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09/11/2007 | FRANCE | N°07/01500

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 09 novembre 2007, 07/01500


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 07 / 01500

SNC FENNER VAJNAR

C /
X...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE
du 02 Février 2007
RG : F O5 / O1O58

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

SNC FENNER VAJNAR
3 rue pointe Cadet
42000 SAINT-ETIENNE

représentée par MaîtreAnne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Madame Pascale X...
...
42000 SAINT-ETIENNE

comparante en pe

rsonne, assistée de Maître Marie-Christine BOGENMANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUEES LE : 15 Mai 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 07 / 01500

SNC FENNER VAJNAR

C /
X...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE
du 02 Février 2007
RG : F O5 / O1O58

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

SNC FENNER VAJNAR
3 rue pointe Cadet
42000 SAINT-ETIENNE

représentée par MaîtreAnne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Madame Pascale X...
...
42000 SAINT-ETIENNE

comparante en personne, assistée de Maître Marie-Christine BOGENMANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUEES LE : 15 Mai 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2007

Présidée par Madame Marie-Claude REVOL, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 9 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE :

Pascale X... a été embauchée le 12 novembre 2001 en qualité de vendeuse dans une boulangerie dont l'exploitation a par la suite connu des vicissitudes ; en effet, le 4 février 2002, Cédric Z...a racheté l'entreprise avec transfert des contrats de travail ; le 1o juin 2005, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise ; le 21 juin 2005, Pascale X... a été licenciée pour motif économique du fait de la cessation de l'activité ; le même jour,21 juin 2005, le juge commissaire a autorisé la cession de l'unité de production de boulangerie pâtisserie dépendant de la liquidation judiciaire à la S.N.C. FENNER VAJNAR au 1o juillet 2005 et a décidé du transfert des contrats de travail en application de l'article L. 122-12 du code du travail ; Pascale X... a été informée le 7 juillet 2005 que son licenciement devenait sans effet ;

Immédiatement après la reprise de l'exploitation, la S.N.C. FENNER VAJNAR a licencié pour motif économique Pascale X... ; l'entretien préalable est du 13 juillet 2005 et la notification du licenciement du 22 juillet 2005 ; en même temps que le licenciement lui était notifié, Pascale X... recevait un dossier pour adhérer à la convention de reclassement personnalisée ; un délai de réflexion lui était imparti jusqu'au 28 juillet 2005 ; le 26 juillet 2005, Pascale X... acceptait d'adhérer à la convention de reclassement personnalisée ;

Pascale X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de SAINT ETIENNE ;

Le 2 février 2007, le Conseil des Prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur, a jugé le licenciement insuffisamment motivé et par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la S.N.C. FENNER VAJNAR à payer à Pascale X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a débouté Pascale X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé ;

Le jugement a été notifié le 6 février 2007 à la S.N.C. FENNER VAJNAR qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 27 février 2007 ; l'appel est limité aux dispositions du jugement ayant déclaré le licenciement de Pascale X... dénué de cause réelle et sérieuse et ayant alloué à celle-ci la somme de 5. 000 euros de dommages et intérêts et la somme de 500 euros de frais irrépétibles ;

Par conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2007 et le 9 octobre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.N.C. FENNER VAJNAR :
-argue de difficultés économiques importantes et durables légitimant la suppression du poste de Pascale X... et donc son licenciement pour motif économique et précise que l'établissement secondaire dans lequel travaillait Pascale X... a du être fermé le 2 septembre 2005,
-soutient que la lettre de licenciement était suffisamment précise,
-prétend qu'elle a été diligente pour la transmission des documents relatifs à la convention de reclassement personnalisée dont, au surplus, Pascale X... ne pouvait pas bénéficier,
-affirme avoir transmis les documents visés dans le jugement du conseil des prud'hommes,
-sollicite le rejet des prétentions de Pascale X... et sa condamnation à lui verser la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 1o octobre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, Pascale X... qui interjette appel incident :
-conteste le motif économique avancé par l'employeur et réclame la somme de 5. 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-expose que son employeur en l'incitant à se maintenir en arrêt maladie, en ne transmettant pas son dossier d'adhésion et en reprenant fictivement son contrat de travail lui a fait perdre la possibilité d'adhérer à la convention de reclassement personnalisée et réclame la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice,
-réclame la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-sollicite la remise d'une attestation ASSEDIC correctement renseignée et signée et d'un certificat de travail reprenant son ancienneté à compter du 12 novembre 2001 et établie par l'employeur et non par son expert comptable ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le licenciement :

