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20/11/2007 | FRANCE | N°06/04302

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0177, 20 novembre 2007, 06/04302


R.G : 06 / 04302
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 17 mai 2006

RG No2005 / 467
ch no 1
X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
Mademoiselle Isabelle X...... 69006 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me OHMER, avocat au barreau de LYON

INTIME :
Monsieur Paul Y...... 69360 TERNAY

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assisté de Me PEYCELON, avocat au barreau de

LYON

L'instruction a été clôturée le 21 Septembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 15 Octobre 2007
L'affaire a é...

R.G : 06 / 04302
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 17 mai 2006

RG No2005 / 467
ch no 1
X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
Mademoiselle Isabelle X...... 69006 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me OHMER, avocat au barreau de LYON

INTIME :
Monsieur Paul Y...... 69360 TERNAY

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assisté de Me PEYCELON, avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 21 Septembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 15 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : M. BAIZET Conseiller : M. ROUX Conseiller : Mme MORIN Greffier : Mme WICKER pendant les débats uniquement

A l'audience M. BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Mlle X... a assigné M.Y... en paiement de la somme de 80 000 euros résultant d'un prêt ayant donnée lieu à une reconnaissance de dette signée le 11 mai 2004.
Par jugement du 17 mai 2006, le Tribunal de grande instance de Lyon a déclaré nulle la reconnaissance de cette dette sous seing privée et débouté Mlle X... de ses demandes.
Cette dernière est appelante de cette décision dont elle sollicite la réformation. Elle conclut à la condamnation de M.Y... à lui payer la somme de 80 000 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5 % ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue par l'article 6 de la reconnaissance de cette.

Elle expose qu'elle a gagné d'importantes sommes d'argent au jeu, que M.Y..., également joueur, l'a sollicitée afin qu'elle lui consente divers prêts sous forme de règlements successifs, et que craignant des difficultés dans le remboursement, elle a demandé à l'emprunteur d'établir une reconnaissance de dette qui a été matérialisée sous la forme d'un acte sous seing privée devant un notaire. Elle précise que M.Y..., marié sous le régime de la séparation des biens, lui a indiqué qu'il allait faire procéder au rachat par son épouse de la part indivise de la maison dont il était propriétaire, par l'intermédiaire d'un prêt bancaire qui permettait de couvrir les sommes qui lui étaient dues. Elle considèrent que la reconnaissance de dette signée par les deux parties est valable.
M.Y..., intimé, conclut à la confirmation du jugement. Il expose qu'il entretenait une forte relation sentimentale avec Mlle X..., que cette dernière, sachant que pour apurer son passif, il se proposait de vendre à son épouse les parts indivises d'une maison, ce qu'il lui permettrait de percevoir 80 000 euros, a imaginé de lui faire croire que pour accélérer l'obtention du prêt que son épouse se proposait de contracter, il serait utile qu'il puisse justifier d'une reconnaissance de dette souscrite au profit d'un tiers avec une date d'échéance rapprochée.
Il précise qu'il a accepté de se rendre chez un notaire qui a rempli un imprimé contenant reconnaissance de dette, mais qu'il s'est contenté de signer ce document, refusant de porter de sa main l'indication de la somme en chiffres et en lettres.
Il soutient que l'engagement allégué à son encontre est nul pour absence de cause. Il fait valoir qu'il n'est pas certain que la reconnaissance de dette produite par Mlle X... soit un original. Il dénie avoir porté des mentions manuscrites sur l'imprimé qu'il a signé et demande, à titre subsidiaire, qu'il soit procédé à une vérification de l'écriture.
MOTIFS
Attendu que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel ; qu'il appartient à celui qui prétend être créancier d'une somme à titre de prêt de rapporter la preuve du versement par lui de la somme litigieuse.
Attendu que Mlle X..., qui soutient qu'elle a prêté la somme de 80 000 euros en plusieurs versements successifs, n'en rapporte pas la preuve ; qu'à l'époque des faits, elle était sans emploi et ne percevait qu'une allocation logement et le RMI ; qu'elle produit la photocopie d'un chèque de 6 225. 10 euros établi par le PMU et une attestation du Grand Casino de Lyon indiquant qu'elle a gagné une somme totale de 10 602 euros au cours de l'année 2003 ; que le montant de ces gains ne pouvait lui permettre de faire face à ses besoins et de prêter la somme dont elle sollicite le remboursement ; que les attestations non circonstanciées de témoins affirmant que M.Y... est débiteur envers elle de la somme de 80 000 euros ne rapportent pas la preuve du versement de cette somme ;
Attendu par ailleurs que Mlle X... n'établit pas que les mentions manuscrites relatives au montant de la somme due figurant sur la reconnaissance de dette sont de la main de M.Y..., alors que ce dernier conteste en être l'auteur ; que l'acte sous seing privé du 11 mai 2004 ne répond pas aux exigences fixées par l'article 1326 du code civil et qu'il n'a pas la force probante d'une reconnaissance de dette ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé ;
Attendu qu'il doit être fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Mlle X... à payer à M.Y... la somme de MILLE EUROS (1000 euros) application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Mlle X... aux dépens avec droit de recouvrement direct par la Scp Brondel-Tudela, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0177
Numéro d'arrêt : 06/04302
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 17 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-20;06.04302 ?
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