La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2007 | FRANCE | N°07/00969

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 09 novembre 2007, 07/00969


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 07 / 00969

J...

C /
SAS LE COSTEL

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de ROANNE
du 23 Janvier 2007
RG : F 06 / 00046

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Nadège J...
Rue de la Fonderie
Lotissement Les Florianes
42120 COMMELLE VERNAY

comparante en personne, assistée de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE

INTIMEE :

SAS LE COSTEL
Hôtel IBIS
53 b

oulevard Charles de Gaulle
42120 LE COTEAU

représentée par la SCP CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE

PARTIES CONVOQUEES LE : 02 juillet 2007

DEBA...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 07 / 00969

J...

C /
SAS LE COSTEL

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de ROANNE
du 23 Janvier 2007
RG : F 06 / 00046

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Nadège J...
Rue de la Fonderie
Lotissement Les Florianes
42120 COMMELLE VERNAY

comparante en personne, assistée de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE

INTIMEE :

SAS LE COSTEL
Hôtel IBIS
53 boulevard Charles de Gaulle
42120 LE COTEAU

représentée par la SCP CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE

PARTIES CONVOQUEES LE : 02 juillet 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2007

Présidée par Madame Hélène HOMS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE :

Madame Nadège J... a été engagée par la SAS LE COSTEL en qualité d'employée polyvalente en hôtellerie selon contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 12 octobre 1999 pour une durée de trois mois.

Au terme de ce contrat, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée et à temps partiel en date du 12 janvier 2000 maintenant Madame J... dans ses fonctions d'employée polyvalente en hôtellerie, niveau 1, échelon 1.

La durée mensuelle de travail est passée de 80 à 90 heures.

Madame J... a bénéficié d'un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 3 mars 2006 au terme duquel le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, mais apte à ses fonctions sur un autre site.

Par lettre du 2 juin 2006 la SAS LE COSTEL a convoqué Madame J... à un entretien fixé au 8 juin 2006 au cours duquel il lui a été demandé un curriculum vitae ainsi que ses aspirations professionnelles en termes de mobilité géographique ou de reclassement.

Le 7 juin 2006 Madame J... a fait parvenir son curriculum vitae et a indiqué qu'elle étudierait toute proposition de reclassement.

Par lettre en date du 20 juin 2006 la SAS LE COSTEL a proposé à Madame J... un reclassement sur un poste de travail à Paris.

Le 26 juin 2006 Madame J... a refusé la proposition de son employeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2006 la SAS LE COSTEL a convoqué Madame J... à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 juillet suivant.

La SAS LE COSTEL, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2006, a notifié à Madame J... son licenciement pour inaptitude en l'absence de possibilités de reclassement.

Madame J... a saisi le 30 mars 2006 le Conseil de prud'hommes de Roanne.
D'une part, elle lui demandait de constater que la législation relative aux heures complémentaires n'avait pas été respectée, et sollicitait, à ce titre, la condamnation de la SAS LE COSTEL à lui payer des dommages et intérêts ainsi que plusieurs rappels de salaires et indemnités compensatrice de congés-payés y afférents.

D'autre part, elle demandait au Conseil de prud'hommes de constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en vu d'obtenir à ce titre la condamnation de la SAS LE COSTEL à lui payer des dommages et intérêts outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle sollicitait pour le tout le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement du 23 janvier 2007, le Conseil de prud'hommes de Roanne a débouté Madame J... de l'intégralité de ses demandes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2007 Madame J... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 février 2007.

