R.G : 06 / 03702
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 23 avril 2002
RG No1999 / 7070
X...
C /
SCI JPL Y...SARL RENATO TASSIN SCP VANDEL BERNAUD
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Renato X.........69280 SAINTE CONSORCE
représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assisté de Me JAILLARDON, avocat au barreau de Lyon
INTIMES :
SCI JPL SES DIRIGEANTS LEGAUX ... 69290 CRAPONNE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me BAZY, avocat au barreau de Lyon
Monsieur Joseph Y...SCI JPL ... 69290 CRAPONNE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me BAZY, avocat au barreau de Lyon
SARL RENATO TASSIN 157 avenue Charles de Gaulle 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me CESAR, avocat au barreau de Lyon
SCP BERNAUD QUINTANA 111 Bis Avenue Pierre Dumond 69290 CRAPONNE
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me RINCK, avocat au barreau de Lyon
L'instruction a été clôturée le 28 Septembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 10 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Monsieur GOURD Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement
A l'audience M. VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame WICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er février 1977, renouvelé en 1986 et 1995, Madame Veuve Y...a donné à bail à Monsieur X...un local à usage de salon de coiffure à TASSIN-LA-DEMI-LUNE. Par acte du 13 juillet 1994, Madame Veuve Y...et son fils, Monsieur Joseph Y...ont donné à bail à Monsieur X...un deuxième local à construire à la même adresse à usage également de salon de coiffure.
Le fonds de commerce, exploité dans le premier local, a été cédé le 7 octobre 1997 par le preneur, qui a alors consigné une somme de 20. 000 francs entre les mains du notaire en raison d'un désaccord sur le montant des charges (eau et taxes d'ordures ménagères) restant dues.
Par acte du 30 mars 1998, Monsieur X...a également cédé le fonds de commerce, exploité dans le second local, à la SARL RENATO TASSIN
Le 18 mai 1998, la SCI JPL, constituée entre Madame Veuve Y...et son fils,
a fait délivrer à Monsieur X...un commandement de payer la somme de 38. 782,34 francs, comprenant les loyers d'avril et mai, un arriéré de charges d'eau, l'eau de 1995 à 1997. Le 19 mai 1998, l'huissier de justice ayant été informé de la cession du fonds de commerce, la SCI JPL a fait signifier une opposition entre les mains du notaire ayant reçu l'acte pour les sommes précitées. Les loyers d'avril et mai 1998 étaient réglés par la SARL RENATO TASSIN.
Le 22 juillet 1998, la SCI JPL a fait délivrer un nouveau commandement de payer pour une somme de 5. 188,81 francs, montant du loyer de juin, réglé également par la SARL RENATO TASSIN. Le 18 septembre 1998, un commandement est délivré à Monsieur X...d'exploiter personnellement les lieux loués et de payer la somme de 31. 245,19 francs correspondant au montant des charges réclamées dans le premier commandement et non réglées, augmenté de la clause pénale. Enfin le 4 février 1999, était délivré un commandement d'exécuter les mêmes obligations, outre celle de respecter les formalités de cession prévues à l'article 12 du bail du 13 juillet 1994 qui font obligation d'appeler le bailleur à l'acte authentique par lequel est réalisée la cession du fonds de commerce et de lui remettre une copie exécutoire sans frais.
La SCI JPL faisait alors assigner, suivant acte d'huissier des 14 et 15 mai 1999, Monsieur X...devant le Tribunal de Grande Instance de LYON en constatation de la résiliation du bail du 13 juillet 1994 par le jeu de la clause résolutoire. Monsieur X..., par acte du 7 janvier 2000, a appelé en garantie la SCP " Jacques VANDEL et Christian BERNAUD ", notaires, rédacteurs de l'acte de cession du fonds de commerce, et par acte du 19 février 2001, a fait citer Monsieur Y...en paiement de la somme de 10. 000 francs, montant d'une reconnaissance de dette.
Après jonction de ces procédures, le Tribunal de Grande Instance a, suivant jugement du 23 avril 2002, dit sans effet et inopérants les commandements de payer délivrés à Monsieur X..., a dit n'y avoir lieu à constater la résiliation du bail, a donné acte à Monsieur X...de son accord pour que la somme de 1. 142,92 € soit prélevée sur celle consignée entre les main du notaire et soit versée à la SCI JPL, a dit sans objet l'appel en garantie formée contre la SCP " Jacques VANDEL et Christian BERNAUD ", a condamné Monsieur Y...à payer à Monsieur X...la somme de 1. 524,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2001.
