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09/11/2007 | FRANCE | N°07/03992

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 09 novembre 2007, 07/03992


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 07 / 03992

X...

C /
SOCIETE SCIE LOIRE

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON
du 16 Novembre 2006
RG : F 06 / 00081

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Georges X...
...
43330 SAINT FERREOL D'AUROURE

comparant en personne, assisté de Maître Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SOCIETE SCIE LOIRE
Chemin des Frères Lumière
42110 FE

URS

représentée par Maître ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 18 Juin 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Oc...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 07 / 03992

X...

C /
SOCIETE SCIE LOIRE

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON
du 16 Novembre 2006
RG : F 06 / 00081

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Georges X...
...
43330 SAINT FERREOL D'AUROURE

comparant en personne, assisté de Maître Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SOCIETE SCIE LOIRE
Chemin des Frères Lumière
42110 FEURS

représentée par Maître ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 18 Juin 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2007

Présidée par Madame Marie-Claude REVOL, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat à durée indéterminée, Georges X... a été embauché le 4 octobre 2004 par la S.A.S. SCIE LOIRE en qualité de responsable d'affaires, statut cadre ;

Le 4 juillet 2005, la S.A.S. SCIE LOIRE a licencié Georges X... pour faute grave ; elle lui reprochait une mauvaise gestion, une dissimulation des dépenses et des mauvaises prévisions sur les affaires relevant de sa responsabilité ;

Georges X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de MONTBRISON ;

Le 16 novembre 2006, le Conseil des Prud'hommes a débouté Georges X... de l'ensemble de ses demandes et la société SCIE LOIRE de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le jugement a été notifié le 17 novembre 2006 à Georges X... qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 21 novembre 2006 ;

Par conclusions reçues au greffe le11 juin 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience,
Georges X... :
-soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, arguant de l'imprécision et de la généralité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, faisant valoir qu'une insuffisance professionnelle ne saurait constituer une faute grave et contestant les chiffres avancés par l'employeur qui produit des documents internes et non des documents comptables,
-soutient que le licenciement est irrégulier, alléguant de la remise en main propre de la lettre de licenciement alors que l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception est obligatoire,
-réclame les indemnités suivantes :
* 14. 800 euros de dommages et intérêts, augmentés des intérêts de droit à compter de la demande, s'agissant de l'absence de cause du licenciement,
* 4. 960 euros d'indemnité de préavis, outre 496 euros de congés payés afférents,
* 2. 980 euros de dommages et intérêts s'agissant de l'irrégularité du licenciement,
* 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. SCIE LOIRE :
-expose que la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ne constitue pas une formalité substantielle et que la remise en main propre de la lettre n'a causé aucun préjudice au salarié,
-affirme que Georges X... a commis une faute grave en dissimulant des résultats et ne s'est pas simplement montré insuffisant sur le plan professionnel,
-en conséquence, demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION :

La lettre de licenciement a été remise en main propre à Georges X... contre récépissé le 4 juillet 2005 ; l'article L. 122-14-1 du code du travail pose le principe selon lequel la lettre de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette exigence se rattache à la preuve puisqu'une lettre recommandée avec accusé de réception prouve la réception de la lettre et la date de la réception ; elle n'instaure pas une formalité substantielle dont la violation affecterait la validité du licenciement ; la remise contre récépissé présente la même valeur probante ; d'ailleurs, l'article 667 du nouveau code de procédure civile précise qu'une notification peut être effectuée par remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ; le licenciement de Georges X... n'est donc pas irrégulier sur ce motif ;

Aux termes de l'article L. 122-14-2 du code du travail, la lettre de licenciement doit en énoncer les motifs précis et vérifiables ; elle ne peut se limiter à des généralités ; en revanche, les griefs n'ont pas à être datés ; en l'espèce, la lettre de licenciement mentionne les reproches suivants :
" mauvaise gestion, dissimulation de dépenses et mauvaises prévisions sur les affaires dont vous aviez la responsabilité soit un écart négatif de 300 000 euros en quelques mois " ; les motifs du licenciement sont parfaitement précis et vérifiables ; le libellé de la lettre de licenciement notifiée à Georges X... respecte ainsi les exigences légales ;

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ;

