La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2007 | FRANCE | N°07/03119

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 20 novembre 2007, 07/03119


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLEGIALE

R.G : 07/03119

X...

C/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

APPEL D'UNE DECISION DU :

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

du 7 Mars 2007

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Mihoub X...

17 Cité du Bec

42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

représenté par Maître LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître BOUVET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

FON

DS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Tour Galiéni II

36 avenue du Général de Gaulle

93175 BAGNOLET CEDEX

représenté par Maître Emmanuel BARD, avocat au ...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLEGIALE

R.G : 07/03119

X...

C/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

APPEL D'UNE DECISION DU :

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

du 7 Mars 2007

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Mihoub X...

17 Cité du Bec

42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

représenté par Maître LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître BOUVET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Tour Galiéni II

36 avenue du Général de Gaulle

93175 BAGNOLET CEDEX

représenté par Maître Emmanuel BARD, avocat au barreau de VALENCE

PARTIES CONVOQUEES LE : 10 mai 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président

Madame Hélène HOMS, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************

EXPOSE DU LITIGE

Mihoub X... présente un épaississement pleural que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT ETIENNE a reconnu comme étant une maladie professionnelle provoquée par une exposition à l'amiante ;

Mihoub X... a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante pour être indemnisé des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant de sa pathologie ;

Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante a chiffré le capital venant en réparation de l'incapacité permanente partielle dont le taux est de 10 % à la somme de 12.719,88 euros, a évalué la réparation du préjudice moral à la somme de 12.700 euros, la réparation du pretium doloris à la somme de 1.000 euros et la réparation du préjudice d'agrément à la somme de 1.300 euros ; le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante a considéré que le préjudice patrimonial était intégralement indemnisé par la rente allouée par l'organisme de sécurité sociale et a donc offert à Mihoub X..., le 7 mars 2007, la somme de 15.000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux ; il a versé à Mihoub X... une provision de ce montant ;

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe le 7 mai 2007, Mihoub X... a contesté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ;

Par conclusions reçues au greffe le 11 juin 2007 et le 9 juillet 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, Mihoub X... :

- ne discute pas son taux d'incapacité fixé à 10 %,

- réclame la somme de 2.377,34 euros au titre de l'arriéré de rente pour la période du 18 décembre 2004 au 31 décembre 2006 et une rente annuelle de 1.717 euros à compter du 1o janvier 2007 dont il convient de déduire la rente servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,

- précise, d'une part qu'en cas d'aggravation de son état de santé la rente devra être réévaluée pour être proportionnelle à son nouveau taux d'incapacité, et, d'autre part, que la rente devra être revalorisée par application du coefficient de revalorisation des pensions d'invalidité,

- réclame la somme de 5.000 euros en réparation du pretium doloris, la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d'agrément ;

- demande les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de la présente décision,

- sollicite la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante :

- demande la confirmation de son offre et le rejet des prétentions de Mihoub X...,

- observe qu'en cas d'aggravation de son état de santé, Mihoub X... devra de nouveau saisir le Fonds,

- rappelle que la provision versée à hauteur de 15.000 € doit venir en déduction des sommes qui seront allouées,

- admet devoir prendre en charge les dépens d'appel ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 53-I de la loi No 2000-1257 du 23 décembre 2000 confère au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la mission de réparer l'intégralité des préjudices subis par les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante ;

La Cour ne peut, sous peine de violer les prescriptions de l'article 5 du Code Civil qui défend aux juges de prononcer par voie de disposition générale sur les causes qui leur sont soumises, se prononcer de manière générale sur le débat théorique de la proportionnalité ou de la progressivité de la valeur du point de rente ; le litige doit rester circonscrit à la seule évaluation de l'entier préjudice subi par Mihoub X... en tenant compte des données de l'espèce ;

