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06/11/2007 | FRANCE | N°06/04937

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 06 novembre 2007, 06/04937


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06/04937

SOCIETE KEOLIS LYON

C/

X...

SOCIETE ADECCO TRANSPORTS

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 30 Juin 2006

RG : F05/1656

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

SOCIETE KEOLIS LYON, anciennement dénommée SLTC

19 bld Vivier Merle

69003 LYON 03

représentée par Me Delphine VERNEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES :

Madame Agnès X...

40 Bld Emile

Zola

69600 OULLINS

comparant en personne, assistée de Me Bruno Y..., avocat au barreau de LYON

SOCIETE ADECCO TRANSPORTS

...

69500 BRON

représentée par Me Frédérique ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06/04937

SOCIETE KEOLIS LYON

C/

X...

SOCIETE ADECCO TRANSPORTS

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 30 Juin 2006

RG : F05/1656

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

SOCIETE KEOLIS LYON, anciennement dénommée SLTC

19 bld Vivier Merle

69003 LYON 03

représentée par Me Delphine VERNEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES :

Madame Agnès X...

40 Bld Emile Zola

69600 OULLINS

comparant en personne, assistée de Me Bruno Y..., avocat au barreau de LYON

SOCIETE ADECCO TRANSPORTS

...

69500 BRON

représentée par Me Frédérique BATIFOULIER, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 02 Janvier 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président

Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller

Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore Z..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Madame Agnès X... a été engagée par la société ADECCO entreprise de travail temporaire, par 209 contrats de mission signés, entre le 18 décembre 2000 et le 21 janvier 2002, au profit de la Société Lyonnaise de Transports en Communs (S.L.T.C.), entreprise utilisatrice, en qualité de conducteur receveur ; les motifs de recours au travail temporaire sont principalement, le remplacement de salariés absents ou l'accroissement temporaire d'activité.

Le dernier contrat de mission signé entre les parties est en date du 21 janvier 2002, pour une durée du 21 janvier 2002 au 22 janvier 2002.

Par des courriers des 18 mars et 13 mai 2002, madame Agnès X... a fait acte de candidature à un poste de conducteur receveur.

Par un courrier du 12 juin 2002, la S.L.T.C. a décliné cette candidature.

Par un courrier du 28 novembre, madame X... a sollicité sa réintégration au sein de la S.L.T.C., au poste de conductrice-receveur, au motif qu'ayant été salariée intérimaire pendant plus de douze mois consécutifs, elle est en droit de prétendre à la qualité de salariée, en exécution des "conventions internes concernant les intérimaires".

Madame Agnès X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 24 Janvier 2003, aux fins de condamnation de la société ADDECO à lui payer les sommes suivantes :

- 2 100,00 euros à titre d'indemnité de préavis

- 210,00 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

- 2 100,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

- 12 600,00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

- 750,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La société KEOLIS LYON est intervenue à l'instance aux droits de la société S.L.T.C.

Par un jugement en date du 30 juin 2006, le Conseil de prud'hommes, statuant sur le dernier état des demandes, notamment sur la demande de condamnation solidaire des sociétés ADECCO et S.L.T.C., a :

- mis hors de cause l'entreprise de travail temporaire ADECCO ;

- requalifié l'ensemble des contrats de travail temporaires signés entre le 18 décembre 2000 et le 21 janvier 2002 en un contrat de travail à durée indéterminée la liant à la SA KEOLIS-LYON ;

- condamné la société KEOLIS LYON à verser à madame X... la somme de 1.575,07 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

- dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure légale, et a condamné la SA KEOLIS LYON à lui payer :

- 3.150,16 euros à titre d'indemnité de préavis outre 315,01 euros au titre des congés payés afférents ;

- 18.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral nés du licenciement et de l'attitude vexatoire de l'employeur ;

- ordonné le remboursement par la SA KEOLIS LYON aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à madame Agnès X... dans la limite de 6 mois de salaire, en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail ;

- condamné la SA KEOLIS LYON à payer à madame Agnès X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- débouté madame Agnès X... du surplus de ses demandes ;

- débouté la société ADECCO de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

- condamné la SA KEOLIS LYON aux entiers dépens.

-

Le jugement a été notifié notamment à la société KEOLIS LYON le 4 juillet 2006 ; cette société a déclaré faire appel le 17 juillet 2006.

