AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 07 / 01579
X...
C /
EURL AU CHANT DES BLES
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de FIRMINY
du 30 Janvier 2007
RG : F 06 / 00012
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Gilles X...
...
42700 FIRMINY
comparant en personne, assisté de Maître Chantal JULLIEN, avocat au barreau de Saint-Etienne
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 005861 du 05 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
EURL AU CHANT DES BLES
Avenue Charles de Gaulle
42240 UNIEUX
représentée par Me Jean-Pierre COCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUEES LE : 15 Mai 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2007
Présidée par Madame Marie-Claude REVOL, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminé, Gilles X... a été embauché le 15 décembre 2005 par l'E.U.R.L. AU CHANT DES BLES en qualité de cuiseur ;
Gilles X... a été licencié pour motif économique le 3 février 2006 ;
Gilles X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de FIRMINY ;
Le 30 janvier 2007, le Conseil des Prud'hommes a jugé que le licenciement était fondé sur un motif économique réel et sérieux et a débouté Gilles X... de l'ensemble de ses prétentions ;
Le jugement a été notifié le 15 février 2007 à Gilles X... qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 2 mars 2007 ;
Par conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2007 maintenues et soutenues oralement à l'audience, Gilles X... :
-conteste le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir la sauvegarde de l'équilibre financier de la société,
-invoque l'absence de proposition de reclassement,
-argue de la légèreté blâmable de l'employeur qui l'a embauché sans avoir la certitude de pouvoir le rémunérer,
-réclame la somme de 8. 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-14-5 du code du travail et la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'E.U.R.L. AU CHANT DES BLES :
-soutient que les difficultés économiques sont caractérisées par l'activité déficitaire et que le poste de Gilles X... a dû être supprimé sans possibilité de reclassement,
-expose que les difficultés économiques étaient imprévisibles lors de l'embauche de Gilles X...,
-sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement entrepris ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'E.U.R.L. AU CHANT DES BLES a débuté l'exploitation d'un terminal de boulangerie pâtisserie industrielle sis à UNIEUX le 15 décembre 2005 ; dans le cadre de la création de cette activité, elle a embauché Gilles X... en qualité de cuiseur dès le 15 décembre 2005 moyennant un salaire de 1. 350 euros ; le contrat de travail à durée indéterminée dispensait Gilles X... d'effectuer une période d'essai ; Gilles X... a été licencié le 3 février 2006 pour motif économique après un entretien préalable en date du 25 janvier 2006 ;
Les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige consistaient dans le fait que la recette journalière moyenne du magasin s'élevait depuis l'ouverture du magasin à une somme variant entre 200 à 250 euros alors qu'il avait été prévu des recettes journalières minimales de 550 euros, que le niveau d'activité générait des résultats mensuels déficitaires de l'ordre de 3. 500 à 4. 000 euros et que la sauvegarde de l'équilibre financier de la société nécessitait la suppression du poste de cuiseur ;
Le licenciement pour motif économique doit être justifié par des difficultés réelles et suffisamment graves pour l'entreprise ; les difficultés financières doivent être suffisamment importantes et durables pour entraîner la suppression du poste ; elles s'apprécient à la date de la rupture du contrat ;
En l'espèce, l'entretien préalable au licenciement est intervenu seulement un mois après l'embauche et donc un mois après la création de l'activité ; un seul mois d'activité déficitaire ne suffit pas à caractériser des difficultés importantes et durables, et, ce, d'autant moins qu'il s'agissait du premier mois d'activité ; une durée d'activité est nécessaire à un commerce de proximité qui s'installe pour attirer et fixer la clientèle ; le délai d'un mois était trop court pour apprécier la rentabilité de l'activité ;
Le motif économique n'était pas justifié à la date du licenciement qui se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Gilles X... bénéficiait au moment du licenciement d'une ancienneté inférieure à deux ans et l'E.U.R.L. AU CHANT DES BLES employait moins de 11 salariés ; Gilles X... peut prétendre en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ;
Gilles X... a quitté un emploi stable pour venir travailler à l'E.U.R.L. AU CHANT DES BLES ; suite au licenciement, ne pouvant pas percevoir les allocations chômage, il a connu de très importantes difficultés financières ; son épouse ne travaillant pas, il a du recourir aux aides du secours populaire pour nourrir sa famille comprenant trois enfants ; il a retrouvé du travail seulement fin juillet 2006 et à temps partiel ; ces éléments justifient de chiffrer le préjudice à la somme de 5 000 euros ;
L'équité commande de condamner l'E.U.R.L. AU CHANT DES BLES à verser à Gilles X... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
L'E.U.R.L. AU CHANT DES BLES qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Gilles X... ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Juge le licenciement de Gilles X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'E.U.R.L. AU CHANT DES BLES à verser à Gilles X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l'E.U.R.L. AU CHANT DES BLES à verser à Gilles X... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne l'E.U.R.L. AU CHANT DES BLES aux dépens de première instance et d'appel avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Gilles X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT