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20/11/2007 | FRANCE | N°07/04388

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 20 novembre 2007, 07/04388


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLEGIALE

R.G : 07/04388

X...

C/

SA SUD-EST NETTOYAGE SERVICE

CPAM DE SAINT-ETIENNE

SARL TISSERANT ASSURANCES

APPEL D'UNE DECISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 09 Octobre 2006

RG : 20040795

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Seyed Hassan X...

...

42100 SAINT-ETIENNE

représenté par Maître Hélène CROCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE>
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/030137 du 07/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEES :

SA SUD-EST NETTOYAGE SER...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLEGIALE

R.G : 07/04388

X...

C/

SA SUD-EST NETTOYAGE SERVICE

CPAM DE SAINT-ETIENNE

SARL TISSERANT ASSURANCES

APPEL D'UNE DECISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 09 Octobre 2006

RG : 20040795

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Seyed Hassan X...

...

42100 SAINT-ETIENNE

représenté par Maître Hélène CROCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/030137 du 07/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEES :

SA SUD-EST NETTOYAGE SERVICE

63-65 rue André Sentuc

69200 VENISSIEUX

représentée par Maître MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON substituée par Maître COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE

3 avenue du Président Emile Loubet

42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 01

représentée par Monsieur RACHET en vertu d'un pouvoir spécial

SARL TISSERANT ASSURANCES

54 rue du Président Edouard Herriot

69002 LYON

non comparante

PARTIES CONVOQUEES LE : 2 juillet 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président

Madame Hélène HOMS, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur Seyed Hassan X..., salarié de la société SUD-EST NETTOYAGE SERVICE a été victime, le 14 février 2000, d'un accident du travail.

Le 19 octobre 2004, Monsieur X..., après échec de la tentative de conciliation, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Etienne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement avant dire droit du 6 mars 2006 le tribunal a ordonné une enquête confiée au Directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou à son délégué aux fins de décrire précisément la nature des travaux exercés par Monsieur X... au moment de l'accident et faire toutes les constatations et observations utiles à la solution du litige.

Le rapport d'enquête a été déposé le 31 mai 2006.

Par jugement en date du 9 octobre 2006 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté Monsieur X... de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2006 Monsieur X... a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 octobre 2006.

Après radiation du rôle de la cour ordonnée le 6 mars 2007 et rétablissement au rôle, l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 octobre 2007.

************

Vu les conclusions du 1er mars 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de Monsieur X... qui demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de dire que la société SUD-EST NETTOYAGE SERVICE a commis une faute inexcusable dans la réalisation de l'accident survenu le 14 février 2000,

- de fixer au maximum la majoration de la rente,

- d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices complémentaires subis,

- de lui allouer une provision de 1500€,

- de condamner la société SUD-EST NETTOYAGE SERVICE à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 8 octobre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de la société SUD-EST NETTOYAGE SERVICE qui sollicite la confirmation de la décision entreprise, le débouté des demandes de Monsieur X..., la condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité procédurale de 2000€ et à supporter les dépens de première instance et d'appel ;

Vu le mémoire du 6 février 2007, maintenu et soutenu oralement à l'audience, de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne qui s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la faute inexcusable et demande qu'il lui soit donné acte qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable elle sera chargée de procéder à l'évaluation de la majoration de la rente et d'en récupérer le montant par l'imposition sur l'employeur d'une cotisation complémentaire et de verser directement à Monsieur X... les sommes allouées en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et d'en récupérer le montant auprès de l'employeur ;

Vu l'absence de comparution de la société TISSERANT ASSURANCES convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2007 et qui a reçu la convocation le 5 juillet 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident établie le 14 février 2000 par le responsable du personnel que Monsieur X... a fait une chute par une fenêtre de 2,50 mètres de hauteur en lavant les vitres d'une salle de réunion par l'intérieur.

L'enquêteur a fait faire une démonstration de lavage des vitres sur place d'abord, au responsable de l'agence de Saint-Etienne ensuite, à Monsieur X..., qui n'a pas contesté la démonstration du responsable d'agence, et qui a fait une démonstration identique sauf qu'il n'a laissé qu'un pied sur l'échelle et s'est appuyé de l'autre sur le rebord intérieur de la fenêtre.

Ceci étant, selon l'enquêteur, dans l'une ou l'autre des démonstrations il n'a pas été nécessaire de sortir le corps à l'extérieur ce qui n'était pas possible à cause de l'échelle et du bâti de la fenêtre, le nettoyage pouvant être fait totalement et sans danger installé sur l'échelle et en utilisant le coulissement des fenêtres pour progresser dans le nettoyage.

L'enquêteur poursuit : "au vu de la démonstration, Monsieur X... ne pouvait tomber par la fenêtre, l'échelle et la fenêtre coulissante l'en empêchaient sauf si l'intéressé s'est placé dans une position qui l'a amené à ne plus avoir les pieds sur l'échelle mais sur la fenêtre et celle-ci ouverte largement, ce qui ne serait pas conforme à sa propre démonstration, étant précisé que la moitié basse des fenêtres pouvait être nettoyée en restant sur le plancher".

Il résulte donc de l'enquête que l'accident n'a pu avoir lieu si Monsieur X... a effectué sa tâche conformément à sa propre démonstration.

