R.G : 06 / 07388
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 19 octobre 2006
RG No2005 / 2708
X...
C /
Société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE SA
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 06 Novembre 2007
APPELANT :
Monsieur Christian X...... 01000 BOURG EN BRESSE
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me HUGONNET-CHAPELAND avocat au barreau de Bourg-en-Bresse
INTIMEE :
Société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE 86, Boulevard Haussmann 75380 PARIS CEDEX 08
représentée par Me MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me BOUYEURE, avocat au Barreau de Lyon
L'instruction a été clôturée le 21 Septembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 01 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET Conseiller : Monsieur ROUX Conseiller : Madame MORIN Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement
A l'audience M. BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé en l'absence du président par Monsieur ROUX, conseiller et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
M. X..., commerçant exploitant une pizzeria, a souscrit, le 13 décembre 2000, auprès de la Swiss Life Prévoyance et Santé un contrat d'assurance le garantissant contre les risques incapacité de travail et invalidité en cas de maladie.
A la suite d'une demande de prise en charge, la SA Swiss Life Prévoyance et Santé a résilié le contrat en raison de sa cessation d'activité et a refusé le versement d'indemnités.
Par jugement du 19 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté M. X...de ses demandes afin d'obtenir la garantie de l'assureur, dès lors qu'il avait mis fin à son activité professionnelle avant son arrêt de travail.
M. X..., appelant, conclut à la réformation du jugement. Il sollicite la garantie de la Swiss Life Prévoyance et Santé au titre de son incapacité temporaire totale de travail du 12 juillet 2003 au 18 juillet 2004 et la condamnation de cette société à lui payer les sommes de 27 311,65 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il demande que la société Swiss Life Prévoyance et Santé reste tenue de le garantir pour l'avenir en exécution des contrats injustement résiliés.
Il soutient qu'il n'a pas cessé son activité, mais qu'il l'a interrompue en raison de ses problèmes de santé du 12 août 2003 au 18 juillet 2004.
La SA Swiss Life Prévoyance et Santé, intimée, conclut à la confirmation du jugement, et fait valoir que M. X...a cessé son activité de restaurateur à compter du 12 juillet 2003 soit un mois avant l'arrêt de travail dont il se prévaut.
A titre subsidiaire, elle considère que les conditions de la garantie ne seraient pas réunies même si le contrat n'avait pas été résilié puisque l'interruption d'activité ne résulte pas de l'affection médicale ayant donné lieu à la constatation médicale à compter du 12 août 2003, mais de raisons économiques, ainsi qu'il résulte des lettres de licenciement adressées aux salariés.
MOTIFS
Attendu que l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance prévoit que les garanties cessent à la date à laquelle l'adhérent cesse son activité professionnelle prévue en principe à 65 ans ;
Attendu que dans sa déclaration d'arrêt d'activité établie le 20 novembre 2003, M. X...a affirmé que celui-ci était dû à une maladie ; que s'il a précisé que son restaurant était fermé depuis le 12 juillet 2003, il a ajouté qu'il était commerçant et que son activité n'avait pas subi de modifications depuis la date à laquelle il avait souscrit le contrat ; qu'il n'a, dans aucun autre document, indiqué à la société Swiss Life Prévoyance et Santé qu'il avait cessé son activité ; que s'il a licencié ses salariés pour raison économique en juillet 2003, il n'en découle pas qu'il avait alors cessé son activité ; que son expert comptable atteste qu'à la suite de la maladie de son gérant, l'Eurl Pizzeria du Centre était " en sommeil " depuis le 12 juillet 2003, et non en cessation d'activité ; que M. X...n'a pas sollicité la radiation de l'Eurl du registre du commerce ; qu'il a continué à régler ses cotisations et ses loyers, puis a repris son activité pour exploiter sa pizzeria à la fin de son arrêt de travail en juillet 2004, en réintégrant son personnel ;
Attendu en outre que M. X...produit une lettre de son médecin traitant indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de travailler à compter du 11 juillet 2003 ;
Attendu qu'il découle de ce qui précède que M. X..., qui avait interrompu son activité à compter du 12 juillet 2003 en raison de son état de santé, ne l'avait pas cessée au sens de la police d'assurance ; que c'est à tort que la société Swiss Life Prévoyance et Santé a résilié le contrat en raison de la cessation d'activité ;
Attendu qu'en application des conditions générales du contrat, l'incapacité totale de travail est définie comme tout état, physique ou mental de l'adhérent, résultant d'une atteinte corporelle (accident ou maladie) mettant celui-ci dans l'obligation d'interrompre toute activité professionnelle et d'observer un repos complet ; que les éléments qui précèdent, ainsi que les documents médicaux produits aux débats démontrent que M. Vauchez s'est trouvé dans cette situation et qu'il peut prétendre au versement des indemnités contractuelles qui s'élèvent à 11 113,05 euros pour l'année 2003 à compter du 12 août et à 16 198,60 euros pour l'année 2004, soit un total de 27 311,65 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Attendu que M. X...n'établit pas que la société Swiss Life Prévoyance et Santé a fait dégénérer en abus son droit de résister aux prétentions adverses ;
Attendu qu'il doit être fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement entrepris,
Condamne la société Swiss Life Prévoyance et Santé à payer à M. X...la somme de VINGT SEPT MILLE TROIS CENT ONZE EUROS SOIXANTE CINQ CTS (27 311,65 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2005,
Dit que la société Swiss Life Prévoyance et Santé reste tenue de garantir M. X...,
Déboute M. X...de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Swiss Life Prévoyance et Santé à payer à M. X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société Swiss Life Prévoyance et Santé aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la SCP Aguiraud-Nouvelet, avoués.