'accident du travail, sur une présomption de causalité légale inapplicable en droit commun de la responsabilité.
Elle expose que l'indication dans le Vidal ou sur la notice du vaccin Genhevac B d'un effet dit indésirable est dictée par le principe de précaution et n'emporte pas reconnaissance d'une relation causale.
Elle affirme, enfin, que Mademoiselle Albertine X... ne rapporte pas la preuve de ce que le vaccin Genhevac B soit un produit défectueux.

¤

La CPAM du Val d'Oise a été assignée le 26 janvier 2007 à une personne habilitée à recevoir l'acte mais n'a pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que Mademoiselle Albertine X... fait valoir qu'elle a reçu le 25 juillet et le 25 août 1997 une vaccination anti-hépatite B par Genhevac B, produit distribué par la SNC Sanofi Pasteur MSD ;

que, en application de l'article 21 de la loi du 19 mai 1998, les dispositions du titre IV bis du livre III du code civil sont applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, même s'ils ont fait l'objet d'un contrat antérieur ;que le produit critiqué par Mademoiselle Albertine X... a été mis en circulation avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 ;

qu'il convient de faire application en l'espèce de l'article 1147 du Code civil interprété à la lumière de l'article 6 de la directive no 85-374 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985, alors non encore transposée en droit interne ;
que le fabricant, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, est responsable de l'inexécution de cette obligation en cas de dommage causé par son produit lorsqu'au moment où il l'a mis en circulation pour être vendu ou distribué, ce produit n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et, notamment, de sa présentation, de l'usage qui pouvait en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ;
que ni l'existence de la vaccination ni celle de la sclérose en plaque sur la personne de Mademoiselle Albertine X... ne sont contestées ;
qu'il incombe à la demanderesse d'établir à la fois que le produit Genhevac B n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attende et que le dommage dont elle se prévaut est imputable à ce produit ;
attendu que, sur le premier point, la cour constate que si les études scientifiques qui ont été versées aux débats par la SNC Sanofi Pasteur MSD n'ont pas permis de mettre en évidence une augmentation statistiquement significative du risque relatif de SEP ou de démyélinisation après vaccination contre l'hépatite B, elles n'excluent pas pour autant, ponctuellement, un lien possible entre cette vaccination et la survenance d'une démyélinasation de type sclérose en plaque ;
que la cour relève, également, que la campagne de vaccination contre l'hépatite B en milieu scolaire a été suspendue, que le directeur général de la santé a décidé d'indemniser plusieurs personnes sur le fondement de l'article L. 3111-4 du Code de la santé publique pour dommages causés par une vaccination obligatoire pour des affections démyélinisantes secondaires à une vaccination contre l'hépatite B, et que la sécurité sociale a reconnu la nature d'accident du travail à l'apparition de cette maladie consécutive à la vaccination anti-hépatite B obligatoire dans certaines professions ;
que, plus encore, figure sur le Vidal de 2003 et, actuellement, sur la notice du vaccin, parmi les effets secondaires indésirables possibles du produit, la poussée de sclérose en plaque ;
que cet ensemble de faits cumulés démontre que le vaccin concerné n'offrait pas la sécurité à laquelle pouvait légitimement s'attendre Mademoiselle Albertine X... ;
attendu, sur le second point, que l'expert judiciaire a d'abord établi que Mademoiselle Albertine X... ne souffrait pas d'antécédents neurologiques ;
que la même expertise n'a pas révélé de cas de scléroses en plaque dans la famille de Mademoiselle Albertine X... ;
qu'il n'est pas soutenu que la survenance de cette sclérose en plaque, dont l'étiologie n'est pas à ce jour connue, soit imputable, en l'espèce, à une cause autre que celle dont fait état Mademoiselle Albertine X... ;
que l'ensemble de ces éléments, le fait que le médecin qui suit Mademoiselle Albertine X... relève un lien évident entre la vaccination et la maladie de cette dernière, et, surtout, la circonstance, très particulière, que les premières manifestations de la sclérose en plaque ont eu lieu moins de deux mois après la dernière injection du produit, constituent des présomptions graves, précises et concordantes établissant, par application de l'article 1353 du Code civil, que, en l'espèce, la sclérose en plaque décelée sur la personne de Mademoiselle Albertine X... est imputable à la vaccination de cette dernière par Genhevac B ;
que la SNC Sanofi Pasteur MSD doit donc être déclarée responsable du préjudice subi par Mademoiselle Albertine X... ;
qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner, au vu du rapport d'expertise judiciaire A..., des pièces produites et de la circonstance que l'intimée reconnaît que les demandes présentées par la demanderesse pour ses préjudices personnels restent modérées, la SNC Sanofi Pasteur MSD à payer à Mademoiselle Albertine X... :
- au titre du préjudice soumis à recours, pour une incapacité permanente partielle de 10%, la somme de 10.210 euros,- au titre des préjudices personnels : les sommes de 3.500 euros pour un prix de la douleur de 3/7, de 3.000 euros pour le préjudice d'agrément, et de 100.000 euros au titre du préjudice moral lié à l'incertitude quant à l'avenir et au suivi médical qu'elle devra subir et qui est générateur d'angoisse ;

qu'il y a lieu de débouter la SNC Sanofi Pasteur MSD de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à payer à Mademoiselle Albertine X... 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

attendu que la partie qui perd son procès doit supporter les entiers dépens de ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Déclare la SNC Sanofi Pasteur MSD responsable du préjudice subi par Mademoiselle Albertine X... à la suite de l'administration du vaccin anti-hépatite B par Genhevac B.
Condamne la SNC Sanofi Pasteur MSD à payer à Mademoiselle Albertine X... :- au titre du préjudice soumis à recours, pour une incapacité permanente partielle de 10%, la somme de 10.210 euros,- au titre des préjudices personnels, les sommes de :o 3.500 euros pour le prix de la douleur, o 3.000 euros pour le préjudice d'agrément, o 100.000 euros pour préjudice moral.

Condamne la SNC Sanofi Pasteur MSD à payer à Mademoiselle Albertine X... 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Déboute chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SNC Sanofi Pasteur MSD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/02450
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 09 juillet 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2009, 08-11.073, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 27 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-22;06.02450 ?
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