La SCI JPL et Monsieur Y...ont interjeté appel du jugement. Monsieur X...a relevé appel incident à l'encontre de la SCP " Jacques VANDEL et Christian BERNAUD ".
Par arrêt en date du 17 mars 2005, la Cour d'appel de LYON, 6ème chambre, a :
-infirmé le jugement entrepris ;
statuant à nouveau ;
-constaté la résiliation du bail consenti à Monsieur X...le 13 juillet 1994, et ordonné l'expulsion de celui-ci et celle de tous occupants de son chef ;
-condamné Monsieur X...à payer à la SCI JPL la somme de 4. 142,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1998 et celle de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-débouté Monsieur X...de son appel en garantie et de toutes ses demandes à l'encontre de la SCP " Jacques VANDEL et Christian BERNAUD " ;
-condamné Monsieur Y...à payer à Monsieur X...la somme de 1. 524,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2001 ;
-condamné Monsieur X...à payer à la SCP " Jacques VANDEL et Christian BERNAUD " la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-déclaré l'arrêt commun et opposable à la SARL RENATO TASSIN.
Sur pourvoi de Monsieur X..., la Cour de cassation a, suivant arrêt en date du 3 mai 2006, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de LYON, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur X...de son appel en garantie et de toutes ses demandes à l'encontre de la SCP " Jacques VANDEL et Christian BERNAUD ". La Cour de cassation a en effet considéré qu'avait violé l'article 1382 du Code civil, l'arrêt qui, pour rejeter les demandes de Monsieur X...dirigées contre la SCP " Jacques VANDEL et Christian BERNAUD ", avait retenu que l'obligation prévue au bail d'appeler le bailleur à l'acte de vente ne pouvait peser que sur le preneur, vendeur de son fonds de commerce et que le notaire de l'acquéreur ne pouvait être rendu responsable du non-respect de cette clause, et ce, alors que le notaire qui prête son concours à la rédaction d'un acte, après avoir été mandaté par l'une des parties, est tenu de s'assurer que se trouvent réunies les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention même à l'égard de l'autre partie.
Reprenant régulièrement l'instance devant la présente chambre de la Cour d'appel de LYON, Monsieur X...soutient qu'en négligeant de respecter les formalités d'agrément du cessionnaire par la société bailleresse, telles que prévues à l'article 12 du bail commercial des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce dont la SCP " Jacques VANDEL et Christian BERNAUD " a instrumenté la vente selon acte authentique en date du 30 mars 1998, cette dernière, devenue aujourd'hui la SCP " Christian BERNAUD et Eric QUINTANA ", a commis une faute qui est directement la cause de la résiliation de ce bail commercial et qui engage sa responsabilité vis à vis de Monsieur X...par application de l'article 1382 du Code civil. Monsieur X...demande en conséquence la condamnation de la SCP " Christian BERNAUD et Eric QUINTANA " à lui verser la somme de 150. 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant pour lui d'avoir dû supporter les aléas, désagréments et les frais et émoluments davoués et honoraires d'avocats consécutifs aux procédures multiples qui en ont résulté depuis 1999 jusqu'à l'arrêt rendu le 17 mars 2005, puis ultérieurement, ainsi qu'en réparation du préjudice résultant pour lui des perturbations qu'il a subies dans ses conditions d'existence du fait du contentieux auquel il a été exposé par la faute de la SCP " Jacques VANDEL et Christian BERNAUD ". Monsieur X...sollicite enfin la condamnation de la SCP " Christian BERNAUD et Eric QUINTANA " à lui verser une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, la SCP " Christian BERNAUD et Eric QUINTANA " soutient notamment que ce n'est pas le non respect de l'article 12 du bail, reproché au notaire instrumentaire, qui a été l'élément causal de la résiliation du bail de Monsieur X..., mais en réalité le non paiement des loyers, charges et accessoires dont il était redevable. La SCP " Christian BERNAUD et Eric QUINTANA " fait valoir en outre que Monsieur X...ne démontre nullement l'existence d'un préjudice actuel et certain. La SCP
