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09/11/2007 | FRANCE | N°06/06982

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0075, 09 novembre 2007, 06/06982


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 06982

SOCIETE TECHNI CONCEPT
X...

C /
X...
SOCIETE TECHNI CONCEPT

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE
du 09 Octobre 2006
RG : F 04 / 00731

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

SOCIETE TECHNI CONCEPT
ZI de la Perronnière
42320 LA GRAND CROIX

représentée par Maître Fabrice NICOLETTI, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

intimée sur appel incident,

INTIMES

:

Monsieur Jacky X...
...
42152 L'HORME

représenté par Maître Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

appelant incident,

PARTIE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 06982

SOCIETE TECHNI CONCEPT
X...

C /
X...
SOCIETE TECHNI CONCEPT

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE
du 09 Octobre 2006
RG : F 04 / 00731

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

SOCIETE TECHNI CONCEPT
ZI de la Perronnière
42320 LA GRAND CROIX

représentée par Maître Fabrice NICOLETTI, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

intimée sur appel incident,

INTIMES :

Monsieur Jacky X...
...
42152 L'HORME

représenté par Maître Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

appelant incident,

PARTIES CONVOQUEES LE : 10 Avril 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1993, Monsieur X... a été embauché par la SARL SGBA, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA TECHNICONCEPT, en qualité de mécanicien enseigniste.

L'emploi de Monsieur X... a ultérieurement reçu la dénomination de conducteur de travaux.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juillet 2004, Monsieur X... a démissionné de son emploi au motif que ses droits n'étaient pas respectés par son employeur.

Saisi par Monsieur X... de demandes tendant à la condamnation de la SA TECHNICONCEPT à lui payer de nombreuses heures supplémentaires et à la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement, le conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE a, par jugement en date du 9 octobre 2006 :
-décidé que la rupture des relations contractuelles entre les parties constituait une démission de Monsieur X...,
-condamné la SA TECHNICONCEPT à payer à Monsieur X... :
. 32. 500 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
. 3. 250 à titre de congés payés afférents,
. 10. 000 € pour perte de droit au repos compensateur,
-débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes,
-et débouté la SA TECHNICONCEPT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelante de cette décision, la SA TECHNICONCEPT prie la Cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de préavis sur heures supplémentaires, de rappel d'indemnité de licenciement sur heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur X... 32. 500 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,3. 250 à titre de congés payés afférents et 10. 000 € pour perte de droit au repos compensateur,
-en conséquence, débouter Monsieur X... de toutes ses réclamations,
-et le condamner à lui payer 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A cet effet, la SA TECHNICONCEPT soutient :
-que les accusations de harcèlement portées par Monsieur X... à l'encontre d'un cadre de l'entreprise, désormais passées sous silence, n'avaient pour but que de justifier une rupture immédiate du contrat de travail intervenue alors que l'intéressé avait déjà trouvé un autre emploi,
-que la demande de Monsieur X... afférente à l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était étayée par aucun élément fiable, ses affirmations étant démenties par ses propres états de frais, alors même qu'il bénéficiait d'une grande autonomie dans la gestion de son temps de travail et qu'il bénéficiait d'un forfait de rémunération qui excluait le paiement d'heures supplémentaires,
-et que faute de justification du moindre harcèlement moral et de l'accomplissement d'heures supplémentaires non payées, la rupture du contrat de travail par Monsieur X... s'analysait en une démission non imputable à l'employeur.

