R. G : 06 / 03520
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE JAF RG : 2004 / 654 du 20 avril 2006
X...
C /
Z...
ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES DES ALPES MERIDIONALES
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Daniel X... ...
représenté par Me MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me MERMET, avocat au barreau de THONON LES BAINS
INTIMEES :
Madame Michèle X... née Z... ...
ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES DES ALPES MERIDIONALES
13 chemin de l'Industrie 06113 LE CANNET
représentées par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour
assistées de Me VOISIN MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 033800 du 24 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
L'instruction a été clôturée le 21 Septembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 02 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2007
La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
Maryvonne DULIN, présidente,
Michèle RAGUIN GOUVERNEUR, conseillère,
Marie LACROIX, conseillère.
Anne- Marie BENOIT, greffière, pendant les débats en audience non publique uniquement.
A l'audience, Madame DULIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt : contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Maryvonne DULIN, présidente de la Deuxième Chambre et par Anne- Marie BENOIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 14 février 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de BOURG EN BRESSE a prononcé le divorce des époux X...- Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens et a ordonné la liquidation du régime matrimonial.
Maître B..., notaire à FERNEY VOLTAIRE a dressé un procès- verbal de difficultés le 28 mars 2003 constatant le désaccord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé le même jour.
Un procès- verbal d'audition a été dressé le 6 mai 2004 par le juge chargé des liquidations près du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE constatant le défaut de conciliation des parties en l'absence de comparution de Madame Z....
Par jugement du 20 avril 2006, le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a notamment décidé que Madame Z... a bénéficié d'une donation indirecte pour le financement de sa part sur un bien réputé indivis ; que cette donation a été révoquée de plein- droit par l'effet du prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame Z... en vertu de l'article 267 ancien du Code civil ; qu'elle est donc redevable d'une créance d'un montant de 136 799 francs (20 854, 87 €) ; que Monsieur X... est fondé à demander l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis, contrairement à Madame Z... ; qu'il est redevable d'une soulte équivalente à la part indivise de Madame Z... évaluée au jour du partage dont à déduire la créance de Monsieur X... ; que Monsieur X... est encore redevable d'une indemnité d'occupation à compter du jugement définitif du divorce jusqu'au jour du partage à hauteur de 480 € par mois ; que cette indemnité n'encourt pas la prescription quinquennale ; que Madame Z... est redevable de diverses créances ne produisant pas intérêts au taux légal d'un montant total de 12 194. 81 € ; que l'exécution provisoire est ordonnée.
Monsieur Daniel X... a interjeté appel le 1er juin 2006.
Vu ses moyens et ses prétentions développés dans ses conclusions déposées le 21 septembre 2007 tendant notamment à contester l'indivision par moitié sur le bien litigieux et à établir sa part à hauteur de 76, 30 % ; à lui attribuer préférentiellement le bien immobilier sans soulte étant donné qu'il aurait financé la totalité du bien, y compris la part de Madame Z..., à hauteur de 23, 70 % ; à reconnaître à son profit diverses créances d'un montant total de 53 761, 79 € ; à rejeter la demande de Madame Z... tendant à obtenir une indemnité d'occupation ; à rejeter la demande d'attribution préférentielle de Madame Z... ; subsidiairement, à ordonner une compensation entre les créances réclamées par Madame Z... et les sommes dépensées par Monsieur X... pour financer les études de leur enfant, Vincent ; à condamner Madame Z... à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; à condamner Madame Z... aux dépens ;
