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13/11/2007 | FRANCE | N°07/01969

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0177, 13 novembre 2007, 07/01969


R.G : 07/01969
décision du Tribunal de Grande Instance de VALENCEAu fond du22 janvier 2002

RG No2000/2954
DIRECTION DU CONTROLE FISCAL DE RHONE ALPES BOURGOGNE
C/
SCI VILLECROZE
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
DIRECTION DU CONTROLE FISCAL DE RHONE ALPES BOURGOGNE,poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice41, Cours de la Liberté69422 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY - LIGIER,avoués à la Cour

INTIMEE :
SCI VILLECROZE,poursuites et diligences d

e ses représentants légaux en exerciceQuartier de l'Autin26570 MONTBRUN LES BAINS

représentée par Me M...

R.G : 07/01969
décision du Tribunal de Grande Instance de VALENCEAu fond du22 janvier 2002

RG No2000/2954
DIRECTION DU CONTROLE FISCAL DE RHONE ALPES BOURGOGNE
C/
SCI VILLECROZE
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
DIRECTION DU CONTROLE FISCAL DE RHONE ALPES BOURGOGNE,poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice41, Cours de la Liberté69422 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY - LIGIER,avoués à la Cour

INTIMEE :
SCI VILLECROZE,poursuites et diligences de ses représentants légaux en exerciceQuartier de l'Autin26570 MONTBRUN LES BAINS

représentée par Me MOREL,avoué à la Cour

assistée de Me CHAREYREavocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 07 Septembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 01 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZETConseiller : Monsieur ROUXConseiller : Madame MORINGreffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement

A l'audience, M. ROUX, conseiller a fait son rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, président, et par Madame WICKER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte authentique en date du 30 Décembre 1993, la Société dénommée "Société d'Equipement du Département de la Drôme" (SEDRO), Société anonyme d'économie mixte, a vendu à la S.C.I VILLECROZE un bien immobilier en l'état futur de rénovation situé à Buis-les-Baronnies pour un prix de 5.596.000 francs. Une partie des travaux d'aménagement a été réalisée après la vente. Cette vente a été soumise au droit d'enregistrement réduit prévu par l'article 694 ancien du Code Général des Impôts applicable à cette date, et la S.C.I a réglé à ce titre la somme de 22.115 francs.
Selon une notification de redressement du 23 Juillet 1996, l'administration fiscale a informé la S.C.I VILLECROZE qu'elle entendait soumettre la vente au taux d'enregistrement de droit commun. Une nouvelle notification de redressement du 15 Avril 1998 remplaçant la précédente a été adressée à la S.C.I. L'administration fiscale a réclamé par avis de mise en recouvrement du 22 Décembre 1999 la somme de 779.000 francs.
La réclamation formée par la S.C.I le 27 Janvier 2000 a été rejetée le 23 Juin 2000.
La S.C.I VILLECROZE a assigné la Direction des Services Fiscaux de Rhône-Alpes devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCE. Elle soutenait que la notification de redressement du 23 Juillet 1996 était suffisamment motivée, et qu'elle n'avait pu interrompre la prescription qui était acquise lors de la notification de redressement du 15 Avril 1998.
Sur le fond, elle rappelait que l'article 694 ancien du Code Général des Impôts prévoyait un droit d'enregistrement minoré pour les ventes d'immeuble consenties à la suite d'opérations d'équipement ou de mise en valeur par les Sociétés d'Etat ou par les Sociétés d'économie mixte figurant sur une liste arrêtée par le Ministre de l'économie et des finances close à la date d'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi 69-1168 du 26 Décembre 1969.
Elle soutenait, contrairement à l'administration fiscale, que ce texte n'imposait pas comme condition que les travaux d'équipement ou de mise en valeur de l'immeuble cédé fussent réalisés antérieurement à la vente.
Par jugement en date du 22 Janvier 2002, le Tribunal de Grande Instance de Valence a relevé :- que la notification de redressement du 23 Juillet 1996 comportait une motivation erronée mais non moins réelle qui ne pouvait équivaloir à une absence de motivation, de sorte qu'elle avait interrompu la prescription,

