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20/11/2007 | FRANCE | N°06/00991

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 20 novembre 2007, 06/00991


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06 / 00991
X...
C /
SA ANAVEO VENANT AUX DROITS DE C.S.T FRANCE

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 19 Janvier 2006
RG : 04 / 00125

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
Madame Paola Y... EPOUSE X...
...
69130 ECULLY

représentée par Me Pierre MASANOVIC, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA ANAVEO VENANT AUX DROITS DE C.S.T FRANCE
10 rue des Rosieristes
69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR

représentée par Me Bruno ALART

, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 12 Juin 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2007
COMPOSITION D...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06 / 00991
X...
C /
SA ANAVEO VENANT AUX DROITS DE C.S.T FRANCE

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 19 Janvier 2006
RG : 04 / 00125

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
Madame Paola Y... EPOUSE X...
...
69130 ECULLY

représentée par Me Pierre MASANOVIC, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA ANAVEO VENANT AUX DROITS DE C.S.T FRANCE
10 rue des Rosieristes
69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR

représentée par Me Bruno ALART, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 12 Juin 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Madame X... a été engagée par la société C.S.T France en qualité de directrice administrative et financière du groupe de sociétés, suivant contrat à durée indéterminée du 13 janvier 2003, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la prévention et de la sécurité, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 850 euros, outre une prime annuelle sur objectifs de l'ordre de 3 000 à 5 000 euros.
Le contrat précise que « ce recrutement s'inscrit dans le cadre du développement du groupe avec pour objectif la promotion de Madame X... au poste de directeur général d'ici la fin de l'année 2003 en fonction de sa bonne intégration au sein de la structure ». Une période d'essai de trois mois était contractuellement prévue, renouvelable pour une durée équivalente après accord écrit des parties.
Madame X... a été placée en arrêt-maladie du 30 octobre 2003 au 4 novembre 2003.Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 novembre 2003, la société C.S.T France a convoqué Madame X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien prévu le 5 décembre 2003.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 décembre 2003, la société C.S.T France a notifié à Madame X... son licenciement dans les termes suivants : « Lorsque vous avez intégré l'entreprise en qualité de directeur administratif et financier notre projet clairement défini était de vous positionner au terme d'une période de 6 à 12 mois sur un mandat de directeur général. Certes votre attitude m'a-t-elle alors pour le mois surpris lorsque vous avez opposé un refus catégorique dans les premiers jours de votre engagement de vous inscrire dans les travaux de clôture de bilan considérant que l'exercice de clôture 2002 ne vous concernait en rien. Sans remettre en cause vos compétences professionnelles, je regrette de devoir vous confirmer avoir observé de votre part une application particulière à déléguer plutôt qu'à vous investir et dans le même temps une regrettable obstination à nier le rôle de chacun des partenaires tant internes qu'extérieurs à l'entreprise, opposant à leur prise de position une attitude d'une rigidité pour le moins négative et paralysante provoquant pour la grande majorité d'entre eux une sourde hostilité à votre encontre. Les effets n'ont pas manqué de s'en faire ressentir ainsi pour exemple :
Sur le plan strictement professionnel
-alors que j'espérais disposer des budgets courant février 2003, vous ne me les avez finalement présentés que le 27 mai 2003,
-il ne vous a pas été possible de présenter la situation définitive au 30 juin 2003 pour fin juillet 2003 et j'ai dû attendre la fin septembre 2003 pour en connaître la teneur,
-de la même façon, les résultats au 30 septembre 2003 n'ont été portés à ma connaissance qu'à la fin du mois de novembre 2003,
-il vous aura fallu deux mois pour organiser la recherche de candidats pour le poste d'assistante administrative dont je vous avais demandé de vous occuper dès la fin du mois de juin 2003. Les premières candidates n'ont été reçues que le 9 octobre,
-quant aux projets de mise en place d'un nouveau système informatique, vous avez refusé de vous y inscrire en prétextant une réorganisation de structure devait lui précéder, niant une fois de plus l'urgence de vous y impliquer,
Sur le plan relationnel
-compte tenu de l'objectif poursuivi, il me semblait fondamental de démontrer vos capacités à fédérer autour de vous votre équipe de collaborateurs et d'emporter l'adhésion du comité de direction. Si l'on juge le total défaut de communication et le climat relationnel pesant qui en découle avec l'ensemble de vos interlocuteurs, je crains de devoir en conclure que le but est loin d'avoir été atteint,
-de même, nos conseils extérieurs se sont-ils plaint des multiples difficultés rencontrées de votre fait pour mener à bien votre mission. »

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 décembre 2003, Madame X... a contesté la lettre de licenciement.
Le 13 janvier 2004, Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon.
Par jugement du 19 janvier 2006, le Conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement) a :
-dit que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes,
-débouté la société C.S.T France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
-condamné Madame X... aux dépens.

