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09/11/2007 | FRANCE | N°06/04080

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 09 novembre 2007, 06/04080


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 06 / 04080
X...
C / SOCIETE D.M. CONFECTION Y... AGS CGEA

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 26 Mai 2006 RG : F 04 / 00728

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
Madame Houria X...... 42800 RIVE DE GIER

comparant en personne, assistée de Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 016943 du 11 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionn

elle de LYON)
INTIMES :
Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE D.M. CONF...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 06 / 04080
X...
C / SOCIETE D.M. CONFECTION Y... AGS CGEA

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 26 Mai 2006 RG : F 04 / 00728

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
Madame Houria X...... 42800 RIVE DE GIER

comparant en personne, assistée de Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 016943 du 11 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE D.M. CONFECTION 9 Boulevard Mendés France 42000 SAINT ETIENNE

représentée par Maître Michel BEAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
AGS 4, rue de Washington Plazza 75408 PARIS

représentée par Maître ZOTTA, avocat au barreau de Lyon
CGEA 4 rue de maréchal de Lattre de Tassigny 71108 CHALON-SUR-SAONE

représentée par Maître ZOTTA, avocat au barreau de Lyon
PARTIES CONVOQUEES LE : 03 Mai 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2007
Présidée par Madame Marie-Claude REVOL, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Madame Hélène HOMS, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Houria X... a été embauchée par la société DM CONFECTION à compter du 19 décembre 2002 en qualité de mécanicienne en habillement selon contrat de travail à durée indéterminée ;
Elle a été licenciée le 10 avril 2004 pour les motifs suivants : refus d'augmenter sa production, casse du matériel, refus de reconnaître ses obligations, refus de l'autorité de l'employeur et du chef d'atelier, action selon son bon vouloir ;
Suite à l'intervention du contrôleur du travail, l'employeur a réglé à Houria X... le mois de préavis ;
Houria X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de SAINT ETIENNE ;
Le 26 mai 2006, le Conseil des Prud'hommes sous la présidence du juge départiteur a jugé le licenciement justifié par un motif réel et sérieux, a débouté Houria X... de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société DM CONFECTION de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le jugement a été notifié le 31 mai 2006 à Houria X... qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 21 juin 2006 ;
Le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société DM CONFECTION le 6 décembre 2006 et a désigné Maître Y... mandataire liquidateur ;
Par conclusions reçues au greffe le 20 février 2007 maintenues et soutenues oralement à l'audience, Houria X... :-affirme qu'elle a été licenciée en raison de ses convictions religieuses, évoquant une discrimination et un harcèlement moral de la part de son employeur, et, également, en raison d'un arrêt maladie,-souligne que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont imprécis ou mal fondés,-réclame la somme de 6. 543,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 23 avril 2007 maintenues et soutenues oralement à l'audience, Maître Y..., es qualités :-sollicite la confirmation de la décision de première instance et la condamnation de l'appelante à verser lui la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse à savoir une insuffisance professionnelle, une insuffisance de résultats, une insubordination caractérisée, des tensions avec les autres employés, une perturbation de la bonne marche de l'entreprise,-oppose à la demande d'indemnité pour licenciement une ancienneté inférieure à deux ans et une absence de préjudice,-conteste toute discrimination et tout harcèlement moral pour voir rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Par conclusions reçues au greffe le maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'A.G.S C.G.E.A. de CHALON SUR SAONE s'associe à l'argumentation développée par Maître Y... pour demander la confirmation du jugement entrepris ;
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, le salarié qui allègue d'une discrimination doit présenter les éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte et il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; en l'espèce, Houria X... se contente de procéder par voie d'affirmation générale ; elle se limite à indiquer qu'elle porte le voile pour en conclure à une discrimination ; elle ne cite pas de faits de discrimination précis et spécialement de faits manifestant qu'elle a été traitée différemment de ses collègues ayant une autre origine ethnique ou une autre confession ; elle n'apporte aucun élément de preuve autre qu'une lettre qu'elle même a écrite à son employeur et qui ne peut avoir une valeur probante suffisante ; au contraire, l'employeur verse aux débats de nombreuses attestations des collègues de travail de Houria X... démentant tout comportement de nature discriminatoire ;