********************************

Vu les conclusions du 30 mai 2007 maintenues et soutenues à l'audience de Madame J... qui demande à la Cour par infirmation du jugement déféré de :

-constater que l'employeur n'a pas respecté la législation relative à l'accomplissement d'heures complémentaires dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail à temps partiel,
-constater que l'employeur à manqué à son obligation de reclassement,
-condamner la SAS LE COSTEL, à lui payer, outre intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Roanne, les sommes de :
* 337,02 euros à titre de rappel de salaire pour la majoration des heures complémentaires
effectuées depuis janvier 2005, outre 37,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés y afférents,
* 479,79 euros à titre de rappel de salaire pour la garantie de travail, outre 48,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés y afférents,
* 437,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 29 juin au 13 juillet 2006, outre 52,45 à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés y afférents,
-condamner la SAS LE COSTEL à lui payer, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, les sommes de :
* 4 629,95 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la législation relative aux heures complémentaires,
* 7 867,67 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamner la SAS LE COSTEL à lui remettre des bulletins de paye conformes à la décision à intervenir, à peine d'une astreinte de 50 euros passé le délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
-condamner la SAS LE COSTEL aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du 23 août 2007 maintenues et soutenues à l'audience de la SAS LE COSTEL qui demande à la Cour par confirmation du jugement déféré de :

-dire et juger que Madame J... a été remplie de ses droits concernant les rémunérations lui revenant,
-dire et juger que le licenciement de Madame J... est intervenu régulièrement et à bon droit pour inaptitude,
-constater que la SAS LE COSTEL est une entité juridique distincte de la société ACCOR et que la notion de groupe ne peut donc être retenue, la SAS LE COSTEL n'étant liée avec la société ACCOR, propriétaire de l'enseigne IBIS, que par un contrat de franchise,
-débouter en conséquence Madame J... de toutes ses prétentions,
-condamner Madame J... aux entiers dépens et mettre à sa charge au profit de la SAS LE COSTEL une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes relatives aux heures complémentaires :

Aux termes de l'article L 212-4-3 du Code du Travail le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.

D'autre part, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.

L'article L 212-4-4 du Code du Travail prévoit qu'une convention collective peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées les heures complémentaires.

Dans ce cas, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat, donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Selon l'article R 261-3-1 le non respect de ces dispositions (non respect de la limite de 1 / 10ème ou 1 / 3 ou non paiement de la majoration) est sanctionné pénalement.

En l'espèce la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants régissant les relations entre les parties a prévu la possibilité de porter la limite dans laquelle pouvait être effectuées les heures complémentaires au tiers de la durée stipulée au contrat et repris la majoration légale de 25 % pour les heures effectuées au-delà du 1 / 10ème de la durée fixée au contrat depuis le 1er janvier 2005 (date d'entrée en vigueur de l'article 9-4 de l'avenant No 1).

Avant cette date la société LE COSTEL ne pouvait donc faire effectuer à Madame Nadège J... des heures complémentaires au-delà de 88 heures pendant l'exécution du contrat à durée déterminée et au-delà de 99 heures pendant l'exécution du contrat à durée indéterminée et jusqu'au 31 décembre 2004.

Or, il ressort des bulletins de paie que Madame Nadège J... a très souvent effectué un horaire supérieur à ces limites et a parfois effectué un horaire supérieur à un temps complet (174 heures en juillet 2000 et 169,25 heures en juillet 2001).

Ce manquement de l'employeur à ses obligations légales ouvre droit pour Madame Nadège J... à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait des dépassements.

Le litige ne portant pas sur les heures effectuées, c'est en vain que la société LE COSTEL fait valoir que Madame Nadège J... établissait elle-même les fiches de relevé d'heures puisque cette dernière ne remet pas en cause l'horaire effectué.

De même que l'employeur ait procédé parfois à des réajustements de salaire pour rémunérer des heures complémentaires est sans incidence sur la réalité des dépassements établis par les bulletins de paie.

Quant à la modulation du temps de travail invoquée par la société LE COSTEL elle n'a été prévue que par l'avenant No 1 du 13 juillet 2004 entré en vigueur le 1er janvier 2005.

Ainsi pour la période antérieure au 1er janvier 2005 la demande de dommages et intérêts présentée par Madame Nadège J... est justifiée en son principe. En son montant elle est justement évaluée à 4 629,95 € sur la base d'une majoration de 25 % des heures effectuées au-delà de 88 heures par mois pendant les 3 premiers mois et de 99 heures au-delà de cette période.