Madame X... a interjeté appel du jugement.
LA COUR
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Madame X... qui demande à la cour de :
-dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société ANAVEO venant aux droits de la société C.S.T France à lui payer les sommes de :
Ø 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ø 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Ø 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de la non-fixation de la prime d'objectifs,
Ø 4 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société ANAVEO qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Madame X... au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
DISCUSSION
Sur le licenciement
Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ;
Que selon l'article 4 de son contrat de travail, Madame X... était tenue en sa qualité de directeur administratif et financier, disposant d'une petite équipe de trois personnes, de réaliser notamment la supervision de la comptabilité avec préparation du bilan et des liasses fiscales, le contrôle de gestion et la gestion de trésorerie et avait la responsabilité de la gestion du personnel et des moyens informatiques ;
Qu'il résulte des courriels produits au débat et des témoignages précis et concordants de Monsieur E..., commissaire aux comptes de la société, de Monsieur A..., expert-comptable et des deux salariés occupant les postes de comptable et aide-comptable placés sous les ordres de la directrice que Madame X..., embauchée le 13 janvier 2003, a instauré une méthode de travail pour l'établissement du bilan clos au 31 décembre 2002 laissant Monsieur B..., jeune comptable de 23 ans ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, effectuer l'essentiel des démarches sur les comptes et répondre aux questions des intervenants extérieurs ; que contrairement à ce que soutient la salariée, la plupart des courriels envoyés à cette période par l'expert-comptable sont adressés à Monsieur B...seul et jamais à Madame X... alors que dans le même temps, la directrice transmet au comptable ses instructions en vue de les diriger vers les intervenants extérieurs, le commissaire aux comptes écrivant le 25 février 2003 qu'il n'avait pas eu le plaisir de rencontrer la nouvelle directrice ; que les courriels du printemps 2003 établissent que le commissaire aux comptes demandait au comptable de transmettre les éléments sans s'adresser au directeur administratif et financier alors que dans le même temps Madame X... demandait à son subordonné des copies des pièces et envois mail pour classement dans ses dossiers personnels ;
Que les courriels adressés à Monsieur B...pour l'établissement du budget 2003 confirment cette difficulté résultant du fait que Madame X... laissait au comptable des responsabilités déléguées ne correspondant pas à sa mission et à la répartition des tâches au sein d'un service composé de trois personnes, une directrice, un comptable et une aide-comptable ; que la cour retient notamment à titre d'exemple les difficultés survenues à l'occasion de l'établissement de la situation au 30 juin 2003 tardivement établie fin septembre 2003, les courriels d'août 2003 établissant que la directrice partant en congés demandait au comptable de réaliser le travail d'analyse et d'explication des écarts de bilan constatés relevant du travail auquel elle était tenue au titre du contrôle de gestion ; que le commissaire aux comptes témoigne ainsi : « dans le courant de l'année 2003, j'ai eu peu de contact avec Madame X... dans la mesure où à chaque sollicitation, elle ne jouait pas son rôle de directeur administratif et financier, à savoir de centralisation et de discussion mais elle nous renvoyait soit vers Monsieur B...soit vers Madame C...» ; que Monsieur A..., expert-comptable, témoigne dans le même sens en se plaignant de la faible implication de Madame X... pour répondre à leurs questions ; que Monsieur B...atteste qu'il se sentait dépassé par l'ampleur des tâches et précise qu'il se sentait harcelé ; que Madame D..., aide-comptable, atteste : « j'ai constaté que Madame X... harcelait David B...en lui demandant de tout faire à sa place. Ceci a poussé David à bout et quand il est parti en congés en juin 2003, il m'a dit : « je me fous de tout, je pars en congés ou je démissionne » ; que ces témoignages ne peuvent être écartés du seul fait qu'ils émanent de salariés dès lors qu'ils sont corroborés par les intervenants extérieurs et par la définition des méthodes de travail résultant des courriels produits par Madame X... elle-même ;
que contrairement à ce que soutient la salariée, ce management témoignant d'un manque d'implication de la directrice au détriment de ses subordonnés doit également être constaté concernant des tâches relevant de sa fonction administrative déléguées à Madame C..., assistante en ressources humaines, chargée par Madame X... de rédiger un nouveau règlement intérieur, gérer le plan de formation, renégocier les contrats de prévoyance et rédiger le document unique de sécurité ; que la teneur des courriels échangés dans le service et les documents de répartition des tâches au sein de la direction administrative et financière rédigés par Madame X... établissent l'inadaptation de cette organisation à la structure du service à la différence des compétences hiérarchisées existant dans une plus grande entreprise ; que ce management a pu conduire à l'insatisfaction de l'équipe et permet à l'employeur de mentionner dans la lettre de licenciement que Madame X... n'avait pas su fédérer ses équipes ;
