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20/11/2007 | FRANCE | N°06/06353

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 20 novembre 2007, 06/06353


R. G : 06 / 06353

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 11 septembre 2006

RG No2005 / 3426
ch no 4

Société AXA FRANCE IARD SA

C /
DE X... CPAM LYON

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
Société AXA FRANCE IARD, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 26 rue Drouot 75009 PARIS

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

assistée de Maître BONNARD, avocat au LYON

INTIMES :
Mo

nsieur José DE X...... 69330 MEYZIEU

représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour

assisté de Maître GAGNANT, avocat au barreau de...

R. G : 06 / 06353

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 11 septembre 2006

RG No2005 / 3426
ch no 4

Société AXA FRANCE IARD SA

C /
DE X... CPAM LYON

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
Société AXA FRANCE IARD, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 26 rue Drouot 75009 PARIS

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

assistée de Maître BONNARD, avocat au LYON

INTIMES :
Monsieur José DE X...... 69330 MEYZIEU

représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour

assisté de Maître GAGNANT, avocat au barreau de LYON

CPAM LYON, représentée par son directeur audit siège 276 cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE

défaillante
L'instruction a été clôturée le 12 Octobre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET Conseiller : Monsieur ROUX Conseiller : Madame MORIN Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement

A l'audience Monsieur Baizet a fait son rapport conformément à l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.
ARRET : réputé contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE-MOTIFS
Le 30 mars 2001, M. De X..., qui conduisait un véhicule automobile, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un poids lourd conduit par M. Gally. Après une expertise médicale, il a assigné la société Axa France, assureur du poids lourd, en indemnisation de son préjudice et a appelé en cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon. Par jugement du 11 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a déclaré la société Axa France tenue d'indemniser l'entier préjudice de M. De X... et l'a condamné à lui payer la somme de 533 170 euros à titre de solde indemnitaire, ainsi que celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le tribunal a condamné la société Axa France à payer à M. De X... es qualités de représentant légal de son fils mineur Clément la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. La société Axa France, appelante, conclut à la réformation du jugement en ce que le tribunal a statué ultra petita en fixant le préjudice professionnel à la somme de 497. 867,66 euros, alors que M. De X... avait sollicité, en réparation de ce préjudice la somme de 283. 983 euros qu'elle avait offerte outre une indemnité complémentaire de 55. 244,72 euros au titre de l'incidence sur la retraite. Elle fait valoir que M. De X... ayant expressément accepté son offre, le premier juge ne pouvait accorder une indemnité supérieure, et que la demande complémentaire au titre de l'incidence sur la retraite dès lors que l'offre acceptée par la victime au titre de l'incidence sur la retraite a été faite sur la base d'un prix d'euro de rente viager.

M. De X..., intimé et appelant à titre incident, conclut à la confirmation du jugement sur les évaluations des frais médicaux, de l'I. T. T. et du préjudice professionnel, et sollicite, au titre des autres préjudices, les indemnités suivantes :-gêne dans l'accomplissement des gestes de la vie courante : 27 000 €-IPP : 165 000 €-souffrances endurées : 10 000 €-préjudice d'agrément : 10 000 €-préjudice affectif et sexuel : 25 000 €.

Il demande une indemnité de 25 000 euros pour son fils mineur Clément.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon, régulièrement assignée à son siège, n'a pas constitué avoué.
MOTIFS

Attendu que le droit à une indemnisation intégrale du préjudice n'est plus contesté ;

Attendu que l'expertise médicale a mis en évidence les éléments suivants : Monsieur De X... a présenté un traumatisme crânien grave avec coma et oedème cérébral. Les séquelles en relation avec l'accident se caractérisent par une épilepsie post traumatique, un syndrome cérébelleux hémicorporel gauche, un syndrome pyramidal peu déficitaire de l'hémicorps gauche, une hyperesthésie de l'hemi-joue gauche et de la gencive inférieure gauche, un dysfonctionnement frontal et post-commotionnel de forme modérée avec difficultés intellectuelles et mnésiques ;

Attendu que les conclusions médico-légales de l'expert sont les suivantes :-ITT du 28 mars 2001 au 28 mars 2004,-date de consolidation : 28 mars 2004,-I. P. P. : 55 %,-pretium doloris : 4,5 % / 7,-pas de préjudice d'agrément ni de préjudice esthétique,-M. De X... ne peut plus exercer aucune activité professionnelle ;

Attendu que les parties acceptent les évaluations retenues au titre des frais médicaux, des pertes de revenus et des indemnités journalières durant l'I. T. T. ; que le tribunal a fait une juste évaluation de la gêne dans la vie courante durant 36 mois ;
Attendu que le premier juge ne pouvait retenir, au titre du préjudice professionnel, une indemnité supérieure à celle offerte par la Sa Axa France et acceptée par M. De X..., qui, en raison de son acceptation de l'offre, ne peut élever sa réclamation à ce titre à hauteur d'appel ; que dès lors que l'indemnité de 283 983 euros a été calculée sur la base d'un prix d'euro de rente viager, cette modalité de calcul a nécessairement pris en compte l'incidence sur la retraite, qui ne peut donner lieu à une indemnité complémentaire ;
Attendu que compte tenu du taux d'incapacité subsistant, et de l'âge de la victime lors de la consolidation (35 ans), l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent a été justement appréciée ; Qu'il en va de même des souffrances endurées et du préjudice d'agrément ;

Attendu que si l'expert n'a pas retenu l'existence d'un préjudice sexuel au titre de ses conclusions, les séquelles importantes que conserve M. De X... perturbent nécessairement sa vie sexuelle comme l'indique son épouse dans une attestation puisqu'il a désormais des gestes lents, et une capacité de concentration très affaiblie, qu'il présente une fatigabilité chronique, qu'il souffre de vertiges sporadiques et de crises d'épilepsie impromptues, notamment lors d'efforts ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, et des prestations versées par l'organisme social, le préjudice doit être fixé comme suit :-frais médicaux, pharmaceutiques et de transport : pris en charge par la CPAM..................................... 52 918,39 €-I. T. T. *indemnités journalières : 42 588,15 € *perte de revenus : 21 691 € *gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante : 18 000 € 82 279,15 € à déduire les prestations de la CPAM................................... 39 691,00 €

-I. P. P.................................................................................... 154 000 €-Préjudice professionnel....................................................... 283 983 € à déduire la créance de la CPAM au titre de l'invalidité160 088,83 € 123 894,17 €-pretium doloris............................................................... 7 500 €-préjudice d'agrément..................................................... 6 000 €-préjudice sexuel............................................................. 20 000 € Préjudice global.............................................................. 351 085,17 €

à déduire les provisions................................................. 11 800 € 339 285,17 € ;

Attendu que le préjudice de l'enfant Clément, qui a connu une aggravation de ses troubles du développement et de la personnalité en raison des séquelles de l'accident subies par son père, a été justement évalué ;
Attendu qu'il doit être fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réformant partiellement,

Condamne la Sa Axa France à payer à M. De X... la somme de TROIS CENT TRENTE NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS DIX-SEPT CENTIMES (339 285,17 euros) à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Axa France à payer à M. De X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) en application de l'article 700 nouveau Code de procédure civile,
Condamne la Sa Axa France aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître De Fourcroy, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/06353
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 11 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-20;06.06353 ?
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