Après le 1er janvier 2005 la majoration de 25 % est due dès lors que la convention collective porte le nombre d'heures complémentaires pouvant être effectuées au cours de la même semaine ou du même mois au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

Les bulletins de paie font apparaître que Madame Nadège J... n'a pas perçu cette majoration.

L'employeur ne peut utilement invoquer l'accord de modulation prévu par l'avenant No 1 du 13 juillet 2004 dès lors qu'il ne prouve ni même ne prétend avoir mis en oeuvre la modulation dans les conditions prévues par la convention.

La demande de madame J... en rappel de salaire d'un montant non contesté même à titre subsidiaire, de 337,02 € est justifié.

Compte tenu de ce rappel et du montant de l'indemnité de congés payés de 12 % à compter du 1er mai 2005 selon l'avenant No 1 de la convention collective, Madame Nadège J... est fondée à demander un rappel d'indemnité de congés payés de 37,86 €.

Sur la demande relative à la garantie d'une durée minimum mensuelle de travail :

Le contrat à durée indéterminée stipule que l'employeur garantit une durée mensuelle de travail de 90 heures.

Les bulletins de paie font ressortir que Madame Nadège J... a effectué un horaire inférieur en janvier et décembre 2004, janvier, juin et septembre 2005.

Madame Nadège J... est fondée, en exécution de son contrat de travail, à demander un rappel de salaire d'un montant de 479,79 € outre 48,70 € pour l'incidence des congés payés.

Le fait que Madame Nadège J... fasse valoir les manquements de l'employeur en matière de dépassement des heures complémentaires ne la prive pas du droit de faire valoir les manquements de l'employeur sur la garantie de l'horaire de travail et ses demandes n'ont rien de contradictoire.

Sur le maintien du salaire à compter du 29 juin 2006 :

Il ressort de l'article L 122-24-4 du Code du Travail que lorsque le salarié n'est ni reclassé, ni licencié à l'issue du délai d'un mois suivant la date de l'examen médical de reprise du travail, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, la salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail.

En l'espèce, l'inaptitude de Madame Nadège J... a été déclarée au terme de deux examens médicaux dont le dernier est en date du 29 mai 2006.

Elle a été licenciée par lettre du 12 juillet 2006 reçue le lendemain.

L'employeur avait l'obligation de verser le salaire pour la période du 29 juin au 12 juillet ce qu'il n'a pas fait.

La société LE COSTEL ne fait valoir aucun moyen de défense pour s'opposer à cette demande.

La demande en paiement de la somme de 437,10 € outre 52,45 de congés payés sera donc accueillie.

Sur l'obligation de reclassement :

Madame Nadège J... reproche à la société LE COSTEL d'avoir limité ses recherches de reclassement à la société DALVAL qui gère un hôtel IBIS à PARIS et dont le dirigeant est le même que celui de la société LE COSTEL qui gère l'hôtel IBIS de LE COTEAU où elle travaillait.

Elle soutient que les recherches devaient s'effectuer au sein du groupe ACCOR propriétaire de l'enseigne IBIS qui comprend 1 397 hôtels en FRANCE,159 en RHONE-ALPES dont 63 dans le RHONE et 10 dans la LOIRE.

La société LE COSTEL réplique qu'elle n'appartient pas au groupe ACCOR car elle constitue une entité juridique indépendant et son seul lien avec la société ACCOR est un contrat de franchise.

Le groupe de reclassement est celui d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lien de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel.

La condition nécessaire et suffisante à la reconnaissance du groupe de reclassement est la permutabilité du personnel.

En l'espèce, la société LE COSTEL justifie être une société indépendante liée à la société ACCOR par un contrat de franchise.

Un réseau de franchise étant constitué de sociétés indépendantes, la permutation du personnel entre les différentes sociétés n'est pas possible.

Aussi ce réseau ne constitue pas un groupe de reclassement.

La société LE COSTEL n'avait donc aucune obligation de rechercher un reclassement auprès des autres sociétés exploitant un hôtel sous une marque dont la société ACCOR est propriétaire.