LA COUR :

Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par la SA KEOLIS LYON, tendant :

- à la réformation intégrale du jugement et à sa mise hors de cause,

- au rejet de toutes les demandes de madame X...,

- à la condamnation de madame Agnès X... à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle assure une mission de service public, et qu'à ce titre, elle a mis en oeuvre une organisation spécifique interne de manière à limiter son recours au travail temporaire en cas d'absence de salariés ; qu'au cours des années 2001 et 2002, elle a dû faire face à une augmentation de l'absentéisme, qui n'a régressé qu'en 2004. Elle affirme que madame X... est intervenu dans le cadre d'un besoin conjoncturel et non structurel. Elle ajoute que le remplacement par glissement n'a aucune incidence juridique sur la validité du contrat de mission.

Sur la rupture, elle soutient que "le dernier contrat de mission a été rompu par l'entreprise de travail temporaire", "à la suite de la communication par la S.L.T.C. des résultats de l'évaluation interne..." et réaffirme qu'en qualité d'entreprise utilisatrice, elle n'est pas l'employeur.

Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par madame Agnès X..., tendant à :

- la réformation du jugement en ce qu'il a mis la société ADECCO hors de cause ;

- la confirmation du jugement en ce qu'il a :

• requalifié en contrat à durée indéterminée l'ensemble des contrats de travail temporaires ;

• condamné la société KEOLIS LYON, à lui payer la somme de 1.575,07 euros au titre de l'indemnité de requalification en application de l'article L.124-7-1 du Code du travail ;

• jugé que la rupture du contrat est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sans respect de la procédure de licenciement ;

• condamné la société KEOLIS LYON à lui verser la somme de 3.150,16 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 315,01 euros pour les congés payés afférents ;

• condamné la société KEOLIS LYON à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

- la réformation du jugement et à la condamnation solidaire de la société KEOLIS LYON et la société ADECCO à lui verser la somme de 31.501,60 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral né du licenciement et de l'attitude vexatoire de l'employeur ;

- la condamnation solidaire de la société KEOLIS LYON et de la société ADECCO à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Elle fait valoir qu'elle a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité normale de l'entreprise utilisatrice, ce qui justifie la requalification de l'ensemble des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ; que si le contrat de mission mentionne le salarié absent, il n'indique pas le nom du salarié effectivement remplacé par "glissement".

Elle justifie sa demande de dommages intérêts pour attitude vexatoire par les circonstances de la brusque rupture qu'elle dénonce, exposant que sa mission a été interrompue le mardi 22 janvier 2002 par monsieur A... (lettre de madame X... du 4 février 2002).

Elle fonde sa demande de condamnation solidaire contre la société ADECCO sur la violation des dispositions relatives au travail temporaire.

Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience, par la société ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE tendant à:

- la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause ;

- ce qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes de Madame X... et de la société KEOLIS LYON et sur les dépens;

Elle fait valoir les dispositions de l'article L 124-7 alinéa 2 du Code du travail qui dispose que l'action en requalification de la relation de travail temporaire, en contrat à durée indéterminée ne peut être dirigée que contre l'entreprise utilisatrice, dans le cas d'une violation des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-4 du Code du travail ; qu'il en est de même de l'indemnité de requalification qui pèse, en application des dispositions de l'article L 124-7-1 du Code du travail sur la seule entreprise utilisatrice, ainsi que pour toutes les sommes dérivant de la requalification et donc de l'imputabilité de la rupture.

Elle conteste avoir rompu le dernier contrat de mission qui selon elle était un contrat "journalier", mais avoir simplement informé madame X... de la décision de la société KEOLIS LYON de ne plus signer de nouveau contrat.

DISCUSSION :

SUR LA DEMANDE DE REQUALIFICATION DES CONTRATS DE MISSION EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE

EN DROIT

L'article L.124-2 du Code du travail pose le principe que le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Il peut être fait appel au travail temporaire dans le cas notamment du remplacement d'un salarié en cas d'absence et d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, et tant le contrat de mise à disposition liant l'entrepreneur de travail temporaire que le contrat de mission liant l'entrepreneur de travail temporaire et le salarié mis à disposition, doivent en application des dispositions des articles L.124-3 et L. 124-4 du Code du travail, mentionner "le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire "; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, en cas de remplacement d'un salarié absent, "comportent le nom et la qualification de la personne remplacée..."

L'entreprise utilisatrice n'est cependant pas tenue d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente ; que dans une telle hypothèse de remplacement "en cascade" ou en "glissement de poste", le contrat de mise à disposition doit préciser le nom et la qualification de la personne absente qui justifie, à l'origine, le recours légal au travail temporaire.

Il se déduit de ces principes que, dans l'hypothèse de remplacement d'un salarié autre que le salarié effectivement absent, "par glissement interne", le contrat doit mentionner le nom et la qualification du salarié absent et l'entreprise utilisatrice doit justifier de manière précise des modalités de ce "glissement interne".

En application des dispositions de l'article L 124-7 alinéa 2 du Code du travail, "lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur, les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission".

EN FAIT,

Cinq contrats de mission ont été signés au mois de décembre 2000, successivement, pour les motifs suivants :

- mission-formation, formation intégration pour une mission aux T.C.L.,

- accroissement temporaire d'activité reconnaissance de lignes en prévision de remplacement de conducteur receveur,

- remplacement (absence) de M. B... conducteur receveur en glissement de poste,

- remplacement (absence) de M. C... conducteur receveur en glissement de poste,

- remplacement (absence) de M. D... receveur en glissement de poste.

Treize contrats de mission ont été signés au mois de janvier 2001, successivement pour les motifs suivants, accroissement temporaire d'activité reconnaissance de ligne en prévision de remplacement de conducteur receveur (3), remplacement de salariés absents en glissement de poste (10).

Quatorze contrats de mission ont été signés au mois de février 2001, successivement pour les motifs suivants, accroissement temporaire d'activité reconnaissance de ligne en prévision de remplacement de conducteur receveur (4), remplacement de salariés absents en glissement de poste (10).

Quatorze contrats de mission ont été signés au mois de mars 2001, successivement pour les motifs suivants, accroissement temporaire d'activité reconnaissance de ligne en prévision de remplacement de conducteur (1), remplacement de salariés absents en glissement de poste (13).

Dix neuf contrats de mission ont été signés au mois d'avril 2001, successivement pour les motif suivant, remplacement de salariés absents en glissement de poste (19).

Quinze contrats de mission ont été signés au mois de mai 2001, successivement pour le motif suivant, remplacement de salariés absents en glissement de poste (15).

Quatorze contrats de mission ont été signés au mois de juin 2001, successivement pour le motif suivant, remplacement de salariés absents en glissement de poste (14).

Vingt contrats de mission ont été signés au mois de juillet 2001, successivement pour le motif suivant, remplacement de salariés absents en glissement de poste (20).

Dix sept contrats de mission ont été signés au mois d'août 2001, successivement pour le motif suivant, remplacement de salariés absents en glissement de poste (17).

Vingt contrats de mission ont été signés au mois de septembre 2001, (un contrat "annulé") successivement pour le motif suivant : remplacement de salariés absents en glissement de poste (20).

Quatorze contrats de mission ont été signés au mois d'octobre 2001, successivement pour le motif suivant : remplacement de salariés absents en glissement de poste (14).

Dix huit contrats de mission ont été signés au mois de novembre 2001 successivement pour le motif suivant : remplacement de salariés absents en glissement de poste (18).

Dix sept contrats de mission ont été signés au mois de décembre 2001 successivement pour le motif suivant : remplacement de salariés absents en glissement de poste (17).

Onze contrats de mission ont été signés entre le 5 janvier 2002 et le 21 janvier 2002, (un contrat annulé) successivement pour le motif suivant : remplacement de salariés absents en glissement de poste (11).

Force est de constater que si les noms des salariés absents figurent sur chacun des contrats de mission, leurs absences étant justifiées notamment par "la sauvegarde nominative des absences", la société KEOLIS LYON a généralisé le système du "glissement interne" sans justifier du nom du salarié remplaçant l'absent, lui-même remplacé par le salarié intérimaire : il en résulte une totale opacité des modalités de la gestion des absences faisant présumer, compte tenu de la durée continue d'emploi de la salariée intérimaire sur une période de plus d'une année, de l'affectation de madame X... à un emploi permanent.

La SA KEOLIS LYON conteste cependant avoir un besoin structurel de main d'œuvre, arguant de l'existence d'un personnel interne dédié aux remplacements.

