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06/11/2007 | FRANCE | N°07/02080

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 06 novembre 2007, 07/02080


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLEGIALE

R.G : 07/02080

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AIN

C/

X... veuve Y...

APPEL D'UNE DECISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE

du 21 Février 2007

RG : 1401

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AIN

15 avenue du Champ de Foire

01059 BOURG EN BRESSE CEDEX 09

représentée par Monsieur RYCKEWAERT, responsable contentie

ux, en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

Madame Keziban X... veuve Y..., ayant droit de Monsieur Y... Mehmet

...

01000 BOURG-EN-BRESSE

comparant en ...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLEGIALE

R.G : 07/02080

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AIN

C/

X... veuve Y...

APPEL D'UNE DECISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE

du 21 Février 2007

RG : 1401

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AIN

15 avenue du Champ de Foire

01059 BOURG EN BRESSE CEDEX 09

représentée par Monsieur RYCKEWAERT, responsable contentieux, en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

Madame Keziban X... veuve Y..., ayant droit de Monsieur Y... Mehmet

...

01000 BOURG-EN-BRESSE

comparant en personne, assistée de Maître RAHHO, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007/009928 du 19/07/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

PARTIES CONVOQUEES LE : 23 avril 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président

Madame Hélène HOMS, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Par lettre du 14 juin 2006 Monsieur Mehmet Y... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain en contestation d'une décision de la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole de l'Ain du 26 avril 2006 qui a rejeté sa demande en paiement d'une allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse depuis le 1er octobre 1998.

Par jugement en date du 16 octobre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :

- ordonné la réouverture des débats et demandé à la caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ain de justifier quand et comment elle avait assuré l'information générale de ses assurés sur les dispositions de la loi no 98-349 du 11 mai 1998,

- a ordonné à Monsieur Y... d'apporter la preuve qu'il a sollicité, et à quelle date, les assistantes sociales de la caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ain pour leur faire part de ses difficultés financières.

Par jugement en date du 21 février 2007 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a statué en ces termes :

- dit que la caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ain a commis un manquement dans son obligation de renseignement à l'égard de Monsieur Y...,

- dit que la caisse de Mutualité sociale agricole doit payer à Monsieur Y... la somme de 11400 € à titre de dommages-intérêts,

- déboute Monsieur Y... de ses autres demandes.

Cette décision a été notifiée le 28 février 2007 à la caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ain qui en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2007.

************

Vu les conclusions du 27 août 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de la caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ain qui demande à la cour de réformer la décision entreprise et de dire que la demande formée initialement par Monsieur Y... est infondée ;

Vu les conclusions du 24 septembre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de Madame Keziban X... veuve de Monsieur Y... Mehmet qu sollicite :

- la confirmation du jugement déféré,

à titre subsidiaire,

- la condamnation de la caisse de Mutualité sociale agricole à lui verser la somme de 21600 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information et de conseil, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et R.112-2 du code de la sécurité sociale,

- la condamnation de la Mutualité sociale agricole de l'Ain à lui régler la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire,

- la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuer ce que droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale "avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux".

Ce texte donne une obligation d'information des usagers aux organismes de sécurité sociale.

En l'espèce, la caisse de Mutualité sociale agricole ne justifie ni ne prétend avoir assuré l'information générale de ses assurés sur la promulgation de la loi no98-349 du 11 mai 1998 qui a levé la condition de nationalité pour l'octroi des prestations à caractère non contributif telle que l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse.

Elle ne peut sérieusement soutenir que Monsieur Y... a été avisé de la possibilité de solliciter cette allocation dans la mesure où celle-ci figurait au verso de la notification de pension d'invalidité attribuée le 21 février 1997.

A cette date en effet, Monsieur Y... de nationalité étrangère ne pouvait prétendre à cette allocation.

Ainsi, une demande de sa part aurait entraîné un rejet mais non une information sur un droit qu'il n'a acquis que par la loi du 11 mai 1998.

D'autre part, c'est en vain qu'elle fait valoir que l'obligation d'information générale prévue par l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale ne consiste pas à rechercher systématiquement dans les dossiers de tous les assurés toutes les possibilités que pourraient avoir ceux-ci de bénéficier de certaines prestations dès lors que c'est un manquement à l'obligation d'information générale de tous les assurés sur une modification législative qui lui est reprochée.

Enfin, la Mutualité sociale agricole ne peut valablement soutenir que Monsieur Y... avait la possibilité, lors de ses rencontres avec l'assistante sociale, de souscrire une demande alors que faute d'être informé sur son droit il ne pouvait souscrire cette demande.

En revanche, alors qu'il demandait une augmentation de revenus à l'assistante sociale ainsi qu'il ressort des éléments du dossier, celle-ci devait l'informer de la possibilité de demander l'allocation supplémentaire et non seulement lui proposer un prêt qui ne correspondait pas à la demande (ainsi que noté par l'assistante sociale elle-même) et que Monsieur Y... ne pouvait rembourser.

C'est donc à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale jugé que la caisse de Mutualité sociale agricole a commis un manquement à l'égard de Monsieur Mehmet Y....

Le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur Y... en première instance constitue une juste évaluation du préjudice qu'il a subi du fait du manque d'information sur son droit.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'encontre de la Mutualité sociale agricole et en faveur de Monsieur Y....

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande de Madame Y... en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dispense la caisse de Mutualité sociale agricole appelante succombante du paiement du droit prévu par l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 07/02080
Date de la décision : 06/11/2007

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Obligation de renseigner - Etendue - / JDF

Selon l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale, avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. Ce texte donne une obligation d'information des usagers aux organismes de sécurité sociale. Manque à cette obligation d'information la caisse de mutualité sociale agricole qui ne justifie ni ne prétend avoir assuré l'information générale de ses assurés sur la promulgation de la loi du 11 mai 1998 qui a levé la condition de nationalité pour l'octroi des prestations à caractère non contributif telle que l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. C'est en vain qu'elle fait valoir que l'obligation d'information générale ne consiste pas à rechercher systématiquement dans les dossiers de tous les assurés toutes les possibilités que pourraient avoir ceux-ci de bénéficier de certaines prestations dès lors que c'est un manquement à l'obligation d'information générale de tous les assurés sur une modification législative qui lui est reprochée


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 21 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-06;07.02080 ?
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