AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06/04779
X...
C/
Me Jean-Philippe Y... - Mandataire liquidateur de la SARL TRANSPAL RHONE EURO
CGEA DE CHALON SUR SAONE
AGS
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 03 Juillet 2006
RG : F 04/00743
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Yazid X...
...
69007 LYON
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Me Jean-Philippe Y... - Mandataire liquidateur de la SARL TRANSPAL RHONE EURO
...
69427 LYON CEDEX 03
représenté par Me RUFFET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Z..., avocat au barreau de LYON
AGS
WASHINGTON PLAZZA
40 Rue Washington
75008 PARIS
représentée par la SCP DESSEIGNE, avocats au barreau de LYON substituée par Me LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
CGEA DE CHALON SUR SAONE
La Pointe de la Colombière
4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny - B.P 338
71108 CHALON SUR SAONE CEDEX
représenté par la SCP DESSEIGNE, avocats au barreau de LYON substituée par Me LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 22 Septembre 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur Yazid X... a été engagé par la société TRANSPAL RHONE EURO en qualité de chauffeur livreur PL, à compter de l'année 2003 : les deux parties s'opposent sur la date de l'engagement: à compter du 14 janvier 2003 pour monsieur X..., à compter du 1er mai 2003 pour l'employeur.
Un bulletin de paie a été établi pour le mois de mai 2003. Monsieur X... a été en arrêt de travail du 28 mai 2003, avec prolongation jusqu'au 17 août 2003.
Monsieur X... a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes le 17 juin 2003 pour réclamer initialement les bulletins de paie de février, mars, avril, mai rectifiés ainsi que le contrat de travail. Au dernier état de ses conclusions, il a demandé le paiement du salaire de mai, des dommages-intérêts pour retard de paiement et une indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; il a abandonné ses demandes concernant le paiement du salaire de juin 2003 et les congés payés afférents.
Par une ordonnance en date du 4 août 2003, il a été ordonné à la société TRANSPAL RHONE EURO de régler à monsieur X... la somme de 1 150 euros à titre de provision au titre du salaire du mois de mai 2003 outre intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine, et ordonné à cette société de remettre l'attestation pour la sécurité sociale suite à l'arrêt maladie du 31 mai 2003.
Le 30 janvier 2004, monsieur X... a adressé un courrier à son employeur, dans les termes suivants :
"Suite à la fin de ma période de maladie, je me suis présenté à mon poste de travail, vous m'avez chassé de l'établissement. J'aurai voulu savoir quelle position je me trouve à l'issue de mon contrat de travail à durée indéterminée qui a débuté le 15 janvier 2003; nous avons déjà eu un litige à ce propos. Sans aucune nouvelle de votre part je me vois contraint de ressaisir le Conseil de prud'hommes pour faire valoir mon droit."
Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON, le 20 février 2004 en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et en condamnation de la société TRANSPAL RHONE EURO à lui payer les sommes suivantes :
- 8 240,00 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 1 373,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 137,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 240,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif (à titre subsidiaire)
- mémoire à titre de rappel de salaire,
- mémoire au titre des congés payés afférents,
- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par un jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 8 mars 2005, la société TRANPAL RHONE EURO a été déclarée en liquidation judiciaire, me Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Me Y... ès qualités ainsi que le CGEA de CHALON SUR SAONE sont intervenus à l'instance.
Par un jugement rendu sur le dernier état des demandes, en date du 3 juillet 2006, le Conseil de prud'hommes a dit que l'initiative de la rupture du contrat de travail le 17 août 2003 incombe à monsieur X... et a fixé la créance de monsieur X... aux sommes suivantes :
- 1 373,04 euros au titre du salaire du mois de mai 2003,
- 137,30 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement a ordonné à me Y... ès qualités de remettre à monsieur X... les bulletins de salaire des mois de juin 2003 à août 2003 ainsi qu'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC pour la période allant du 2 mai 2003 au 17 août 2003.
Le jugement a considéré que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir rompu le contrat à la date du 4 août 2003 et que monsieur X... n'établit pas qu'il est resté à la disposition de son employeur à la fin de son arrêt maladie : il n'apporte pas de justificatifs de la prolongation de son arrêt de maladie au delà du 17 août 2003.
Il a dit que monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'une embauche au 14 janvier 2003. Le Conseil a notamment écarté les disques chrono tachygraphes n'étant pas établi qu'ils concernent la société TRANSPAL RHONE EURO ainsi que le chèque du 30 janvier 2003 établi par la société BARRIOUX, et que le seul chèque de 914,69 euros daté du 6 mars 2003 émis par la société TRANSPAL RHONE EURO ne permet pas de vérifier l'existence d'un contrat de travail pour la période antérieure à mai 2003.
