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09/11/2007 | FRANCE | N°06/02073

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0268, 09 novembre 2007, 06/02073


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06 / 02073

X... CGEA

C / SOCIETE CELDA AGS Y...Z...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 02 Mars 2006 RG : F 05 / 00457

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Michel X.........

représenté par Maître Yves BOULEZ, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

SOCIETE CELDA 60 rue Lucette et René Desgrand 69100 VILLEURBANNE

représentée par Maître Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON substituÃ

© par Maître BOEUF, avocat au même barreau

AGS 40, rue Washington 75008 PARIS

représentée par Maître LAMBERT MICOUD, avocat ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06 / 02073

X... CGEA

C / SOCIETE CELDA AGS Y...Z...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 02 Mars 2006 RG : F 05 / 00457

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Michel X.........

représenté par Maître Yves BOULEZ, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

SOCIETE CELDA 60 rue Lucette et René Desgrand 69100 VILLEURBANNE

représentée par Maître Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON substitué par Maître BOEUF, avocat au même barreau

AGS 40, rue Washington 75008 PARIS

représentée par Maître LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON substitué par Maître ZOTTA, avocat au même barreau
CGEA 4, rue Lattre de Tassigny BP 338 71108 CHALON-SUR-SAONE

représentée par Maître LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON substitué par Maître ZOTTA, avocat au même barreau

Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société CELDA......

représentée par Maître Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON substitué par Maître BOEUF, avocat au même barreau
PARTIES CONVOQUEES LE : 5 mai 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 juin 2003 un contrat de travail de directeur, statut cadre dirigeant a été signé entre Monsieur Michel X... et la société CELDA représentée par son PDG, Monsieur françois C.....
Le 5 décembre 2003, Monsieur Michel X... a été nommé président du conseil d'administration et directeur général suite au décès de Monsieur C....
Le 22 novembre 2004, le conseil d'administration a révoqué Monsieur Michel X... de ses fonctions.
Le 29 novembre 2004, Monsieur Michel X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 7 décembre 2004.
Son licenciement lui a été notifié par lettre du 15 décembre 2004.
Contestant cette rupture, Monsieur Michel X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon de différentes demandes et notamment d'une demande de dommages-intérêts d'un montant de 240. 000 €.
Par jugement en date du 2 mars 2006, le Conseil de prud'hommes a dit et jugé que Monsieur Michel X... n'avait pas la qualité de salarié et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement en date du 1er juin 2006, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert le redressement judiciaire de la société CELDA.
La liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 30 novembre 2006.
Par arrêt en date du 30 mars 2007 la cour d'appel de Lyon, sur contredit formé par Monsieur Michel X..., a réformé la décision du Conseil de prud'hommes, dit et jugé que Monsieur X... avait la qualité de salarié et renvoyé l'affaire pour être évoquée au fond à l'audience du 5 octobre 2007.
************

Vu les conclusions en date du 21 septembre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de Monsieur Michel X... qui demande à la cour de :-dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,-lui allouer en conséquence la somme de 64. 368 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, en obligation des dispositions de l'article D. 143-2 du Code du travail,-condamner la société CELDA au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 4 octobre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de la société CELDA et de Maître Y... es qualités de mandataire liquidateur de la société CELDA qui sollicite le débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur Michel X... ;
Vu les conclusions du 2 octobre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de l'AGS et du CGEA tendant au rejet des demandes de Monsieur Michel X... ou subsidiairement à la réduction du montant des dommages-intérêts et au rappel des conditions et limites de la garantie de l'AGS ;

MOTIFS DE LA DECISION :

La cessation du mandat social n'emporte pas de plein droit la résiliation du contrat de travail et le licenciement ne peut être seulement motivé par la révocation préalable du mandat social.
De même, les faits qui se sont produits à l'occasion de l'exercice du mandat pendant la suspension du contrat de travail ne peuvent en principe justifier le licenciement.
Toutefois, les relations de travail peuvent ne plus pouvoir être maintenues par suite de la perte de confiance réciproque résultant de la révocation.
Dans ce cas, la perte de confiance doit reposer sur des éléments objectifs.
De même, les fautes de gestion commises en tant que dirigeant social peuvent parfois être prises en compte pour justifier le licenciement si elles ont eu des répercussions au niveau de l'encadrement du personnel et ont été de nature à entraver la poursuite de l'activité de l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de licenciement énonce les motifs de la rupture ainsi :
"... il est apparu impensable d'envisager la poursuite de toute collaboration, les fonctions de directeur se confondent indiscutablement avec les pouvoirs et les missions que vous assuriez en votre qualité de président. Or, vos décisions et autres choix stratégiques ont, nous vous le rappelons, conduit la société à une quasi situation de cessation de paiement et ce, nonobstant notamment l'augmentation du capital de près de deux millions d'euros consentie en avril 2004. La situation économique de la société a entraîné la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il devient par ailleurs urgent de renégocier les concours bancaires. Il est à l'évidence impensable que vous puissiez assurer vos missions, telles que la gestion financière du groupe ou encore participer aux études nécessaires au développement. Vous ne disposez plus d'aucune crédibilité tant auprès de nos partenaires qu'en interne ou encore auprès des banques, ce qui vous en conviendrez, est très préjudiciable. Le grave échec de votre politique entrave de facto la poursuite de vos missions et crée un climat nuisible à la bonne marche de l'entreprise rendant impossible le maintien du lien contractuel... "