Monsieur X... n'explique d'ailleurs pas à la cour comment il a chuté à l'extérieur.

Le témoin cité dans la déclaration d'accident n'a pu être entendu car il n'a pas répondu à la convocation de l'enquêteur.

Monsieur X... indique seulement que le fait de prendre appui d'un pied sur le rebord de la fenêtre peut s'expliquer parce qu'il avait les deux mains occupées et que l'échelle n'était pas pourvue de taquets repose pieds.

Cependant, même en posant un pied sur le rebord de la fenêtre, le nettoyage pouvait être fait totalement sans danger et il n'était ni nécessaire ni possible de sortir le corps à l'extérieur.

D'autre part, la démonstration par le chef d'agence a démontré que le lavage pouvait être effectué les deux pieds sur l'échelle même en ayant les deux mains occupées.

Enfin, Monsieur X... ne démontre pas que l'échelle était dépourvue de taquets repose pieds (ce qu'il n'a pas indiqué devant l'enquêteur et qu'il fait valoir pour la première fois en appel) par les attestations de Monsieur D... et de Madame E....

D'une part, Monsieur D... dénonce des non conformités de matériel de manière générale et de plus, aux dires de la société non démentis par Monsieur X..., il avait quitté l'entreprise cinq ans avant l'accident.

D'autre part, Madame E... affirme que Monsieur X... avait une échelle sans tampon antidérapant et elle ne parle pas de taquets repose pieds.

Quant à l'absence de tampon antidérapant, il s'agit d'une affirmation de Madame E... dépourvue de valeur probante dès lors que Madame E... ne précise aucun fait qu'elle a personnellement constaté lui permettant d'affirmer que l'échelle de Monsieur X... était dépourvue de ces dispositifs, sans qu'elle précise que tel était le cas le jour de l'accident et était noté que Monsieur X... rappelle lui-même dans ses conclusions qu'il était chargé du contrôle du matériel.

De plus, outre que Monsieur X... ne prétend pas que l'accident est dû à l'absence de tampons antidérapants, cette circonstance n'expliquerait pas, en tout état de cause, la chute à l'extérieur au vu des démonstrations faites devant l'enquêteur.

En définitive, les circonstances de l'accident ne sont ni démontrées, ni même expliquées par Monsieur X... et l'exécution de la tâche qu'il effectuait, selon sa propre démonstration à l'enquêteur, ne rendait pas possible l'accident.

Aucune défectuosité ou non conformité du matériel utilisé le jour de l'accident et aucune infraction aux règles de sécurité de travail ne sont par ailleurs démontrées par Monsieur X... ou par l'enquête.

Monsieur X... ne rapporte pas dans ces conditions la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel était exposé son salarié et qu'il s'est abstenu en ayant cette conscience, ou en devant l'avoir, de prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il y a lieu en conséquence d'entrer en voie de confirmation.

En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Monsieur X..., partie perdante, versera à la société SUD-EST NETTOYAGE la somme de 1500€ pour les frais non répétibles qu'il l'a contrainte à exposer.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision entreprise.

Condamne Monsieur X... à verser à la société SUD-EST NETTOYAGE une indemnité de 1500€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le dispense du paiement du droit prévu par l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 07/04388
Date de la décision : 20/11/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Obligations de l'employeur - Obligation de sécurité de résultat - / JDF

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment concernant les accidents du travail et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque. En l'espèce, le salarié a fait une chute par une fenêtre en lavant les vitres. L'enquêteur, à la suite de démonstrations, a conclu qu'il n'était pas nécessaire de sortir le corps à l'extérieur, le nettoyage pouvant être fait totalement en utilisant le coulissement des fenêtres et l'échelle, et qu'ainsi le salarié ne pouvait tomber par la fenêtre. Il résulte donc de l'enquête que l'accident n'a pu avoir lieu si le salarié a effectué sa tâche conformément à sa propre démonstration. Pour expliquer sa chute à l'extérieur, le salarié indique seulement que le fait de prendre appui d'un pied sur le rebord de la fenêtre peut s'expliquer parce qu'il avait les deux mains occupée et que l'échelle n'était pas pourvue de taquets repose-pieds. Seulement, même appuyé sur un pied le nettoyage pouvait se faire sans danger et il n'était pas possible de sortir le corps à l'extérieur. En outre, le nettoyage pouvait très bien se faire les deux pieds sur l'échelle. Enfin, le salarié ne démontre pas que l'échelle était dépourvue de taquets repose-pieds. Quant à l'affirmation par une collègue que l'échelle était dépourvue de tampons antidérapants, elle n'est pas vérifiée, et quand bien même elle le serait, l'absence de tels tampons n'explique pas la chute du salarié à l'extérieur. Les circonstances de l'accident ne sont donc ni démontrées ni expliquées par le salarié, et l'exécution de la tâche qu'il effectuait ne rendait pas possible l'accident. Aucune défectuosité ou non conformité du matériel utilisé le jour de l'accident et aucune infraction aux règles de sécurité ne sont démontrées par le salarié. Le salarié ne rapporte donc pas la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel était exposé son salarié et qu'il s'est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 09 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-20;07.04388 ?
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