Le jugement a été notifié à monsieur X... le 5 juillet 2006. Celui-ci a déclaré faire appel le 12 juillet 2006.
Vu les conclusions de monsieur X... soutenues oralement à l'audience, tendant à la résolution judiciaire du contrat de travail à la date du 30 janvier 2004, et à la fixation des créances aux sommes suivantes :
- 8 924,76 euros à titre de salaires de mai 2003 à janvier 2004,
- 1 375,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure,
- 9 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 373,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 137,30 euros à titre de congés payés afférents,
- 8 240,00 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
ainsi qu'à la remise sous astreinte, des bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC.
Vu les conclusions de me Y... ès qualités, soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement et au rejet des demandes ; subsidiairement, à la réduction à de plus justes proportions de l'indemnisation de monsieur X... en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail.
Vu les conclusions de l'AGS et du CGEA DE CHALON SUR SAONE, soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement et au rejet des demandes, et subsidiairement à la garantie de l'AGS dans les conditions et limites de la loi.
DISCUSSION
SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL
Le livre d'entrées et de sorties du personnel mentionne que monsieur X... est entré le 2 mai 2003 et est sorti le 30 juin 2003. La déclaration unique d'embauche du 26 avril 2003 note la date prévisible d'embauche au 2 mai 2003 à 7h30.
Monsieur X... produit :
- des photocopies des disques chrono tachygraphes pour le mois de mai 2003 qui concernent quatre véhicules distincts, immatriculés No 73 61YL 69, No73 56 YL 69, No46 81 YX 69, 29 30 .
- des photocopies des disques chrono tachygraphes pour les mois antérieurs qui révèlent que les disques concernent à la fois l'immatriculation No 73 61 YL 69 et No 73 56 YL 69.
Me Y... ès qualités ne conteste pas que les véhicules sont ceux ayant appartenu à la société TRANSPAL RHONE EURO ;
Le jugement a écarté, à tort, certaines photocopies de disques qui portent sur la même journée avec l'indication de trajets différents :
- le 22 janvier sur le véhicule 73 56 YL 69 : il n'y a toutefois pas identité de temps, une durée de travail, le matin, une durée de travail l'après-midi ;
- le 6 février 2003, sur le véhicule immatriculé 73 56 YL 69 et sur le véhicule 73 56 YL 69, également sur des périodes de temps de travail différentes ;
- le 18 mars 2003, sur le véhicule immatriculé 73 56 YL 69 et sur le véhicule 73 59 YL 69 ;
- le 19 mars 2003, sur le même véhicule immatriculé 73 59 YL 69, également sur des périodes de temps différentes.
La production de disques établis au nom de monsieur X..., en qualité de chauffeur sur des véhicules de la société TRANSPAL RHONE EURO à compter du 13 janvier 2003 établit que monsieur X... a bien travaillé pour cette société, à tout le moins à la date qu'il revendique, soit celle du 14 janvier 2003.
Le fait que le chèque de 846,16 euros produit par monsieur X..., établi à la date du 31 janvier 2003 non par la société TRANSPAL RHONE EURO, mais par une société BARJOUX ne permet pas d'écarter l'hypothèse d'une remise par la société TRANSPAL RHONE EURO d'un chèque qu'elle aurait reçu sans ordre ; me Y... ès qualités, n'établit pas que cette société serait une société qui aurait pu faire travailler monsieur X....
La société TRANSPAL RHONE EURO a émis le chèque de 914,69 euros le 6 mars 2003 à l'ordre de monsieur X... qui l'a encaissé à la date de valeur du 11 mars 2003. A défaut par me Y... ès qualités de justifier d'une créance de monsieur X... autre qu'une créance de salaire, ce chèque ne peut qu'être considéré comme étant destiné à payer une prestation de travail de monsieur X... pour la société TRANSPAL RHONE EURO.
Monsieur X... rapporte ainsi la preuve de ce que de fait, il a été engagé par la société TRANSPAL RHONE EURO à compter du 14 janvier 2003. Le jugement sera infirmé sur ce point.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Monsieur X... déclare que son dernier jour de travail est le 27 mai 2003 et qu'il a été victime d'une agression le 28 mai 2003 ; il a été en arrêt maladie jusqu'au 24 juin 2003, puis jusqu'au 17 août 2003.