Le groupe VINCI, dont fait partie la S.A.S. SCIE LOIRE, a mis en place pour toutes ses entreprises un système informatique de gestion dénommé " QUARTZ " destiné à assurer une unité dans la gestion du groupe ; il appartient au responsable d'affaires de gérer chaque affaire comme une entreprise ; pour chaque affaire, il existe un compte affaire ; les résultats véritables doivent être annoncés dans le respect des principes de base qui sont le calcul en coût complet, l'imputation de la majeure partie des frais généraux sur la main d'oeuvre, la prise en compte des pertes à terminaisons dès qu'elles sont connues pour les travaux en cours et la prise en compte des bénéfices à l'achèvement des affaires ; Georges X..., en sa qualité de responsable d'affaires, devait renseigner régulièrement le système en inscrivant les données sur la valeur d'échange des affaires en cours, c'est à dire les dépenses comptabilisées, les estimations sur le prix de revient final, le prix de vente final pour chaque affaire, la durée des chantiers, les moyens matériels et humains nécessaires ; ce système qui permet de déterminer si une affaire est bénéficiaire ou déficitaire suppose bien évidemment la véracité des données ; or, les pièces versées par l'employeur démontrent que Georges X... n'a pas renseigné correctement le système et l'a alimenté avec des données erronées ; notamment, il n'a pas inscrit des engagements de dépenses ; les erreurs ont fait croire au caractère bénéficiaire de chantiers qui se sont avérés par la suite déficitaires ; ainsi, les valeurs d'échanges enregistrées par Georges X... s'élèvent à la valeur positive de 23. 771 euros au 31 décembre 2004, à la valeur négative de 22. 112 euros au 31 janvier 2005, à la valeur négative de 24. 938 euros au 31 mars 2005 et à la valeur négative de 282. 217 euros au 31 mai 2005 ; l'employeur a donc découvert seulement au 31 mai 2005 un déficit final sur les affaires de Georges X... de 285. 169 euros, déficit que les chiffres avancés antérieurement ne pouvaient pas laisser présager et donc pallier ; l'employeur explique, chiffres à l'appui, l'aggravation brutale et importante de la situation déficitaire des chantiers par le défaut d'inscription en temps utiles de dépenses prévues et engagées ; il verse en ce sens l'attestation d'un responsable comptable et administratif ;

Georges X... conteste les chiffres avancés par l'employeur ; sa contestation est globale dénuée de réponse précise pour les affaires citées par l'employeur et exempte de toute argumentation ; en outre, la contestation n'est étayée par aucune pièce ; au contraire, l'employeur produit des relevés informatiques détaillés sur des affaires précises qu'il cite ; aucun élément n'autorise une remise en cause de la véracité et de la sincérité des pièces comptables versées au dossier ;

Le défaut d'inscription des engagements de dépenses en violation des instructions de l'employeur ne se rattache pas à une simple insuffisance professionnelle ; elles sont la manifestation d'une dissimulation destinée à faire croire au caractère bénéficiaire de chantiers ;

Il est ainsi établi que Georges X..., responsable d'affaires, disposant du statut cadre, a gravement failli à ses obligations contractuelles en dissimulant à son employeur la réalité économique de la gestion des affaires dont il était en charge ; compte tenu de l'importance des sommes, les manquements imputables à Georges X... étaient susceptibles de mettre en péril l'équilibre économique et financier de l'entreprise ; de tels manquements rendaient donc impossible le maintien du salarié pendant la période de préavis ;

En conséquence, le licenciement pour faute grave est justifié et le jugement entrepris doit être confirmé ;

L'équité commande de condamner Georges X... à verser à la S.A.S. SCIE LOIRE la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Georges X... qui succombe supporte les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne Georges X... à verser à la S.A.S. SCIE LOIRE la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Georges X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/03992
Date de la décision : 09/11/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - / JDF

L'article L 122-14-1 du Code du travail pose le principe selon lequel la lettre de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette exigence se rattache à la preuve puisqu'une lettre recommandée avec accusé de réception prouve la réception de la lettre et la date de la réception. Elle n'instaure pas une formalité substantielle dont la violation affecterait la validité du licenciement. La remise contre récépissé présente la même valeur probante. D'ailleurs, l'article 667 du Nouveau Code de procédure civile précise qu'une notification peut être effectuée par remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé. Dès lors, lorsque la lettre de licenciement a été remise au salarié en main propre contre récépissé, le licenciement n'est pas irrégulier.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montbrison, 16 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-09;07.03992 ?
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