Vu les moyens et les prétentions développés par Madame Z... par conclusions déposées le 20 septembre 2007 tendant, notamment, à voir déclarer une indivision par moitié sur le bien immobilier dont il s'agit et à rejeter la demande de remboursement de Monsieur X... aux motifs, d'une part, qu'il n'établit pas que le financement aurait été de son seul fait et, d'autre part, que la donation de 200 000 F faite par le père de Monsieur X... aux deux époux est irrévocable ; à obtenir une indemnité d'occupation de 1 200 € par mois à compter de l'année 1998 ou au plus tard à partir du jugement définitif de divorce, soit le 14 février 2002, jusqu'au jour du partage ; à débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, sauf à reconnaître une créance de Monsieur X..., à hauteur de 2 386, 16 € ; à attribuer, à titre préférentiel, les biens indivis à Madame Z... ; à condamner Monsieur X... à lui payer les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et de 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; à condamner Monsieur X... aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du bien
Attendu que les deux appartements de deux pièces et les deux garages attenants situés sur la commune de DIVONNE LES BAINS ont été cédés, par acte notarié, aux époux X...- Z... en indivision à proportion de la moitié chacun ; que les conditions dans lesquelles s'est effectué le paiement du prix ne sont pas de nature à modifier les effets du contrat de vente ; que Monsieur X... n'est donc pas fondé à modifier la proportion des parts indivises de chacun ;
Sur le financement des biens indivis
Attendu que Monsieur X... qui était le seul à travailler dans le couple, établit qu'il a payé de ses fonds propres une somme de 196 799 F, soit 30 001, 81 € (135 379, 71 + 49 100 + 12 319, 29 F) à valoir sur le prix de l'immeuble acquis indivisément, à hauteur de 520 000 F, soit 79 273, 48 € ;
Attendu qu'il justifie avoir remboursé le prêt dû au Crédit Agricole au moyen de son plan épargne logement pour un montant de 102 301 F, soit 15 595, 68 € (pièces 49, 53 et 55) ;
Attendu qu'il justifie également avoir bénéficié d'un prêt familial de son père à son seul profit d'un montant de 200 000 F, soit 30 489, 80 € (pièce 32), sans néanmoins établir si cette somme a servi à financer directement les biens ou à rembourser les prêts contractés par lui successivement auprès de la banque régionale de l'AIN, pour un montant de 235 000 F (pièce 56) ;
Attendu que le prêt contracté auprès du Crédit Foncier de France pour un montant de 250 000 F a été remplacé par un prêt habitat d'un montant de 325 000 F contracté par Monsieur X... auprès du CIC Lyonnaise de Banque et remboursé au moyen de ses salaires (pièces 14 et 57) ;
Attendu que Madame Z... n'allègue, ni ne justifie avoir participé au financement du bien indivis ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que Monsieur X... a financé la totalité des biens indivis ;
Attendu que Madame Z..., dépourvue de ressources professionnelles, ne démontre pas avoir participé à la vie du ménage au- delà de son obligation normale de contribution aux charges du mariage ; que le financement par Monsieur X... de la part indivise de Madame Z... constitue une donation indirecte ;
Attendu que cette donation a été révoquée de plein- droit par l'effet du jugement de divorce prononcé le 14 février 2000 aux torts exclusifs de Madame Z... en application de l'article 267 du Code civil ; que Monsieur X... dispose d'une créance de 260 000 F, soit 39 636, 74 €.