Appelant incident, Monsieur X... demande à la Cour de :
-réformer le jugement du conseil de prud'hommes,
-requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif,
-condamner la SA TECHNICONCEPT à lui payer :
. rappel d'heures supplémentaires65. 201,36 €,
. congés payés sur rappel d'heures supplémentaires 6. 520,13 €,
. indemnité compensatrice de préavis 6. 129,63 €,
. congés payés sur préavis 612,96 €,
. indemnité conventionnelle de licenciement 9. 523,44 €,
. rappel de préavis sur heures supplémentaires 2. 285,06 €,
. congés payés sur rappel de préavis 228,50 €,
. rappel d'indemnité de licenciement sur heures supplémentaires 3. 163,38 €,
. intérêts au taux légal sur les demandes qui précèdent,
. dommages et intérêts pour perte de droit à repos compensateur 20. 000 €,
. indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du code du travail 29. 721,77 €,
. dommages et intérêts pour conditions de travail et
rupture abusives35. 000 €,
. intérêts au taux légal à compter de la décision sollicitée sur
ces trois dernières demandes,
-ordonner à la SA TECHNICONCEPT de lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiés en conséquence de l'arrêt,
-et condamner la SA TECHNICONCEPT à lui payer 2. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... fait valoir :
-qu'en sa qualité de conducteur de travaux, il était contraint d'effectuer de nombreuses heures de travail, dépassant largement les limites légales,
-qu'à la suite de ses protestations, l'employeur a accepté qu'il établisse des fiches de temps à partir du mois de février 2004 lesquelles font mention d'horaires de travail sans rapport avec la durée contractuelle de 169 heures par mois,
-que ces mêmes documents ainsi que les attestations qu'il produit contredisent les témoignages contraires de salariés restés sous la subordination de l'employeur, ce dernier s'étant abstenu de verser aux débats les fiches horaires des intéressés,
-qu'aucun élément n'établit qu'il aurait bénéficié d'une convention de forfait, ses bulletins de salaire mentionnant tous une durée de 169 heures,
-que depuis des années, il a noté quotidiennement le détail de son activité sur des agendas qui contiennent des décomptes probants confirmés par des éléments objectifs détenus par l'employeur,
-que pour discréditer ces décomptes, la SA TECHNICONCEPT travestit les notes contenues dans les agendas sans fournir aucun élément de nature à établir ses horaires de travail, son silence confirmant qu'il avait bien conscience de ses horaires de travail réels,
-que la SA TECHNICONCEPT avait nécessairement connaissance de l'exécution de très nombreuses heures supplémentaires de travail, au moins depuis le mois de février 2004, le non-paiement de ces heures supplémentaires caractérisant la dissimulation d'emploi visée à l'article L. 324-10 du code du travail,
-que provoquée par la disponibilité permanente qui était exigée de lui au détriment de sa santé et le non-paiement de ses très nombreuses heures de travail, la rupture de son contrat de travail est imputable à l'employeur et doit être requalifiée en licenciement avec versement de toutes les indemnités de droit, y compris l'indemnité compensatrice de préavis dont l'inexécution résulte du fait de l'employeur qui en doit par conséquent paiement.

DISCUSSION :

1. le rappel d'heures supplémentaires :

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit, aux termes de l'article L. 212-1-1 du code du travail, fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux que fournit le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments propres à justifier les horaires effectivement réalisés.

Monsieur X... verse aux débats une copie de toutes les pages des agendas des années 2000 à 2004 sur lesquelles il a noté la destination de ses déplacements professionnels, le détail de ses frais professionnels ainsi que ses horaires de travail.

Sont ainsi consignés, au fil de près de 230 pages, jour par jour, le nom des magasins dans lesquels Monsieur X... a été appelé à exercer ses activités professionnelles de conducteur de travaux en installation de magasins, le nom des villes où se situent ces magasins, le nom des hôtels où il a, le cas échéant, pris pension, le montant des factures de restaurant ou d'hôtel qu'il a été appelé à acquitter, l'horaire de paiement de certaines factures ou de certains retraits bancaires, l'heure d'arrivée sur certains lieux de travail, les parcours qu'il a dû accomplir en voiture pour se rendre d'un chantier à l'autre, dans certains cas, ses temps de déplacement, et, pour chaque jour de travail, ses horaires de travail et le nombre d'heures travaillées.

Il produit encore :
-les " feuilles d'heures " qu'il a établies pour les mois de février 2004 à mai 2004 à l'intention de son employeur qui témoignent de l'accomplissement d'heures de travail à concurrence respectivement de 232 heures,236 heures,179 heures et 96 heures pour chacun des mois considérés étant observé que le mois de mai 2004 a été marqué par une période d'arrêt de travail pour maladie et une période de congés payés,
-des attestations dont il ressort qu'il ne comptait pas ses heures de travail, qu'il lui arrivait de travailler tard dans la nuit et qu'il mettait tout en oeuvre pour que les délais soient respectés,
-des tableaux récapitulatifs de ses horaires de travail mois par mois pour les cinq années en cause,
-et le décompte des heures de repos compensateur acquises en raison des heures supplémentaires effectuées au delà de 41 heures hebdomadaires.