" Christian BERNAUD et Eric QUINTANA " conclut en conséquence au débouté de Monsieur X...de toutes ses prétention à son encontre. Elle sollicite enfin sa condamnation à lui verser une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans des conclusions communes, la SCI JPL et Monsieur Y...se prévalent de ce que, compte tenu des dispositions de l'arrêt de la Cour de cassation, l'arrêt de la Cour d'appel en date du 17 mars 2005 est désormais définitif à leur égard, de sorte qu'ils ont été attraits à tort devant la juridiction de renvoi. Ils demandent la condamnation de Monsieur X...à régler à chacun d'eux la somme de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme identique sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, la SARL RENATO TASSIN fait valoir qu'en l'état de la confirmation par la Cour de cassation de la résiliation du bail commercial, elle était placée sous le coup d'une expulsion qui pouvait intervenir à tout moment, mettant ainsi en péril son fonds de commerce ; qu'elle a été contrainte de satisfaire aux exigences du bailleur et en particulier d'accepter le versement d'un droit d'entrée de 200. 000 €, outre la signature d'un nouveau bail pour un loyer d'un montant de 50 % supérieur à celui auquel elle devait satisfaire si l'ancien bail s'était poursuivi ; que Monsieur X...qui a pris le risque de ne pas satisfaire aux causes du commandement dans le délai d'un mois, et ultérieurement n'a offert à son cessionnaire, qui se trouvait de ce fait dans une situation précaire, aucune solution en vue soit de trouver un accord, soit de permettra la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce, doit être condamné à lui payer la somme de 200. 000 € en remboursement du droit d'entrée et celle de 139. 734 € correspondant au surcoût de loyer issu de la conclusion d'un nouveau bail, sur les 15 premières années, ainsi que la somme de 1. 707,48 € correspondant au coût des actes notariés. La SARL RENATO TASSIN sollicite enfin une somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X...conclut à l'irrecevabilité de toutes les demandes présentées devant la Cour par la SARL RENATO TASSIN, d'une part, par application de l'article 633 du Nouveau Code de procédure civile, puisque, après cassation, la Cour n'est saisie que du recours en responsabilité de Monsieur X...contre les notaires et, d'autre part par application du principe élémentaire de l'unicité de la demande en justice qui interdit à la SARL RENATO TASSIN de présenter les mêmes demandes contre les mêmes parties dans deux procédures différentes. Elle expose à cet égard que la SARL RENATO TASSIN a formulé à son encontre les mêmes réclamations dans une instance qu'elle a introduite le 19 novembre 2005 devant le Tribunal de Commerce de LYON, demandes dont la SARL RENATO TASSIN a été déboutée par jugement du 18 juillet 2007, actuellement frappé d'appel. Au fond, à titre subsidiaire, Monsieur X...conclut au débouté de la SARL RENATO TASSIN de sa demande. Il demande pour le cas où il serait néanmoins fait droit aux demande de la SARL RENATO TASSIN à être relevé et garanti par la SCP " Christian BERNAUD et Eric QUINTANA " des condamnations prononcées contre lui. Monsieur X...demande par ailleurs que la SCI JPL soit débouté de toutes ses demandes tant sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile que s'agissant des dépens et qu'en tout état de cause, il soit relevé et garanti de toutes condamnation par la SCP " Christian BERNAUD et Eric QUINTANA ".
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de la SARL RENATO TASSIN à l'encontre de Monsieur X...
La demande entièrement nouvelle, formée pour la première fois devant la présente cour de renvoi par la SARL RENATO TASSIN, qui ne s'était pas pourvue en cassation (seul Monsieur X...ayant formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 17 mars 2005) est irrecevable. Cette irrecevabilité est au surplus encourue au titre du principe de l'unicité de la demande en Justice, dès lors que la demande est en tout point identique à celle que cette société RENATO TASSIN a formée dans une instance qu'elle a introduite le 19 novembre 2005 contre la même partie, à savoir Monsieur X..., devant le Tribunal de Commerce de LYON, laquelle action a donné lieu à un jugement en date du 18 juillet 2007, frappé d'appel.
Sur l'appel en garantie formée par Monsieur X...à l'encontre de la SCP " Christian BERNAUD et Eric QUINTANA "
Le notaire qui prête son concours à la rédaction d'un acte est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention.