Sur l'attribution préférentielle
Attendu que Monsieur X... justifie avoir maintenu effectivement sa résidence principale dans l'immeuble indivis depuis le jour de l'assignation en divorce jusqu'à aujourd'hui, contrairement à Madame Z... qui a quitté le domicile conjugal depuis 1996 selon le jugement de divorce ; qu'il convient de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de Monsieur X... ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera redevable d'une soulte équivalente à la part de Madame Z... dans la valeur de l'immeuble au jour du partage dont à déduire la créance en deniers de Monsieur X..., à hauteur de 260 000 F, soit 39 636, 74 € ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la révocation de la donation n'a pas d'incidence sur l'indemnité d'occupation dûe à l'indivision ;
Attendu que l'ordonnance de non- conciliation du 24 février 1998 a attribué le logement familial à Monsieur X... ; que Monsieur X... qui percevait un salaire de 20 000 F par mois et réglait des emprunts de 4 000 F par mois, a bénéficié de la résidence habituelle de l'enfant mineur et a assumé seul les deux enfants, aucune pension alimentaire n'ayant été mise à la charge de Madame Z... qui disposait de revenus de 8 000 F par mois ; qu'ainsi la jouissance gratuite du logement familial jusqu'au prononcé définitif du divorce a constitué la participation financière de Madame Z..., à titre de pension alimentaire ;
Attendu, cependant, que cette indemnité est due à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif jusqu'au jour du partage par l'effet de l'attribution préférentielle, la propriété de l'immeuble indivis ne pouvant lui être transférée qu'à l'issue du partage ;
Attendu que Madame Z..., qui conteste l'évaluation de l'immeuble faite par le notaire à 152 449 €, ne produit aucune autre estimation émanant notamment d'agences immobilières ; qu'elle verse aux débats une attestation d'un locataire d'un des deux appartements qui indique qu'il réglait un loyer de 800 € par mois, entre 2004 et 2005 (pièces 9 et 10) ; que la Cour estime qu'il y a lieu de fixer l'indemnité due à l'indivision à une somme de 500 € par mois sans qu'il y ait lieu de prévoir l'indexation ;
Attendu que le délai de prescription quinquennale court à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif ; qu'un procès- verbal notarié interrompt la prescription dès lors qu'il fait état de réclamations concernant les fruits et revenus ;
Attendu que le procès- verbal de difficultés établi le 28 mars 2003 fait état de réclamations de Madame Z... concernant l'insuffisance du montant « des loyers » dus par Monsieur X... ; que ce procès- verbal interrompt la prescription ; qu'en conséquence, la dette de Monsieur X... n'est pas prescrite ;
Attendu qu'aucune compensation ne peut être ordonnée entre les sommes allouées à Madame Z... au titre de l'indemnité d'occupation et celles qui auraient été dépensées par Monsieur X... pour financer les études de l'enfant Vincent, non chiffrées et non justifiées ;
Sur les autres créances
Attendu que la réclamation de loyer pour un montant de 3 542, 53 F adressée aux époux X... le 28 mars 2003 (pièce 45) n'établit pas que Monsieur X... a effectivement pris cette somme à sa charge ; que les dires de Monsieur X... devant le notaire ne prouvent pas davantage la réalité du paiement ;
Attendu que l'examen des pièces régulièrement communiquées permet de retenir une créance de 3 074, 07 € au titre des dépenses faites par Madame Z... sur le compte de Monsieur X..., grâce au vol de la carte American Express de celui- ci (pièces 54 et le jugement de divorce) ; que les autres réclamations sont rejetées en l'absence d'élément de preuve pertinents ;
Attendu qu'il convient d'ordonner que les créances produiront intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2005, date des conclusions de Monsieur X... devant le Tribunal, produites devant la Cour, ces conclusions équivalant à une mise en demeure ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que la demande de dommages et intérêts de Madame Z... sera rejetée comme non justifiée ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile
Attendu que l'équité ne commande pas de retenir l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement,
Et statuant à nouveau,
Constate que Monsieur X... a financé seul l'acquisition de l'immeuble indivis sis à DIVONNE LES BAINS (AIN), cadastré section AE no 30,
Accorde à Monsieur X... l'attribution préférentielle de cet immeuble, à charge pour lui de régler à Madame Z... une soulte représentant sa part indivise dans la valeur de l'immeuble au jour du partage, dont à déduire la créance en deniers de Monsieur X..., à hauteur de TRENTE NEUF MILLE SIX CENT TRENTE SIX EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (39 636, 74 €),
Dit que Monsieur X... est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation, à hauteur de CINQ CENTS EUROS (500 €) par mois, depuis la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif jusqu'au jour du partage,
Dit que Madame Z... est redevable à l'égard de Monsieur X..., d'une créance de TROIS MILLE SOIXANTE QUATORZE EUROS SEPT CENTIMES (3 074, 07 €), outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2005,
Rejette toutes autres demandes,
Renvoie les parties devant Maître B... pour parfaire les opérations de liquidation de leur régime matrimonial,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.