AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R.G : 07/00841
SAS VEDIORBIS
C/CRAM DE BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTESOCIETE JOUSSEAU
APPEL D'UNE DECISION DU :Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSEdu 29 Janvier 2007RG : 01.459
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
SAS VEDIORBIS62-64 cours Albert Thomas69008 LYON
représentée par Madame DUCOM, gestionnaire des risques professionnels, en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTEZAE CAPNORD38 rue de Cracovie21044 DIJON CEDEX
représentée par Madame DEFILLON en vertu d'un pouvoir spécial
SOCIETE JOUSSEAU33 route de Montrevel01190 PONT DE VAUX
représentée par Me MICHEL, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 19 février 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 9 octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 6 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement en date du 6 décembre 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain a jugé que l'accident mortel de travail dont a été victime, le 31 mars 1998, Monsieur Jean-Noël Y... était dû à la faute inexcusable de la société JOUSSEAU, entreprise utilisatrice d'un salarié mis à sa disposition par la société VEDIOR BIS.
Cette même décision a fixé au maximum la majoration des rentes servies aux ayants- droit de Monsieur Y... et a alloué à ces derniers différentes indemnités en réparation de leurs préjudices.
Enfin accueillant la demande de la société VEDIOR BIS, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a dit que la société JOUSSEAU devra garantir la société VEDIOR BIS de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable relative à l'accident survenu à Jean-Noël Y... le 31 mars 1998 et rembourser à ce titre sur justificatifs détaillés, le surcoût des cotisations accident du travail dû à cet accident.
En exécution de ce jugement, la société VEDIOR BIS a remboursé à la Caisse primaire d'assurance maladie le montant des dommages-intérêts alloués aux ayants droit et la majoration de rente puis a été elle-même remboursée par la société JOUSSEAU.
Par contre, la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Conté a rejeté la demande de la société VEDIOR BIS tendant à retirer de son compte employeur les sommes afférentes à l'accident mortel de Monsieur Y... pour les imputer sur celui de la société JOUSSEAU, estimant que le capital mortel inscrit sur son compte n'est pas visé par le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
La société VEDIOR BIS a alors saisi, d'une part, la CNITA à titre conservatoire et d'autre part, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain d'une requête en interprétation du jugement.
Par jugement en date du 27 janvier 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain a statué en ces termes : "dit que le jugement du 6 décembre 2004 doit être interprété en ce qu'il fixe la garantie de la société JOUSSEAU à l'égard de la société VEDIOR BIS et la limite aux seules conséquences financières de la faute inexcusable".
La société VEDIOR BIS a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2007.
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Vu les conclusions du 1er octobre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de la société VEDIOR BIS qui demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré, - constater que la faute inexcusable est due uniquement et exclusivement à la société JOUSSEAU et qu'elle n'a commis aucune faute,- de constater que la société JOUSSEAU l'a garanti des conséquences de la faute inexcusable concernant la réparation des ayants droit,- de dire et juger que le surcroît de cotisations dû à l'accident mortel doit également faire l'objet de l'étendue de la garantie pour réparer le préjudice :¤ au vu des données de l'espèce,¤ étant donné qu'elle l'a toujours soutenu dans ses écrits et oralement et que ce n'est donc pas une demande nouvelle,¤ étant donné que le jugement initial du 17 décembre 2004 mentionne expressément que le surcoût de cotisation AT de l'accident mortel est visé,- de constater qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la décision relative au paiement de ce surcoût de cotisation AT, étant entendu qu'elle préférerait par simplification que la Caisse régionale d'assurance maladie transfère directement le coût de cette rente de son compte employeur sur celui de la société JOUSSEAU ;
Vu les conclusions du 5 octobre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de la société JOUSSEAU qui demande à la cour de :- confirmer les termes du jugement du 29 janvier 2007 en ce qu'ils ont interprété le jugement du 6 décembre 2004 et fixer sa garantie à l'égard de la société VEDIOR BIS en la limitant aux seules conséquences financières de la faute inexcusable, - constater d'ailleurs qu'elle s'est acquittée de l'ensemble des conséquences de ladite faute, en procédant au règlement du capital représentatif des majorations de rente et au remboursement des indemnités allouées aux consorts Y...,- rejeter toute autre demande de la société VEDIOR BIS mal fondée,- condamner la société VEDIOR BIS à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de première instance du 30 novembre 2006, maintenues et soutenues devant la cour d'appel, de la Caisse régionale d'assurance maladie Bourgogne et Franche-Conté qui demande à la cour de :
- constater qu'elle n'est pas concernée par l'étendue de la garantie de la société JOUSSEAU envers la société VEDIOR BIS,- constater que le dispositif dudit jugement ne fait aucune mention du partage du coût de l'accident survenu à Monsieur Y...,- rejeter la demande de la société VEDIOR BIS en ce qu'elle sollicite le transfert dudit coût de son compte employeur à celui de la société utilisatrice.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 461 du nouveau code de procédure civile, le juge ne peut, sous couvert d'une demande d'interprétation ajouter ou retrancher au jugement dont l'interprétation lui est demandée.
En l'espèce, le jugement indique sur le point litigieux : "dit que la société JOUSSEAU devra garantir la société VEDIOR BIS de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable relative à l'accident survenu le 31 mars 1998 et rembourser à ce titre sur justificatifs détaillés, le surcoût des cotisations accident du travail dû à cet accident..."
Cette disposition qui vise expressément le surcoût des cotisations accident du travail dû à l'accident est parfaitement claire. A sa lecture, la société VEDIOR BIS est fondée à soutenir que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a étendu la garantie au surcoût de cotisation dû à l'accident mortel.
Dire, comme le veut la société JOUSSEAU, que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a limité la garantie aux seules conséquences financières de la faute inexcusable revient à retrancher la deuxième partie de la disposition litigieuse.
C'est donc à tort que les premiers juges ont dit que le jugement du 6 décembre 2004 doit être interprété en ce qu'il fixe la garantie de la société JOUSSEAU à l'égard de la VEDIOR BIS et la limite aux seules conséquences financières de la faute inexcusable.
Dans le cadre d'une requête en interprétation, la société VEDIOR BIS ne peut demander qu'il soit ajouté au jugement une modalité de paiement du surcoût des cotisations accident du travail.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société JOUSSEAU.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Constate que le jugement rendu le 6 décembre 2004 impose à la société JOUSSEAU de rembourser à la société VEDIOR BIS, sur justificatifs détaillés, le surcoût des cotisations accident du travail dû à cet accident,
Dit et juge que ce faisant le jugement n'a pas limité la garantie due par la société JOUSSEAU à la société VEDIOR BIS aux seules conséquences financières de la faute inexcusable,
Rejette le surplus des demandes.