Ces différents éléments sont de nature à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Monsieur X....

De son côté, la SA TECHNICONCEPT ne fournit strictement aucun élément propre à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Elle émet des critiques argumentées concernant, au total,26 jours de travail, prétendant que les pièces qu'elle produit infirment les horaires mentionnés sur les agendas aux dates correspondantes. Elle se prévaut également d'attestations de salariés qui contestent l'existence d'heures supplémentaires.

Monsieur X... a répondu point par point, pièces à l'appui, aux 26 critiques émises par la SA TECHNICONCEPT.

L'examen des pièces ainsi versées aux débats par les parties permet de considérer comme sans emport les critiques émises par la SA TECHNICONCEPT ainsi que le contenu des attestations qu'elle verse aux débats dès lors que d'une part, ces critiques sont anéanties par les explications et justifications fournies par Monsieur X... et d'autre part, que les attestations des salariés de l'entreprise concernant le non accomplissement d'heures supplémentaires ne valent que pour ce qui concerne chacun des témoins et non pas Monsieur X... lui-même.

Etant observé en outre que l'employeur s'est abstenu de produire, comme Monsieur X... l'avait invité à le faire, les fiches horaires de travail des salariés qui étaient affectés aux mêmes chantiers que lui, il est exclu de recourir à une mesure d'expertise qui reviendrait à pallier la carence de la SA TECHNICONCEPT dans l'administration de la preuve.

La SA TECHNICONCEPT ne fournit aucune pièce de nature à étayer son affirmation selon laquelle Monsieur X... aurait bénéficié d'une convention de forfait de rémunération excluant le paiement d'heures supplémentaires.

Il importe peu par ailleurs que Monsieur X... ait eu une grande autonomie dans l'organisation de son travail dès lors que la SA TECHNICONCEPT ne l'a pas fait bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail en raison de cette autonomie.

Il apparaît, en définitive que Monsieur X... démontre qu'il a accompli, de 2000 à 2004,2452 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.

La décision des premiers juges doit être infirmée en ce qu'elle a limité l'indemnisation de Monsieur X... aux seules sommes de 32. 500 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 3. 250 € à titre de congés payés afférents.

La SA TECHNICONCEPT doit être condamné à payer à Monsieur X... 65. 201,36 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 6. 520,13 € au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires.

2. La rupture du contrat de travail :

En application des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-143 du code de travail, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

Monsieur X... a manifesté son intention de démissionner dans son courrier recommandé en date du 27 juillet 2004 en raison de ce que ses droits n'étaient pas respectés par son employeur au regard de sa demande de prise en compte de ses heures supplémentaires exprimées dans son précédente courrier en date du 19 juillet 2004. Par cet acte unilatéral non équivoque, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Les circonstances de cette démission étaient caractérisées dès lors que la Cour a admis le bien fondé de la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par l'intéressé.

Les faits invoqués par Monsieur X... à l'appui de sa démission étant justifiés, la volonté claire et non équivoque de démissionner n'est pas avérée de sorte que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision des premiers juges doit être infirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de ses demandes afférentes à son licenciement, la SA TECHNICONCEPT devant être condamnée à payer à ce dernier 9. 523,44 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 3. 163,38 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement sur heures supplémentaires, étant observé que les calculs de Monsieur X... ne font l'objet d'aucune contestation de la part de la SA TECHNICONCEPT.

3. Le préavis :

Il est de principe que lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue pour cause de non paiement d'heures supplémentaires, le salarié, du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail, n'est pas tenu d'effectuer le préavis, l'employeur étant, quant à lui, débiteur de l'indemnité compensatrice de préavis.