Elle produit un document interne non daté "CLASSEMENT DES CONDUCTEURS DU SERVICE EXPLOITATION" qui définit ainsi notamment trois catégories de conducteurs : "les postulants (ayant fait une demande de mise à pied sur une ligne de leur unité ou d'une autre unité, en cas de création) effectuent les remplacements de cette ligne en fonction de leur demande...", "les assureurs sont des conducteurs destinés à assurer les remplacements imprévus dans le cadre de leur unité ainsi que tout travail correspondant à la fonction d'assureur" et le "dégroupé -c'est à dire qu'il est sans service-, il a droit, par priorité, à assurer un remplacement qui serait à faire sur sa ligne..."

La société KEOLIS LYON ne produit pas de documents sur les modalités concrètes d'application du dispositif qu'elle décrit pendant la période d'emploi de madame X..., ni aucun état détaillé, chronologique, des pics d'absentéisme justifiant la décision de recourir à des remplaçants extérieurs dans le cadre du travail temporaire.

Elle ne rapporte en conséquence pas la preuve de ce que les missions continues de madame X... s'inscrivaient réellement dans le cadre d'un taux d'absentéisme conjoncturel.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les contrats de mission ont eu pour effet de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise au sens des dispositions de l'article L 124-2 du Code du travail et que madame X... est bien fondée en sa demande de requalification fondée sur les dispositions de l'article L 124-7 du Code du travail.

Le jugement sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs, sauf à ce que la période d'emploi soit rectifiée, du 18 décembre 2000 au 22 janvier 2002, terme de la durée du contrat de mission signé le 21 janvier 2002.

SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE DE REQUALIFICATION

EN DROIT

L'article L 124-7-1 du Code du travail dispose que lorsque le tribunal fait droit à la demande de requalification, le salarié a droit, à la charge de l'utilisateur, à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

EN FAIT

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 575,00 euros.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité de requalification à la charge de la société KEOLIS LYON à la somme de 1 575,07 euros.

SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La requalification du contrat de travail à durée indéterminée, agit rétroactivement et a pour conséquence, à défaut de poursuite effective du travail, de priver d'effet la survenance du terme de la fin de mission, et de rendre applicable à la rupture, à charge de l'employeur, les règles de procédure et de fond du licenciement : le salarié est en droit de faire constater la rupture, sans respect de la procédure de licenciement, sans lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture et sans respect du délai de préavis.

Le licenciement de madame X..., à la date du 22 janvier 2002, 22 janvier 2002, terme de la durée du contrat de mission signé le 21 janvier 2002, est sans cause réelle et sérieuse.

Madame X... est en conséquence bien fondée à demander le paiement de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents : le jugement sera confirmé sur ces points.

Madame X..., du fait de la requalification de la relation contractuelle en une relation à durée indéterminée a une ancienneté du 18 décembre 2000 au 22 janvier 2002, soit une ancienneté de moins de deux ans.

Les dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du travail sont applicables.

Madame X... fait valoir l'attitude vexatoire de l'employeur et soutient qu'il y a eu une interruption de la mission. Force est de constater que dans sa lettre du 22 janvier 2002 à la société ADECCO, agence de LYON madame X... soutient qu'il y a eu interruption de mission par cette société "interruption de cette mission qui doit intervenir le 31 janvier 2002. Il appert que cette interruption de cette mission, prévue initialement par ADECCO, la SLTC et moi-même pour une durée de 18 mois, est le fait de la seule décision de la société ADECCO, la SLTC et moi-même ne décidant pas de cette interruption".

Le même jour, madame X... écrivait une autre lettre à la société ADECCO, agence de VILLEURBANNE, précisant que la mission qui devait se terminer au 18 juin 2002 a été "interrompue sur la décision unilatérale du chef d'agence D'ADECCO Transports Lyon-Lafayette, brutalement ce jour, ce qui a surpris tout le monde, que ce soit moi-même, le chef d'opération de l'UTO S.L.T.C. d'Oullins, M. J.C. E......

Les lettres de candidature expédiées à la S.L.T.C. les 18 mars et 13 mai 2002 ne mettent pas en cause cette dernière société dans l'interruption dénoncée. Il n'y a en conséquence pas lieu de retenir à la charge de l'employeur S.L.T.C. d'élément vexatoire de la rupture.

Par ailleurs, madame X... ne justifie pas de sa situation d'emploi et de ressources à l'issue de sa relation de travail à la S.L.T.C.

