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13/11/2007 | FRANCE | N°06/04581

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 13 novembre 2007, 06/04581


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 04581

X... NEE Y...

C /
SA OUEST AUDIT BLB

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 16 Juin 2006
RG : F 05 / 00434

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Sandrine X... NEE Y...
...
69110 SAINTE FOY LES LYON

représentée par Me Dominique ROUSSET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 029027 du 19 / 04 / 2007 accordée par le b

ureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

SA OUEST AUDIT BLB
60 avenue du 11 Novembre 1918
BP 18
69813 TASSIN LA DEMI-LUNE C...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 04581

X... NEE Y...

C /
SA OUEST AUDIT BLB

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 16 Juin 2006
RG : F 05 / 00434

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Sandrine X... NEE Y...
...
69110 SAINTE FOY LES LYON

représentée par Me Dominique ROUSSET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 029027 du 19 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

SA OUEST AUDIT BLB
60 avenue du 11 Novembre 1918
BP 18
69813 TASSIN LA DEMI-LUNE CEDEX

représentée par Me Jacques GRANGE, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 22 Septembre 2006

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Madame Sandrine X... a été engagée par la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes OUEST AUDIT BLB en qualité de secrétaire-comptable coefficient 220, suivant contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel du 11 octobre 1999 avec un horaire hebdomadaire de 32 heures.

La société OUEST AUDIT BLB exerce son activité à Tassin la Demi-lune avec deux bureaux à Cavaillon et Sorgues (Vaucluse) et fait application de la convention collective du personnel des cabinets d'experts-comptable et comptables agréés.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 octobre 2004, la société OUEST AUDIT BLB a notifié à Madame X... son licenciement pour motif économique dans les termes suivants : « la diminution importante du volume des affaires traitées sur l'établissement de Tassin, non compensée par l'activité des bureaux de Cavaillon et de Sorgues, ne laisse espérer aucune amélioration à court ou à moyen terme, malgré ma recherche de moyens pour maintenir l'emploi. Ces motifs ont conduit à la suppression de votre poste. Comme nous vous l'indiquions dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. »

Le 1er février 2005, Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon.

Par jugement du 16 juin 2006, le Conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) a dit que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Madame X... a interjeté appel du jugement.

LA COUR

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Madame X... qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris,
-dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute de motivation de la lettre de licenciement et de justification du motif économique et pour manquement à l'obligation de reclassement,
-subsidiairement, dire que la société OUEST AUDIT BLB n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements,
-condamner la société OUEST AUDIT BLB à payer à Madame X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre,
-condamner la société OUEST AUDIT BLB au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société OUEST AUDIT BLB qui demande à la cour de confirmer le jugement et débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;

Sur le licenciement

Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 (alinéa 2) et L. 321-1 du Code du travail, alors applicables, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que le défaut d'indication du motif économique et des conséquences sur l'emploi du salarié dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de cause réelle et sérieuse ;

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 19 octobre 2004, qui se limite à indiquer « la diminution importante du volume des affaires traitées sur l'établissement de Tassin, non compensée par l'activité des bureaux de Cavaillon et de Sorgues, ne laisse espérer aucune amélioration à court ou à moyen terme, malgré ma recherche de moyens pour maintenir l'emploi. Ces motifs ont conduit à la suppression de votre poste » sans préciser les causes de la suppression du poste de la salariée ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi ;

qu'au surplus, la société OUEST AUDIT BLB qui produit les chiffres d'activité d'une société VALEXPER et produit en pièce 8 un tableau d'honoraires mentionnant des activités distinctes pour quatre entités dont OUEST AUDIT ne s'explique pas sur les liens entre les sociétés et l'organisation d'un groupe de sociétés de sorte qu'elle ne justifie pas des difficultés économiques invoquées ;

qu'en conséquence, le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement du Conseil des prud'hommes sera infirmé ;

Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que Madame X... qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés ainsi qu'il résulte du registre du personnel et des conclusions de la société OUEST AUDIT BLB malgré les mentions erronées figurant sur l'attestation ASSEDIC, est en droit de prétendre, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

que Madame X... justifie avoir perçu des indemnités ASSEDIC jusqu'à fin octobre 2005 ; que la cour dispose donc d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 10 000 euros le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse que la société OUEST AUDIT BLB devra verser à Madame X... en réparation de son préjudice ;

Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 (alinéa 2) du Code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société OUEST AUDIT BLB à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Madame X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Madame X..., qui bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle fixée à 25 %, supporter les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société OUEST AUDIT BLB à payer à Madame X... la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonne le remboursement par la société OUEST AUDIT BLB à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Madame X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Condamne la société OUEST AUDIT BLB à payer à Madame X... la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés devant le Conseil de prud'hommes et en cause d'appel ;

Condamne la société OUEST AUDIT BLB aux dépens de première instance et d'appel recouvrés selon la loi relative à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 06/04581
Date de la décision : 13/11/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - / JDF

Selon les articles L 122-14-2 alinéa 2 et L 321-1 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail. Le défaut d'indication du motif économique et des conséquences sur l'emploi du salarié dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement se limite à indiquer "la diminution impor- tante du volume des affaires traitées (...) ne laisse espérer aucune amélioration à court terme ou à moyen terme", sans préciser les causes de la suppression du poste de la salariée . Ce qui ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi. En conséquence, le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-13;06.04581 ?
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