En application de l'article L. 122-52 du code du travail et des réserves posées par le Conseil Constitutionnel, le salarié qui allègue d'un harcèlement doit établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Houria X... analyse en du harcèlement les reproches faits par son supérieur sur son absence de rendement ; elle ne cite pas de faits de harcèlement précis et concordants et n'apporte aucun élément de preuve ;
Les attestations aux débats suffisent à emporter la conviction de la Cour, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner d'office une mesure d'instruction, que Houria X... n'a pas été victime de discrimination ni de harcèlement ;
L'employeur a fondé le licenciement de Houria X... sur l'insuffisance professionnelle et sur la faute grave ; en effet, la lettre de licenciement comporte deux séries de reproches, ceux ayant traits à l'absence de rendement et à la casse de matériel et ceux ayant trait à l'insubordination, refus de se soumettre à l'autorité du supérieur et volonté d'agir selon son bon vouloir ; ces motifs sont précis et la lettre de licenciement est sur ce point régulière ;
L'insuffisance professionnelle a donné lieu à plusieurs avertissements, deux en janvier 2003, un en avril 2003, deux en septembre 2003 et trois en mars 2004, étant précisé que Houria X... a été en arrêt maladie du 12 septembre 2003 au 8 mars 2004 ; elle est démontrée par un constat d'huissier du 18 juin 2003 attestant qu'une grande partie du travail réalisé par Houria X... devait être repris, par des attestations de supérieurs et de collègues et par les fiches de production journalière qui révèlent un rendement bien inférieur à celui des collègues ;
Madame A..., monitrice en confection, et Mme B..., contrôleur de fabrication, indiquent que Houria X... refusait des les écouter quand elles lui faisaient des observations sur son travail ; ce comportement qui se rattache essentiellement à l'insuffisance professionnelle ne suffit pas à caractériser l'insubordination envers la hiérarchie ; aucun élément ne permet d'imputer à Houria X... une faute grave ;
En conséquence, le licenciement de Houria X... est uniquement justifié par l'insuffisance professionnelle ;
Houria X... pouvait donc prétendre à l'indemnité de préavis qu'elle a perçu ;
Houria X... embauchée le 19 décembre 2002 et licenciée le 10 avril 2004 bénéficie d'une ancienneté inférieure à deux ans ; les dispositions de l'article L. 122-9 du code du travail ne lui permettent donc pas de prétendre à une indemnité minimum de licenciement ; le licenciement étant régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, Houria X... ne peut pas prétendre à une indemnité au titre des dispositions de l'article L. 122-14-5 dernier alinéa du code du travail ;
Par conséquent, Houria X... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement entrepris doit être confirmé ;
L'équité commande de condamner Houria X... à verser à la société DM CONFECTION représentée par Maître Y..., mandataire liquidateur, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Houria X... qui succombe supporte les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Houria X... à verser à la société DM CONFECTION représentée par Maître Y..., mandataire liquidateur, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Houria X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 06/04080
Date de la décision : 09/11/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral - Preuve - / JDF

En application de l'article L 122-52 du Code du travail et des réserves posées par le Conseil Constitutionnel, le salarié qui allègue d'un harcèlement doit établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ainsi, une salariée qui invoque le harcèlement ne peut pas se contenter de procéder par voie d'insinuation générale. En se limitant à indiquer qu'elle porte le voile, pour en conclure à une discrimination, la salariée ne cite pas de faits de discrimination précis et ne démontre pas qu'elle aurait été traitée différemment de ses autres collègues ayant une autre origine ethnique ou une autre confession. Le simple fait pour l'employeur de reprocher à cette salariée son manque de rendement ne peut pas être analysé en harcèlement. En l'espèce l'insuffisance professionnelle étant avérée, le licenciement de la salariée était régulier.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 26 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-09;06.04080 ?
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