que le retard dans la réalisation des suivis budgétaires du bilan 2003 et la présentation à la direction des situations trimestrielles est également établi au débat ; que le récapitulatif des tâches remis à Monsieur B..., pièce 30, mentionnant les dates des multiples diligences mises à sa charge permet de vérifier les très nombreux reports et le fait que des situations trimestrielles devaient être réalisées et n'ont pas été remises à temps à la direction ; que les comptes rendus des comités de direction des 27 octobre et 24 novembre 2003 mentionnent au titre des observations de Madame X... : « la clôture au 30 septembre est en cours » puis « les situations au 30 septembre 2003 seront disponibles en fin de semaine » sans autre commentaire de la directrice administrative et financière ; que Madame X... n'explique pas dans le débat judiciaire la raison de ces difficultés ; que Madame X... se contente d'indiquer que la situation au 30 juin 2003 a été remise à la direction le 2 août 2003 ; que si un document informatique a été établi comportant cette date, la salariée n'en prouve pas l'envoi à la direction malgré son habitude de communiquer par courriels avec le président-directeur-général de la société ; que surtout, les diligences demandées à Monsieur B...après cette date concernant les écarts établissent que la situation intermédiaire formalisée le 2 août n'était pas exploitable par la direction ; qu'une explication peut être trouvée dans la charge de travail déléguée à ses subordonnés et dans certaines instructions de Madame X... aux différents services réclamant une correction répétée et pointilleuse de certaines opérations de nature à induire des retards ;
qu'enfin, les difficultés relationnelles et le manque de communication déjà décrits par les éléments qui précèdent sont corroborés par les témoignages précis et circonstanciés de deux membres du comité de direction et de la secrétaire du comité de direction attestant de la rigidité des positions exprimées par Madame X... parfois jusqu'à la virulence à l'égard du président-directeur-général ; que la concordance avec les témoignages des salariés sous ses ordres décrivant tous un comportement peu compréhensif et excessivement autoritaire de Madame X... et celui d'un salarié du service technique précisant « qu'elle ne leur faisait pas confiance et se comportait comme s'ils ne pensaient qu'à voler la société. Je pense qu'il faut savoir donner afin de recevoir » conduit à considérer que Madame X... n'a pas fait l'objet d'une cabale orchestrée par la direction ;
que Madame X... prétend avoir été mise à l'écart à compter de sa demande auprès du président-directeur général en septembre 2003 de réalisation du projet de nomination en qualité de directeur général ; que les courriels échangés entre les parties à compter de cette date ne témoignent pas d'une mise à l'écart ou d'un comportement agressif du président-directeur-général ; que Madame X... soutient avoir été écartée des comités de direction alors que sa présence figure dans les comptes rendus produits au débat jusqu'à fin décembre 2003 ; que Madame X... n'établit pas d'éléments objectifs relatifs à une attitude fautive de l'employeur dans le dernier trimestre d'exécution du contrat de travail ;
qu'il résulte de ces éléments que Madame X... ne s'est pas adaptée aux responsabilités techniques et relationnelles de directeur administratif et financier qui lui avaient été confiées ne permettant pas l'évolution à un poste de directeur général ; que le licenciement de Madame X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande d'indemnisation de ce chef ;
Sur la demande de dommage-intérêts pour licenciement vexatoire
Attendu que Madame X... ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires entourant le licenciement du seul fait de l'interruption du préavis ; qu'en effet, cette décision a été prise par l'employeur le jour où a été constaté l'effacement par Madame X... des courriels professionnels contenus dans son ordinateur professionnel, fait non contesté par la salariée ; que Madame X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre de la prime d'objectif
Attendu que l'article 1134 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que le principe d'exécution de bonne foi des conventions a été précisé pour le contrat de travail à l'article L. 120-4 du Code du travail introduit par la loi no2002-73 du 17 janvier 2002, applicable en l'espèce ;
qu'il est établi au débat que la société ANAVEO n'a jamais fixé l'objectif conditionnant l'effectivité de la prime annuelle brute de 3 000 à 5 000 euros stipulée au contrat de travail ; que l'employeur ne peut excuser a posteriori ce manquement contractuel par l'insuffisance professionnelle établie à l'encontre de la salariée ; que dès lors qu'une prime d'objectif était contractuellement prévue, la société ANAVEO avait l'obligation de déterminer cet objectif en concertation avec Madame X... pour l'année 2003 ; que sa carence fautive a privé la salariée d'une chance de réaliser l'objectif et d'améliorer ainsi sa rémunération et a ainsi causé à Madame X... un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnisation au titre de la prime d'objectif ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société ANAVEO à payer à Madame X... la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour non-fixation de la clause d'objectif ;
Confirme le jugement dans ses autres dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Madame X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/00991
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-20;06.00991 ?
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