- que la Société SEDRO et les travaux litigieux entraient dans le champ d'application de l'article 694 ancien du Code Général des Impôts,
- que les travaux étaient engagés avant la vente,
- que l'article 694 ancien du Code Général des Impôts n'imposait pas qu'ils fussent achevés avant la vente pour que soit applicable le droit d'enregistrement minoré.
Le Tribunal ordonnait en conséquence le dégrèvement des droits et pénalités figurant dans l'avis de recouvrement du 22 Décembre 1999, et condamnait l'administration fiscale à payer 750 euros à la S.C.I VILLECROZE en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'administration fiscale était par ailleurs condamnée aux dépens dans les limites de l'article R207-1 du livre des procédures fiscales.
La Direction de Contrôle Fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne venant aux droits de la Direction des Impôts de Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 15 Mars 2004, la Cour d'appel de Grenoble a dit que le droit de reprise n'était pas prescrit et confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré.
La Direction de Contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt en date du 7 Juin 2006, la Cour de Cassation a relevé que le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 694 ancien du Code Général des Impôts était subordonné à la réalisation, préalablement à la vente des immeubles, des opérations d'équipement ou de mise en valeur par les Sociétés d'Etat et par les Sociétés d'économie mixte figurant sur la liste mentionnée par ce texte. La Cour suprême en a déduit que la Cour d'appel avait violé le texte susvisé. Elle a cassé et annulé l'arrêt du 15 mars 2004 mais seulement en ce qu'il avait ordonné la décharge de l'imposition litigieuse, a remis sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les a renvoyés devant la Cour d'appel de Lyon.
Le chef des Services Fiscaux de la Direction de Contrôle Fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne réfute les moyens et arguments de la S.C.I VILLECROZE concernant l'insuffisance de motivation de la première notification de redressement du 23 juillet 1996 et l'absence de désignation exacte des impôts réclamés.
Il soutient que l'article 694 ancien du Code Général des Impôts subordonnait le bénéfice de régime de faveur à la réalisation, préalablement à la cession proprement dite, de travaux d'équipement ou de mise en valeur par les Sociétés d'Etat ou d'économie mixte agréées, ainsi que cela résulte clairement de la formulation du texte qui précise que la réduction est accordée pour les ventes d'immeubles consenties "à la suite" d'opérations d'équipement ou de mise en valeur.
Il expose que la mise en oeuvre de ce texte n'est envisagée que si les travaux ont été réalisés antérieurement à la formation du contrat ou si la vente est conclue sous la condition suspensive de l'exécution par le vendeur des opérations d'équipement ou de mise en valeur.
Il fait valoir qu'en l'espèce, la signature du contrat de vente intervenue le 30 Décembre 1993 entre la SEDRO et la Société VILLECROZE n'a été précédée que d'une réalisation partielle des travaux d'aménagement de la part de la SEDRO. Il en déduit que la Société ne satisfait pas à la condition d'antériorité des travaux et n'était pas fondée à bénéficier de la réduction des droits d'enregistrement prévue par l'article 694 ancien du Code Général des Impôts.
Il conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de déclarer infondée la décharge des impositions supplémentaires ordonnée par les premiers juges.
La S.C.I VILLECROZE maintient que la procédure de redressement est irrégulière en raison de l'insuffisance de motivation de la notification du 23 Juillet 1996.
Elle soutient par ailleurs que l'achèvement des travaux n'est pas une condition d'application de l'article 694 ancien du Code Général des Impôts.
Elle demande à la Cour de constater la prescription de l'action fiscale et subsidiairement de confirmer le jugement dont appel.
Elle sollicite la condamnation de la Direction de Contrôle Fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne au versement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Attendu que la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 Mars 2004 entre les parties, mais seulement en ce qu'il avait ordonné la décharge de l'imposition litigieuse ; qu'il s'ensuit qu'il a été définitivement statué sur la régularité de la procédure de redressement et l'absence de prescription ;
Attendu que l'article 694 ancien du Code Général des Impôts dispose que le taux de la taxe de publicité foncière du droit d'enregistrement est réduit à 0,60% pour les ventes d'immeuble consenties à la suite d'opérations d'équipement ou de mise en valeur par les Sociétés d'Etat ou par les Sociétés d'économie mixte figurant sur la liste arrêtée par le Ministre de l'économie et des finances close à la date d'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi 69-1168 du 26 Décembre 1969 ;
Attendu que la formulation de l'article met clairement en évidence l'existence d'une condition d'antériorité des travaux qui découle expressément de l'expression "à la suite de" employée par le législateur ;
Attendu que le régime de faveur institué par ce texte avait d'ailleurs pour objectif de faciliter la réalisation d'opérations foncières et de travaux d'équipement ou de construction ; qu'il s'ensuit que ce régime ne peut être appliqué que si les travaux ont été achevés au moment de la vente ou s'ils en sont une condition suspensive ;
Attendu qu'en l'espèce, la vente intervenue le 30 Décembre 1993 n'a été précédée que d'une réalisation partielle des travaux d'aménagement de la part de la SEDRO ; qu'il s'ensuit que la condition d'antériorité des travaux n'étant pas réalisée, le régime de faveur prévu par l'article 694 ancien du Code Général des Impôts n'était pas applicable ;
Attendu qu'il y lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris et de dire infondée la décharge des impositions.
PAR CES MOTIFSLA COUR

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 juin 2006
Déclare infondée la décharge des impositions supplémentaires ordonnée par les premiers juges ;
Réforme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le dégrèvement des droits et pénalités figurant dans l'avis de mise en recouvrement du 22 Décembre 1999;
Condamne la S.C.I VILLECROZE aux dépens de première instance, de l'arrêt cassé partiellement, et du présent arrêt, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle LIGIER de MAUROY, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0177
Numéro d'arrêt : 07/01969
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence, 22 janvier 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-13;07.01969 ?
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