Eu égard aux éléments de décision qui précèdent, il est justifié de condamner la SA TECHNICONCEPT à payer à Monsieur X... 6. 129,63 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,612,96 € au titre des congés payés sur préavis,2. 285,06 € à titre de rappel de préavis sur heures supplémentaires et 228,50 € au titre des congés payés sur rappel de préavis, toutes sommes résultant de calculs non contestés par la SA TECHNICONCEPT.

4. Les intérêts au taux légal sur les demandes examinées ci-dessus :

En application des dispositions de l'article 1153 du nouveau code de procédure civile, les sommes ci-dessus allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2004, date à laquelle elles ont été demandées en justice.

5. Le droit à repos compensateur :

Monsieur X... démontre que les heures supplémentaires qu'il a effectuées au delà de 41 heures hebdomadaires lui ont ouvert un droit à repos compensateur à concurrence de 1099 heures représentant un salaire de 20. 278,66 € selon le décompte qu'il produit non contesté par la SA TECHNICONCEPT.

Rien ne s'oppose, dans ces conditions, à ce que la SA TECHNICONCEPT soit condamnée à payer à Monsieur X... 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à repos compensateur.

6.L'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du code du travail :

Le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale, selon l'article L. 324-11-1 du code du travail, à six mois de salaire.

S'il n'est pas possible de considérer que la SA TECHNICONCEPT a volontairement dissimulé une partie du temps de travail avant le mois de février en l'absence de réclamation explicite et démontrée de Monsieur X..., il n'en va pas de même pour la période qui a suivi. En effet, à compter du 1er février 2004, la SA TECHNICONCEPT a disposé de " feuilles d'heures " sur lesquelles apparaissaient les heures supplémentaires effectuées par son salarié sans que cette connaissance de la réalité du travail accompli par ce dernier donne lieu au paiement du salaire correspondant. Le caractère intentionnel de la dissimulation étant établi, la SA TECHNICONCEPT doit être condamné au paiement d'une indemnité incluant les heures supplémentaires précitées, d'un montant de 29. 721 €.

6.L'indemnité pour conditions de travail et rupture abusives :

En omettant de rémunérer les heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... et en licenciant ce dernier sans cause réelle et sérieuse, la SA TECHNICONCEPT a causé à son ancien salarié un préjudice qui sera réparé par l'octroi à ce dernier d'une indemnité de 25. 000 €.

7. les frais de défense :

Il est équitable de contraindre la SA TECHNICONCEPT à participer à concurrence de 2. 000 € aux frais de défense de Monsieur X....

La SA TECHNICONCEPT succombe et devra supporter les dépens. Aucune indemnité ne peut lui être allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sa demande de ce chef doit être rejetée.

Pour finir, il n'est pas inutile de rappeler qu'en toutes matières, la condamnation à une indemnité emporte, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, même en l'absence de disposition spéciale de la décision.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirmant la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

Condamne la SA TECHNICONCEPT à payer à Monsieur X... :
. pour rappel d'heures supplémentaires 65. 201,36 €,
. pour congés payés sur rappel d'heures supplémentaires 6. 520,13 €,
. pour indemnité compensatrice de préavis 6. 129,63 €,
. pour congés payés sur préavis 612,96 €,
. pour indemnité conventionnelle de licenciement 9. 523,44 €,
. pour rappel de préavis sur heures supplémentaires 2. 285,06 €,
. pour congés payés sur rappel de préavis 228,50 €,
. pour rappel d'indemnité de licenciement sur heures supplémentaires 3. 163,38 €,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2004,
. pour dommages et intérêts pour perte de droit à repos compensateur 20. 000 €,
. pour indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du code du travail 29. 721,77 €,
. pour dommages et intérêts pour conditions de travail et rupture abusives
. et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 2. 000 €,

Ordonne à la SA TECHNICONCEPT de remettre à Monsieur X... un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiés en conséquence des éléments de décision qui précèdent,

Déboute la SA TECHNICONCEPT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président

Malika CHINOUNE Bruno LIOTARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 06/06982
Date de la décision : 09/11/2007

Références :

ARRET du 22 septembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-40.096, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 09 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-09;06.06982 ?
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