La société CELDA produit le compte de résultat de la société CELDA et du groupe pour les années 2001-2002-2003 ainsi que les états financiers du groupe CELDA au 30 juin 2003.
Il en résulte que la société CELDA affichait un bénéfice de 25. 000 € en 2003 et une perte de 2. 355. 000 € au 31 décembre 2004.
Monsieur X... fait valoir qu'il est inadmissible de lui faire supporter les conséquences de la situation économique difficile dans laquelle se trouvait le groupe préalablement à son entrée sans, au surplus, lui laisser le temps de mesurer les résultats de son action.
Il produit un protocole d'accord amiable en date du 4 mai 2004 intervenu dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des sociétés CELDA et ORIANIS (ayant également Monsieur X... pour président) sous l'égide de maître Z... désigné en qualité de conciliateur par le Tribunal de commerce et qui visait à assurer la pérennité des sociétés mère ORIANIS et opérationnelle (CELDA) et de leurs filiales.
Il ressort de cet accord que les sociétés concernées connaissaient des difficultés économiques depuis 2002 pour différentes raisons et que les mesures suivantes ont été prises :-une augmentation du capital de deux millions d'euros,-la restructuration des différents endettements,-la mise en place d'un plan social au sein de la société CELDA,-la réductions des frais généraux de la société CELDA.

Les deux dernières mesures étaient des décisions prises et annoncées par Monsieur X....
La société CELDA justifie également que Monsieur X... avait choisi d'établir le budget 2004 en retenant la réalisation d'un chiffre d'affaires de 19. 550. 000 € qui était l'option médiane proposée par le cabinet TRANSPARENCE sollicité pour la préparation du budget par les actionnaires (pièce 15 et 16) mais que le chiffre réalisé a été de 16. 446. 000 € soit largement inférieur à la prévision la plus pessimiste du cabinet TRANSPARENCE.
D'autre part, il ressort d'un message de Monsieur X... en date du 30 avril 2004 (pièce 17) que le cabinet TRANSPARENCE avait effectué une mise à jour des prévisions de trésorerie sur les différentes versions budgétaires à la demande des banquiers et qu'il les avait transmises à l'ensemble des interlocuteurs sans l'accord de Monsieur X....
La société CELDA verse par ailleurs les questions posées à Monsieur X... par le personnel de l'entreprise en vue d'une réunion générale du 12 octobre 2004 desquelles il ressort clairement que les salariés n'avaient aucune confiance en Monsieur X... pour redresser l'entreprise et multipliaient les griefs à son encontre.
Enfin, la société CELDA produit des messages échangés entre les membres du comité de direction qui estimaient, comme les salariés, que les décisions de Monsieur X... allaient à l'encontre d'un redressement de la société.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si la société CELDA connaissait des difficultés économiques antérieures à la nomination de Monsieur X... et qu'il ne peut être reproché à ce dernier la mise en place d'un plan social nécessité par cette situation et avalisée par tous les partenaires dans le cadre du protocole d'accord de règlement amiable, les difficultés n'étaient pas insurmontables aux yeux des partenaires financiers qui ont, tous, accepté la restructuration de l'endettement des sociétés en complément d'une augmentation du capital.
La confiance d'un des partenaires financiers, la société INITIATIVE ET FINANCE, dans les capacités du groupe CELDA à sortir de ses difficultés en raison de son marché, de ses produits et de la qualité de son positionnement et de son image est attestée par les lettres de cette société en date des 5 février et 9 mars 2004 annonçant les efforts financiers qu'elle était prête à faire et qu'elle a fait dans le cadre du protocole d'accord signé le 4 mai 2004.
Contrairement à ce qu'affirme Monsieur X..., ces lettres ne témoignent pas de la confiance que lui accordaient les partenaires financiers pour assurer le redressement du groupe.
Les pièces produites par la société CELDA démontrent au contraire que Monsieur X... n'avait la confiance ni des banquiers, ni des salariés (cadres ou non cadres) ni des membres du comité de direction car ses décisions étaient incomprises de tous et semblaient aller à l'encontre du redressement de la société, lequel, n'a pas eu lieu.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la gestion de Monsieur X... a eu des répercussions graves au niveau de l'encadrement du personnel et a été de nature à entraver la poursuite de l'activité de l'entreprise.
Dans ces conditions, son contrat de travail qui lui donnait mission d'assurer la gestion financière du groupe ORIANIS, de participer à la réflexion stratégique et aux études nécessaires au développement envisagé et décidé, d'élaborer et soumettre à l'approbation du PDG, les budgets de fonctionnement des sociétés du groupe ORIANIS ne pouvait plus être maintenu.
Le licenciement de Monsieur X... repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse.
Monsieur X... sera débouté de ses demandes.

PAR CES MOTIFS :

Dit que le licenciement de Monsieur Michel X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur Michel X... de ses demandes ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 06/02073
Date de la décision : 09/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 02 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-09;06.02073 ?
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