En l'espèce, il est constant que la société civile professionnelle de notaire " Jacques VANDEL et Christian BERNAUD " a rédigé l'acte authentique du 30 mars 1998 par lequel Monsieur X...a cédé à la SARL RENATO TASSIN son fonds de commerce en ce compris le droit au bail.
Or l'article 12 du bail du 13 juillet 1994 faisait expressément obligation d'appeler le bailleur à l'acte authentique par lequel est réalisée la cession du fonds de commerce et de lui remettre une copie exécutoire sans frais.
En négligeant d'appeler la SCI JPL, bailleresse, à l'acte de cession, la SCP " Jacques VANDEL et Christian BERNAUD " a commis une faute, dès lors que cela rendait la cession inopposable au bailleur et faisait perdre à la convention une grande partie de son efficacité.
Le préjudice subi du fait de cette faute par Monsieur X...a notamment consisté en la résiliation du bail, constaté par arrêt de la Cour d'appel de LYON du 17 mars 2005, définitif de ce chef et dans les conséquences qu'aura pour lui cette résiliation. En effet l'un des commandements mettant en jeu la clause résolutoire visait directement le non respect de cette formalité prévue à l'article 12 du bail. Par ailleurs les autres commandements visant aussi bien des charges antérieures à la cession que des loyers postérieures à celle-ci, n'auraient pu, en cas de cession régulièrement opposable au bailleur, valablement faire jouer la clause résolutoire qu'après leur délivrance à la société cessionnaire elle-même et absence de règlement de sa part dans le délai imparti.
S'il convient dès lors de considérer que la société civile professionnelle est, du fait de la faute qu'elle a commise, responsable de ce préjudice, il y a lieu néanmoins de relever que Monsieur X...a également concouru, par son inaction, notamment le non règlement des causes des commandements de payer les charges, à la réalisation de son propre préjudice. La SCP " Christian BERNAUD et Eric QUINTANA ", venant aux droits de la SCP " Jacques VANDEL et Christian BERNAUD " sera dès lors tenue de prendre en charge le préjudice subi, à proportion des deux tiers.
L'étendue du préjudice subi par Monsieur X...dépend en partie du sort qui sera réservé à l'action qu'a engagée contre lui devant la juridiction commerciale la SARL RENATO TASSIN, cessionnaire, dépourvue, en l'absence de cession opposable au bailleur et à la suite du prononcé de la résiliation du bail, de tout droit au bail, composante essentiel du fonds de commerce que lui a cédé Monsieur X....
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur la fixation du montant du préjudice dont est redevable la SCP " Christian BERNAUD et Eric QUINTANA " jusqu'à ce qu'intervienne définitif dans l'instance qui oppose la SARL RENATO TASSIN à Monsieur X....
Il sera également sursis sur les demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le fait que la SCI JPL et Monsieur Y...aient été attraits par Monsieur X...devant la présente cour de renvoi ne revêt pas un caractère abusif et ne peut dès lors donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts à leur profit. Ils en seront déboutés. Monsieur X...sera par contre condamné à leur verser une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il sera par contre sursis à statuer, dans les conditions indiquées plus haut, sur toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande formée dans la présente instance par la SARL RENATO TASSIN à l'encontre de Monsieur X...;
Dit la SCP " Christian BERNAUD et Eric QUINTANA ", venant aux droits de la SCP " Jacques VANDEL et Christian BERNAUD " responsable, dans la proportion des deux tiers, du préjudice subi par Monsieur X...du fait de l'inopposabilité de la cession du fonds de commerce à la société bailleresse et de la résiliation du bail ;
Sursoit à statuer sur la fixation du montant du préjudice jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans l'instance introduite le 19 novembre 2005 par la SARL RENATO TASSIN à l'encontre de Monsieur X...devant le Tribunal de Commerce de LYON ;
Condamne Monsieur X...à verser à la SCI JPL et à Monsieur Y...une somme totale de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute la SCI JPL et Monsieur Y...de leur demande plus ample ou contraire ;
Dit qu'il est sursis à statuer sur les autres demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans les conditions indiquées plus haut ;
Condamne Monsieur X...aux dépens exposés par la SCI JPL et Monsieur Y...et autorise la SCP. BAUFUME SOURBE, avoués, à recouvrer directement contre lui les sommes dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Réserve le sort des autres dépens.