Mihoub X... est atteint d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante ; il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; le Fonds et Mihoub X... ne discutent pas ce taux de 10 % ; ainsi, le taux de l'incapacité permanente est faible ; Mihoub X... est né le 29 mars 1939 ; il a saisi le Fonds d'une demande d'indemnisation le 24 avril 2006 et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'une demande en reconnaissance de maladie professionnelle le 30 novembre 2005 ; le Fonds admet devoir indemniser le préjudice patrimonial à compter du 18 décembre 2004 ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a versé la rente maladie professionnelle à compter du 2 décembre 2005; à chacune de ces dates, Mihoub X... avait dépassé l'âge de 65 ans ; il a cessé de travailler aux fonderies JURINE le 19 janvier 1996 ; Mihoub X... n'allègue ni ne prouve que l'incapacité permanente partielle a entraîné une diminution de ses revenus professionnels ; Mihoub X... subit donc uniquement un léger déficit fonctionnel permanent dont les seules conséquences sont de nature extra-patrimoniale ; dans la mesure où l'indemnisation des préjudices spécifiques de nature extra-patrimoniale fait l'objet de demandes distinctes, l'offre du Fonds de verser une rente annuelle de 903 € doit être entérinée pour réparer suffisamment le préjudice ;

La rente maladie professionnelle et la rente due par le Fonds en indemnisation de l'incapacité permanente partielle ne peuvent pas se cumuler ; les sommes versées au titre de la première s'imputent sur les sommes dues au titre de la seconde ; la rente maladie professionnelle se montait initialement à la somme annuelle de 1.036,82 € et est donc supérieure à le rente due par le Fonds ; leur revalorisation dans le temps s'effectue de manière identique ; la rente maladie professionnelle sera donc toujours d'un montant supérieur à la rente due par le Fonds ; il s'ensuit et sans qu'il soit nécessaire de procéder à la capitalisation des rentes, que le Fonds ne doit aucune somme à Mihoub X... postérieurement au versement de la rente maladie professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;

Le Fonds doit indemniser Mihoub X... à compter du 18 décembre 2004, c'est à dire au lendemain de l'établissement du certificat médical initial ; Mihoub X... a perçu la rente maladie professionnelle seulement à compter du 2 décembre 2005 ; en conséquence, le Fonds doit indemniser Mihoub X... du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle pour la période écoulée entre le 18 décembre 2004 et le 2 décembre 2005, soit pendant 349 jours; le préjudice s'établit à la somme de 863,42 € se calculant comme suit : montant de la rente annuelle soit 903 € divisé par 365 jours et multiplié par 349 jours ;

Dans ces conditions, le Fonds doit verser cette somme de 863,42 € à Mihoub X..., outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Mihoub X... est atteint d'une pathologie définitive ; lors des examens pratiqués le 27 avril 2007, il a été observé un épaississement pleural plus prononcé par rapport à l'examen précédent et un caractère nettement évolutif ; Mihoub X... vit ainsi une situation éprouvante, génératrice d'une souffrance morale ; dans la mesure où rien ne permet de supposer que le pronostic vital soit en jeu, l'indemnité en réparation des souffrances morales doit être fixée à la somme de 12.700 € offerte par le Fonds ;

Mihoub X... ne justifie pas de soins physiquement pénibles ; ses doléances lors de l'examen pratiqué le 27 mars 2006 dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle consistaient dans des douleurs pariétales thoraciques ; l'indemnité en réparation du pretium doloris doit être fixée à la somme de 1.000 € offerte par le Fonds ;

Ce même examen du 27 mars 2006 a permis d'observer une petite toux non productive et une dyspnée d'effort estimée à deux étages ; Mihoub X... verse aux débats des attestations émanant uniquement des membres de sa famille lesquels témoignent qu'il a limité ses activité de jardinage et a presque cessé la marche à pied en famille ; Mihoub X... ne démontre pas que la diminution de ses activités de loisir soit exclusivement imputable à la pathologie professionnelle ; en effet, sa fille précise que Mihoub X... a subi une importante opération du coeur dont il n'est pas allégué le moindre lien avec la maladie professionnelle ; l'indemnité en réparation du préjudice d'agrément doit être fixée à la somme de 1.300 € offerte par le Fonds ;