Dans le cadre de la cession de l'unité de production, le Tribunal de Commerce a autorisé la poursuite des contrats de travail, lesquels ont donc été transférés en application de l'article L. 122-12 du code du travail ; la S.N.C. FENNER VAJNAR, cessionnaire, était tenue de reprendre le contrat de travail de Pascale X... ; postérieurement au transfert, elle pouvait procéder à une réorganisation de l'activité, et, dans ce cadre, effectuer des licenciements ;

En application de l'article L. 321-1 du code du travail, la lettre de licenciement doit être motivée ; elle doit obligatoirement énoncer l'élément originel, à savoir les difficultés économiques, et l'élément matériel, à savoir l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi c'est à dire la suppression du poste ou sa transformation ; le défaut d'indication d'un des ses éléments prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

La lettre de licenciement notifiée à Pascale X... est rédigée dans les termes suivants : " en raison de la baisse du chiffre d'affaires due aux travaux du centre ville nous nous voyons dans l'obligation de réduire la masse salariale et les coûts de fonctionnement pour assurer la pérennité de l'entreprise " ; la lettre de licenciement se contente d'évoquer la réduction de la masse salariale et ne mentionne pas que le poste de Pascale X... est supprimé ; elle manque donc de motif ;

En conséquence, le licenciement de Pascale X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ;

Dans la mesure où la S.N.C. FENNER VAJNAR employait moins de 11 salariés, l'indemnité due à Pascale X... se calcule, conformément à l'article L. 122-14-5 du code du travail, en fonction du préjudice subi ; Pascale X... percevait un salaire brut mensuel de 960,95 euros ; elle bénéficiait d'une ancienneté de plus de quatre ans ; elle a retrouvé des emplois de courte durée séparés par des période de chômage ; ces éléments justifient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a chiffré à la somme de 5. 000 euros l'indemnité due par la S.N.C. FENNER VAJNAR à Pascale X... ;

Sur la convention de reclassement personnalisée :

L'employeur qui n'ouvre pas au salarié licencié économique la possibilité d'adhérer à la convention de reclassement personnalisée doit réparation du préjudice en résultant ; en l'espèce, Pascale X... du fait de son arrêt maladie qui a duré du 27 mai 2005 au 28 septembre 2005 ne pouvait pas bénéficier d'une telle convention ; elle ne rapporte pas la preuve que son employeur l'a incité à se maintenir en position d'arrêt maladie ; au surplus, un arrêt maladie est décidé par un praticien pour des causes strictement médicales et l'employeur ne peut exercer aucune influence sur la décision du médecin ;

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Pascale X... de sa demande d'indemnité formée contre la S.N.C. FENNER VAJNAR ;

Sur la remise des documents :

A l'audience, Pascale X... a expliqué que les ASSEDIC avaient refusé les documents transmis par l'employeur car ils émanaient de l'expert comptable ;

En conséquence, il doit être fait injonction à la S.N.C. FENNER VAJNAR de remettre à Pascale X... une attestation ASSEDIC correctement renseignée et signée et un certificat de travail reprenant son ancienneté à compter du 12 novembre 2001 et établie par l'employeur ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de condamner la S.N.C. FENNER VAJNAR à verser à Pascale X... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La S.N.C. FENNER VAJNAR qui succombe supporte les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Enjoint la S.N.C. FENNER VAJNAR de remettre à Pascale X... une attestation ASSEDIC correctement renseignée et signée et un certificat de travail reprenant son ancienneté à compter du 12 novembre 2001 et établie par l'employeur ;

Condamne la S.N.C. FENNER VAJNAR à verser à Pascale X... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la S.N.C. FENNER VAJNAR aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. CHINOUNE B. LIOTARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 07/01500
Date de la décision : 09/11/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Motivation - Nécessité

En application de l'article L 321-1 du Code du travail, la lettre de licenciement doit être motivée. Elle doit obligatoirement énoncer l'élément originel, à savoir les difficultés économiques, et l'élément matériel, à savoir l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi, c'est-à-dire la suppression du poste ou sa transformation. Le défaut d'indication de l'un de ces éléments prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Ainsi, la lettre de licenciement qui se contente d'évoquer la réduction de la masse salariale et qui ne mentionne pas expressément que tel poste est supprimé, manque de motif et est dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 02 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-09;07.01500 ?
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