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13/11/2007 | FRANCE | N°07/00284

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0177, 13 novembre 2007, 07/00284


R.G : 07 / 00284

décision du Cour d'Appel de LYON Au fond du 11 décembre 2006

RG No2006 / 1542
ch no 1

X...

C /
Y...Y...Y...

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Jean-Paul X......69300 CALUIRE ET CUIRE

représenté par Me MOREL, avoué à la Cour

assisté par Me VALENTI, avocat au barreau de Lyon

INTIMES :

Monsieur Roger Y......78230 LE PECQ

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté par Me LEGRAND a

vocat au barreau de Lyon

Monsieur Georges Y......92500 RUEIL MALMAISON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté...

R.G : 07 / 00284

décision du Cour d'Appel de LYON Au fond du 11 décembre 2006

RG No2006 / 1542
ch no 1

X...

C /
Y...Y...Y...

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Jean-Paul X......69300 CALUIRE ET CUIRE

représenté par Me MOREL, avoué à la Cour

assisté par Me VALENTI, avocat au barreau de Lyon

INTIMES :

Monsieur Roger Y......78230 LE PECQ

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté par Me LEGRAND avocat au barreau de Lyon

Monsieur Georges Y......92500 RUEIL MALMAISON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté par Me LEGRAND, avocat au barreau de Lyon

Mademoiselle Marie-Andrée Y..., venant aux droits de Monsieur André Y...,...ANNET SUR MARNE (SEINE ET MARNE)

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée par Me LEGRAND, avocat au barreau de Lyon

Monsieur François Y..., venant aux droits de Monsieur André Y...,...CHAMPAGNOLLE (JURA)

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté par Me LEGRAND, avocat au barreau de Lyon

Monsieur Bertrand Y..., venant aux droits de Monsieur André Y..., ...53440 MARCILLE LA VILLE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté par Me LEGRAND, avocat au barreau de Lyon

Monsieur Xavier Y..., venant aux droits de Monsieur André Y..., ... ARZENC DE RANDON (ISERE)

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté par Me LEGRAND, avocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 28 Septembre 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 08 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame MORIN Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement

A l'audience, M. BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Mademoiselle Henriette Y...est décédée à son domicile le 28 avril 2002, ne laissant pour lui succéder, ni descendant, ni ascendant, ni héritier réservataire.

Par testament du 5 février 1997 remis à Maître C..., notaire, elle avait institué pour légataire universel le Docteur Jean-Paul X..., ou à défaut ou en cas de refus de sa part, sa fille âgée de 6 ans, Virginie X....
Le même jour, elle avait désigné le Docteur X...comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie dont elle était titulaire auprès de la Caisse d'Epargne, pour le cas où elle mourrait avant le terme du contrat.
Le 17 mai 2002, le Docteur X...a accepté le legs universel.
Par actes du 31 janvier 2003, les frères de Mademoiselle Y...ont assigné le Docteur X...sur le fondement de l'article 909 du code civil, pour demander la nullité du testament, de la disposition du contrat d'assurance vie et de donations de biens et d'objets.
Monsieur X..., agissant à titre personnel et en qualité d'administrateur légal de sa fille Virginie, intervenante volontaire, ont résisté à la demande et sollicité des dommages et intérêts.
Par jugement du 9 février 2006, le tribunal de grande instance de Lyon, retenant que le Docteur X...avait été le médecin traitant de Mademoiselle Y...pendant la maladie dont elle est décédée, a annulé le testament et l'avenant au contrat d'assurance vie, rejeté tous autres chefs de prétentions et condamné Monsieur X...à payer aux consorts Y...la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure, a relevé appel le 15 janvier 2007.
Par ordonnance du 11 décembre 2006, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'appelant. Par ordonnance du 2 mars 2007, ce magistrat a rectifié une erreur matérielle affectant sa première décision et dit que Monsieur X...se désiste uniquement en sa qualité d'administrateur légal de sa fille.
Monsieur X...conclut à la réformation du jugement et au débouté des prétentions des consorts Y.... Il demande à être envoyé en possession du legs universel, qui lui a été consenti.
Il soutient à titre principal qu'il n'avait pas la qualité de médecin traitant de Mademoiselle Y...avec laquelle il entretenait des relations d'amitié. Il affirme que cette dernière était suivie par un rhumatologue, le Docteur D..., et par un médecin gériatrique, le Docteur E..., puis par un médecin généraliste, le docteur F....
A titre subsidiaire, il fait valoir que la cause de la mort de Mademoiselle Y..., âgée de 79 ans, n'a pas été élucidée, et qu'il n'est donc pas établi que la polyarthrite rhumatoïde dont elle souffrait ou les traitements qui lui étaient prescrits ont été à l'origine de son décès.
Il sollicite la condamnation des consorts Y...à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de leur comportement fautif et d'écrits diffamatoires produits par eux dans la présente instance et dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.
Les consorts Y..., intimés, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du testament et de l'avenant au contrat d'assurance-vie, et, formant appel incident, sollicitent la nullité de donations de biens et d'objets consenties à Monsieur X....
Ils soutiennent que ce dernier était le médecin traitant de leur soeur, qu'il suivait en sa qualité de praticien hospitalier du service de rhumatologie de l'hôpital Lyon-Sud pour soigner sa polyarthrite rhumatoïde, qu'il est désigné par ses propres confrères comme étant le médecin traitant de Mademoiselle Y..., et que le conseil régional et le conseil national de l'ordre des médecins l'ont considéré comme tel.
Ils font valoir par ailleurs que le traitement a eu lieu pendant la dernière maladie de Mademoiselle Y....
Ils sollicitent la restitution d'une somme de 19 742,14 euros et de divers objets remis par elle à Monsieur X....
Ils concluent au débouté de la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier.

MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article 909 du code civil, les docteurs en médecine qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle a faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie ;
Attendu que Madame Y...souffrait de polyarthrite rhumatoïde depuis l'année 1993, et notamment au cours des années 1997 à 2000, dates des libéralités et donations contestées ;
Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré, après avoir examiné différents courriers, et des prescriptions médicales, que le Docteur X..., rhumatologue, a été le médecin traitant de Madame Y...; que l'intervention d'autres médecins et les liens d'amitié qu'il pouvait entretenir avec sa patiente ne sont pas de nature à exclure cette qualité de médecin traitant ;
Attendu que dans une attestation du 16 mars 2004, le Docteur G..., chirurgien, indique, après étude du dossier médical :

-qu'à la suite d'une détérioration brutale de son état, Madame Y...a été emmenée par le SAMU à l'hôpital et est décédée à son arrivée d'un " arrêt du coeur,
-que " la cause de cette mort ne paraît pas avoir été élucidée,
-que " parmi tous les diagnostics que l'on peut invoquer, il est logique de soupçonner une complication des traitements institués : perforation d'un ulcère digestif, violentes douleurs abdominales, pommette aigue, voire infarctus, mais le tableau d'une hémorragie interne incontrôlable paraît le plus évident entraînant un désamorçage rapide de la pompe cardiaque,
-qu'" il s'agirait donc d'une complication de la corticothérapie associée à l'héparinothérapie instituée pour une cause indéterminée,
Qu'il conclut que deux ans après le décès, seule une autopsie après exhumation, mesure dont Madame Y...avait manifesté son refus avant son décès, permettrait de confirmer l'hypothèse d'une inondation péritonéale par hémorragie interne massive ;
Que cet avis ne renferme que des hypothèses sur la cause du décès qui n'est pas établie avec certitude, puisque le Docteur G...affirme que la cause de la mort ne paraît pas avoir été élucidée ;
Que si la polyarthrite rhumatoïde et le traitement suivi par Madame Y...étaient de nature à entraîner des complications vasculaires et viscérales, rien ne permet d'exclure une autre cause de l'arrêt cardiaque ; que les pièces produites aux débats n'établissent pas que la patiente se trouvait dans une phase terminale de sa maladie dont elle était soignée depuis près de neuf ans ;
Qu'en conséquence, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle est décédée de la maladie pour laquelle le Docteur X...l'avait suivie, les conditions d'application de l'article 909 du code civil ne sont pas réunies ; que les consorts Y...doivent être déboutés de leurs demandes ; que Monsieur X...doit être envoyé en possession du legs universel qui lui a été consenti ;
Attendu que Monsieur X...n'établit pas que les consorts Y..., qui avaient obtenu gain de cause devant le premier juge, ont diligenté la présente instance de manière fautive ; que s'ils ont été à l'origine de la plainte déposée par le conseil départemental de l'ordre des médecins devant le conseil régional de l'ordre, il ne peut leur être reproché un manquement fautif à ce titre puisque le conseil régional et la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins avaient prononcé une sanction disciplinaire, avant l'annulation de la dernière décision par le Conseil d'Etat ;
Attendu par ailleurs que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris,
Déboute les consorts Y...de leurs demandes,
Envoie Monsieur X...en possession du legs universel qui lui a été consenti par Madame Y...par testament du 05 Février 1997,
Déboute Monsieur X...de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne les consorts Y...aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par Maître Morel, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0177
Numéro d'arrêt : 07/00284
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-13;07.00284 ?
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