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13/11/2007 | FRANCE | N°06/06895

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 13 novembre 2007, 06/06895


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06/06895

X...

C/

SA ETS RENE COLLET

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 09 Octobre 2006

RG : F 04/02946

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Mustapha X...

...

69160 TASSIN LA DEMI LUNE

représenté par la SCP MASANOVIC - PICOT - DUMOULIN - THIEBAULT - CHABANOL, avocats au barreau de LYON

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/5143 du 05/07/2007 ac

cordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

SA ETS RENE COLLET

2 rue François Mermet

69160 TASSIN LA DEMI LUNE

représentée par la ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06/06895

X...

C/

SA ETS RENE COLLET

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 09 Octobre 2006

RG : F 04/02946

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Mustapha X...

...

69160 TASSIN LA DEMI LUNE

représenté par la SCP MASANOVIC - PICOT - DUMOULIN - THIEBAULT - CHABANOL, avocats au barreau de LYON

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/5143 du 05/07/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

SA ETS RENE COLLET

2 rue François Mermet

69160 TASSIN LA DEMI LUNE

représentée par la SCP REBOTIER - ROSSI - DOLARD, avocats au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 21 Novembre 2006

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président

Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller

Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur Mustapha X... a été engagé par la société ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET CIE en qualité de manœuvre à compter du 25 avril 1973.

Il a donné sa démission le 19 septembre 1973 puis a été réembauché le 1er septembre 1982. Il est devenu conducteur d'engins à compter du 1er avril 1995. Les bulletins de salaire mentionnent depuis cette date cette qualification et l'application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics concernant les ouvriers.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 mai 2004, Monsieur X... a donné sa démission pour non-prise en compte de ses qualifications et compétences acquises et absence d'évolution salariale malgré 22 ans d'ancienneté.

Le 19 juillet 2004, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon.

Par jugement du 9 octobre 2006, le Conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce) a :

- dit que Monsieur X... n'a pas eu des fonctions de chef d'équipe,

- dit que la rupture du contrat de travail est une démission,

- débouté Monsieur X... de ses demandes de requalification de sa qualification, rappel de salaires et congés payés, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- condamné Monsieur X... aux dépens.

Monsieur X... a interjeté appel du jugement.

LA COUR,

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Monsieur X... qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET CIE à payer à Monsieur X... les sommes de :

Ø 3 520 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 352 euros au titre des congés payés afférents,

Ø 6 424 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Ø 42 240 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ø 28 508,56 euros à titre de rappel de salaires outre celle de 2 850,85 euros au titre des congés payés afférents,

Ø 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET CIE qui demande à la cour de confirmer le jugement et condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

que dans sa lettre de démission, Monsieur X... fait grief à son employeur de ne pas lui avoir reconnu la qualification correspondant aux fonctions qu'il a réellement effectuées de conducteur d'engins du 27 juillet 1984 au 16 juillet 1991 alors qu'il avait validé une formation de conducteur d'engins puis de chef d'équipe et de conducteur d'engins depuis le 16 juillet 1991 ; que la démission de Monsieur X... est équivoque et s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;

que la qualification d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées ; que d'une part, Monsieur X... ne produit aucune pièce de nature à établir que pendant la période du 27 juillet 1984 au 16 juillet 1991, il exerçait réellement de conducteur d'engins et non celles de poseur de canalisations ; que Monsieur X... n'établit pas davantage que la formation de conducteur d'engins validée en 1984 a été d'initiative de l'employeur ; qu'il n'articule aucun moyen juridique ou de fait permettant de retenir l'obligation de l'employeur de lui reconnaître la qualification de conducteur d'engins du seul fait de la validation de cette formation ; que, d'autre part, contrairement à ses dires, Monsieur X... ne produit pas de document établissant que la société ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET CIE lui reconnaissait dans ses documents internes la qualité de chef d'équipe ; que les pièces 4 et 5 de l'appelant émanent de la Courly et non de l'employeur ; que le plan de prévention 2004 établi par la société ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET CIE pour sa remise à la Courly mentionne, dans la liste du personnel devant intervenir sur les chantiers, Monsieur X... en qualité de conducteur d'engins ; que les attestation produites par Monsieur X... ne contiennent aucune description des tâches réellement effectuées par le salarié, les témoins se contentant d'affirmer que celui-ci avait la responsabilité de chef d'équipe ou de responsable d'équipe ;

que Monsieur X... ne prouve pas avoir réellement exercé les fonctions revendiquées ; que les faits invoqués à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET CIE dans la lettre de démission ne sont pas justifiés ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la société ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET CIE produit les effets d'une démission ; que Monsieur X... doit être débouté de l'intégralité de ses demandes de rappel de salaires, congés payés afférents et indemnités de rupture ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser la société ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET CIE supporter les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur X... à payer à la société ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET CIE la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 06/06895
Date de la décision : 13/11/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Preuve - Défaut - Effets - Détermination de l'imputabilité de la rupture - // JDF

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, le salarié dans sa lettre de démission fait grief à son employeur de ne pas lui avoir reconnu sa réelle qualification. Sa démission est donc équivo- que et s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur. Mais les faits invoqués à l'encontre de la société dans la lettre de démission n'étant pas justifiés, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une dé- mission, et le salarié doit être débouté de ses demandes de rappel de salair- es, congés payés et indemnités de rupture


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 09 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-13;06.06895 ?
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