Elle avait par contre l'obligation de rechercher un reclassement auprès de la société DALVAL dès lors que la permutation de personnel entre cette société et la société LE COSTEL était possible ainsi qu'il ressort du contrat de travail de Madame Nadège J... qui stipule que Madame Nadège J... pourra être affectée dans un quelconque des hôtels et restaurants dirigés par Monsieur Jean Y... (dirigeant de la société LE COSTEL).

Cette recherche a été faite et a permis de proposer à Madame Nadège J... un poste qu'elle a refusé.

Le grief tenant au non respect de l'obligation de reclassement n'est donc pas fondé.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Madame Nadège J...
de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le surplus des demandes :

La société LE COSTEL sera condamnée à remettre à Madame Nadège J... un bulletin de paie conforme à la présente décision sous peine d'une astreinte de10 € par jour de retard passé le délai de 1 mois suivant la notification de la présente décision.

Partie perdante, la société LE COSTEL doit supporter les dépens et verser à Madame Nadège J... une indemnité pour les frais non répétibles qu'elle l'a contrainte à exposer et dont le montant sera fixé à 2 000 €.

En application de l'article 1153 et 1153-1 du Code civil les intérêts sont dûs, à compter de la date de réception par la société LE COSTEL de la convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 1er avril 2006 sur les créances salariales et à compter du prononcé du présent arrêt sur la créance indemnitaire.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme la décision entreprise sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Condamne la société LE COSTEL à verser à Madame Nadège J... les sommes suivantes :

• 337,02 € à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires effectuées depuis janvier 2005 outre 37,86 € à titre de d'indemnité compensatrice de congés payés,
• 479,79 € à titre de rappel de salaire pour la garantie de travail outre 48,70 € à titre de d'indemnité de congés payés,
• 437,10 € à titre de rappel de salaire pour la période du 29 au 13 juillet 2006 outre 52,45 € à titre de d'indemnité compensatrice de congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2006,
• 4 629,95 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect de la législation sur les heures complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
• 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la société LE COSTEL à remettre à Madame Nadège J... un bulletins de paie conforme au présent arrêt sous peine d'astreinte de 10 € par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de la présente décision,

Condamne la société LE COSTEL aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. CHINOUNE B. LIOTARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 07/00969
Date de la décision : 09/11/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Possibilités - Appréciation

la salariée reproche à la société Le Costel d'avoir limité ses recherches de reclassement à la société DALVAL qui gère un hôtel IBIS à Paris et dont le gérant est le même que celui de la société Le Costel qui gère l'hôtel IBIS à Le Coteau où elle travaillait. Elle soutient que les recherches auraient du s'effectuer au sein du groupe ACCOR, propriétaire de l'enseigne IBIS. Mais la société Le Costel réplique qu'elle n'appartient pas au groupe ACCOR car elle constitue une entité juridique indépendante et que son seul lien avec la société ACCOR est un contrat de franchise. Le groupe de reclassement est celui d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lien de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel. La condition nécessaire et suffisante à la reconnaissance du groupe de reclassement est la permutabilité du personnel. En l'espèce, la société Le Costel justifie être une société indépendante liée à la société ACCOR par un contrat de franchise. Un réseau de franchise étant constitué de sociétés indépendantes, la permutation du personnel entre les différentes sociétés n'est pas possible. Ce réseau ne constitue donc pas un groupe de reclassement. La société Le Costel n'avait donc aucune obligation de rechercher un reclassement auprès des autres sociétés exploitant un hôtel sous une marque dont la société ACCOR est propriétaire. Elle avait par contre l'obligation de rechercher un reclassement auprès de la société DALVAL dès lors que la permutation de personnel entre cette société et la société Le Costel était possible ainsi qu'il ressort du contrat de travail de la salariée. Cette recherche a été faite et a permis de proposer à la salariée un poste qu'elle a refusé. Le grief tenant au non respect de l'obligation de reclassement n'est donc pas fondé.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Roanne, 23 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-09;07.00969 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award