La somme totale due en réparation des préjudices extra-patrimoniaux s'élève à 15.000 € ; le Fonds qui a versé une provision de ce montant ne doit donc plus aucune somme au titre des préjudices extra-patrimoniaux ;

En application de l'article 53-IVde la loi du 23 décembre 2000 la procédure doit être réitérée devant le Fonds en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime ; il ne peut donc être statué dans le cadre de la présente instance sur les conséquences d'une éventuelle aggravation de l'état de santé de Mihoub X... ; sa demande tendant à ce qu'en cas d'aggravation de son état de santé la rente devra être réévaluée pour être proportionnelle à son nouveau taux d'incapacité doit par conséquent être rejetée ;

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Mihoub X... ;

Conformément aux prescriptions de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de l'instance sont à la charge du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Juge que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante doit verser à Mihoub X... la somme de 863,42 € en réparation du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle pour la période écoulée entre le 18 décembre 2004 et le 2 décembre 2005 ;

Juge que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante qui a versé une provision de 15.000 € ne doit plus aucune somme à Mihoub X... au titre de la souffrance morale, du pretium doloris et du préjudice d'agrément ;

Déboute Mihoub X... de sa demande tendant à ce qu'en cas d'aggravation de son état de santé la rente devra être réévaluée pour être proportionnelle à son nouveau taux d'incapacité ;

Déboute Mihoub X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dispense les parties du paiement du droit prévu à l'article R.144.10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/03119
Date de la décision : 20/11/2007

Analyses

L'article 53-1 de la loi du 23 décembre 2000 confère au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la mission de réparer l'intégralité des préjudices subis par les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante. La Cour ne peut, sans violer l'article 5 du Code civil, se prononcer de manière générale sur le débat théorique de la proportionnalité ou de la progressivité de la valeur du point de rente. Le litige doit rester circonscrit à la seule évaluation de l'entier préjudice subi par le salarié en tenant compte des données de l'espèce. En l'espèce, le salarié est atteint d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. Un taux d'incapacité permanente partielle de 10% lui a été reconnu, ce taux n'étant pas discuté entre le Fonds et le salarié. Ce taux d'incapacité est faible et le salarié n'allègue ni ne prouve que cette incapacité permanente partielle a entraîné une diminution de ses revenus professionnels. Il subit donc uniquement un léger déficit fonctionnel permanent dont les seules conséquences sont de nature extra-patrimoniale. Dans la mesure où l'indemnisation des préjudices spécifiques de nature extra-patrimoniale fait l'objet de demandes distinctes, l'offre du Fonds de verser une rente annuelle doit être entérinée pour réparer suffisamment le préjudice. La rente maladie professionnelle et la rente due par le Fonds en indemnisation de l'incapacité permanente partielle ne peuvent pas se cumuler: les sommes versées au titre de la première s'imputent sur les sommes dues au titre de la seconde. En l'espèce, la rente maladie professionnelle sera toujours d'un montant supérieur à la rente due par le Fonds. Il s'ensuit que le Fonds ne doit aucune somme au salarié postérieurement au versement de la rente maladie professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Seulement, la rente maladie professionnelle n'ayant été versée que quelques temps après l'indemnisation par le Fonds, ce dernier doit donc indemniser le salarié du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle pour cette période. Selon l'article 53-4 de la loi du 23 décembre 2000, la procédure doit être réitérée devant le Fonds en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime. En l'espèce, il ne peut donc être statué dans le cadre de la présente instance sur les conséquences d'une éventuelle aggravation de l'état de santé du salarié. Sa demande tendant à ce qu'en cas d'aggravation de son état de santé la rente soit réévaluée pour être proportionnelle à son nouveau taux d'incapacité doit donc être rejetée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-20;07.03119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award