Ces éléments justifient qu'il soit fait droit à la demande de dommages-intérêts de madame X... à hauteur de la somme de 6 500 euros ; le jugement sera réformé sur ce point.

L'article L.122-14-5 du Code du travail étant applicable, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versée à la salariée. Le jugement sera en conséquence réformé sur le montant des dommages-intérêts ainsi que sur le remboursement des indemnités chômage mis à la charge de la société KEOLIS LYON.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE KEOLIS LYON ET ADECCO

EN DROIT

Les dispositions de l'article L 124-7 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-2 du Code du travail du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.

EN FAIT

Les contrats de mission sont réguliers en la forme. La société ADECCO ne peut être tenue responsable de l'absence de justification par la société KEOLIS LYON, d'une part, de la mise en oeuvre du remplacement d'un salarié absent par "glissement interne", d'autre part, du caractère conjoncturel du recours au travail temporaire.

Par ailleurs, madame X... ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes dans lesquelles elle aurait interrompu son service le 22 janvier 2002 à la demande de la société ADECCO, alors que cette société justifie de ce qu'elle a tenté de joindre la salariée au cours du mois de février 2002, pour lui proposer des nouvelles missions dans l'activité du transport en commun. Madame X..., dans ses conclusions de première instance expose que ces faits se sont situés le 21 janvier 2002, alors qu'elle était au volant d'un bus. Madame X... ne produit aucun bulletin de paie.

La demande de solidarité doit être rejetée: Le jugement, qui a mis hors de cause, la société ADECCO doit en conséquence être confirmé.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société KEOLIS LYON à payer à madame X... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance.

La société KEOLIS LYON sera condamnée à payer à madame X... une somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que les dépens de procédure d'appel; cette société sera déboutée de ses demandes à ses titres.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement sauf à ce que la période d'emploi soit rectifiée, du 18 décembre 2000 au 22 janvier 2002, à l'exclusion des dispositions relatives aux dommages-intérêts et au remboursement des indemnités de chômage.

Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau

Condamne la société KEOLIS LYON à payer à madame Agnès X... la somme de 6 500 euros (SIX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de procédure de licenciement.

Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés.

Condamne la SA KEOLIS LYON à payer à Madame Agnès X... la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 06/04937
Date de la décision : 06/11/2007

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat de mission - Requalification en contrat de travail à durée indéterminée - Réalité du motif de recours au travail temporaire énoncé dans le contrat - Preuve - / JDF

Selon l'article L124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il peut être fait appel au travail temporaire dans le cas notamment du remplacement d'un salarié en cas d'absence et d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, et tant le contrat de mise à disposition liant l'entrepreneur de travail temporaire que le contrat de mission liant l'entrepreneur de travail temporaire et le salarié mis à disposition doivent en application des articles L124-3 et L124-4 mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention devant être assortie de justifi- cations précises. L'entreprise utilisatrice n'est cependant pas tenue d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente, du moment que dans cette hypothèse de glissement interne le nom et la qualifi- cation de la personne absente qui justifie à l'origine le recours au salarié tem- poraire sont précisés dans le contrat. Enfin ,selon l'article L124-7 alinéa 2, lorsqu'un utilisateur a recours à un sa- larié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispo- sitions des articles L124-2 à L124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. En l'espèce, si les noms des salariés absents figurent sur chacun des contrats de mission, leurs absences étant justifiées notamment par la sauvegarde nominative des absences, la société a généralisé le système du glissement interne sans justifier du nom du salarié remplaçant l'absent, lui-mê- me remplacé par le salarié intérimaire. Il en résulte une totale opacité des modalités de la gestion des absences faisant présumer de l'affectation de la salariée intérimaire à un emploi permanent, compte tenu de la durée continue de son emploi sur une période de plus d'un an. La société ne rapporte pas la preuve de ce que les missions continues de la salariée intérimaire s'inscrivaient réellement dans le cadre d'un taux d'absentéisme conjoncturel. Ainsi, les contrats de missions ont eu pour effet de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise au sens de l'article L124-2 du Code du travail et que la salariée intérimaire est bien fondée en sa demande de requalification fondée sur l'article L124-7 du même code.


Références :

Code du travail, articles L. 124-2, L. 124-2-4, L. 124-3, L. 124-4, L. 124-7

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-06;06.04937 ?
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