Celui-ci a engagé une procédure de référé pour obtenir le paiement du chèque impayé correspondant au salaire du mois de mai 2003 : l'ordonnance a été rendue pendant la suspension du contrat de travail pour cause d'arrêt maladie.
Monsieur X... ne produit pas de prolongation de l'arrêt de travail au delà du 17 août 2003 et ce n'est que par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la société TRANSPAL RHONE EURO le 4 février 2004, qu'il a invoqué le fait qu'il s'était présenté à son poste de travail et qu'il avait été chassé de l'établissement. Il a saisi le Conseil de prud'hommes en résolution judiciaire du contrat le 20 février 2004.
Force est de constater qu'à la date de la saisine du Conseil de prud'hommes, le contrat de travail est toujours en cours.
Le fait que monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il s'est présenté à son poste de travail est sans incidence, dans la mesure où l'absence de reprise du travail à l'issue de l'arrêt de maladie ne peut à elle seule caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner ; il appartenait à la société TRANSPAL RHONE EURO de mettre en demeure monsieur X... de reprendre le travail après visite de reprise auprès du médecin du travail, et de le licencier le cas échéant en l'absence de justification d'un nouvel arrêt de travail ou en cas de refus de suivre la procédure de reprise.
Monsieur X... établit des manquements graves de l'employeur à son égard : l'absence de déclaration préalable d'embauche du 14 janvier 2003 au 30 avril 2003 et donc de paiement aux organismes de sécurité sociale et de retraite, et, pour le salaire du mois de mai 2003, la remise d'un chèque de 1 150 euros qui a été retourné impayé.
Le contrat de travail sera en conséquence résilié aux torts de l'employeur à la date du 20 février 2004, date de la saisine du Conseil de prud'hommes. Le jugement sera infirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES EN FIXATION DE CREANCES DE MONSIEUR X...
- les salaires de mai 2003 à janvier 2004
Monsieur X... soutient qu'il s'est présenté pour reprendre le travail à l'issue de son arrêt de maladie et qu'il est resté à la disposition de son employeur jusqu'au 30 janvier 2004.
La société TRANSPAL RHONE EURO a été condamnée par l'ordonnance de référé à payer une provision sur le salaire de mai 2003 ; il n'est pas établi que ce salaire a été effectivement réglé : monsieur X... est bien fondé à demander le paiement de la somme brute de 1 373,04 euros, montant figurant sur le bulletin de paie du mois de mai 2003. Il a ensuite été en arrêt maladie à tout le moins jusqu'au 17 août 2003 : le contrat de travail s'est trouvé suspendu et aucun salaire n'est dû. Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'il s'est tenu à disposition de l'employeur à l'issue de cet arrêt de maladie. Il sera débouté du surplus de sa demande.
- l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Ces sommes sont dues.
- les dommages-intérêts pour travail dissimulé
Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été établi et l'absence de toute déclaration pour une période de plusieurs mois caractérise l'intention de l'employeur : l'indemnité forfaitaire de six mois de salaires est due en application des dispositions de l'article L 324-11-1 du Code du travail. La somme de 8 240 euros est due à ce titre.
- les dommages-intérêts pour non respect de la procédure
Monsieur X... a engagé la procédure de résiliation judiciaire alors que l'employeur n'a pris aucune initiative de licenciement : cette demande est mal fondée.
- les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur X... a moins de deux ans d'ancienneté : les dispositions de l'article L 122 14 5 du Code du travail sont applicables. Monsieur X... ne produit aucune pièce sur sa situation de ressources à l'issue de l'arrêt de maladie dont la fin était le 17 août 2003. La créance à ce titre sera fixée à la somme de un mois de salaire, soit la somme de 1 373,04 euros.
SUR LA REMISE DES DOCUMENTS AFFERENTS A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Cette remise sera ordonnée; il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
SUR LES DEPENS
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
SUR L'OPPOSABILITE A L'AGS ET AU CGEA
L'arrêt sera déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de CHALON SUR SAONE dans les limites de la loi.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de monsieur Yazid X... au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSPAL RHONE EURO aux sommes suivantes :
- 1 373,04 euros brut à titre du salaire du mois de mai 2003,
- 137,30 euros brut à titre de congés payés afférents.
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit que monsieur Yazid X... a été engagé à compter du 14 janvier 2003.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 20 février 2004.
Fixe les créances de monsieur Yazid X... au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSPAL RHONE EURO aux sommes suivantes :
- 1 373,04 euros (MILLE TROIS CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES) brut à titre de l'indemnité de préavis,
- 137,30 euros (CENT TRENTE SEPT EUROS ET TRENTE CENTIMES) brut à titre de congés payés afférents,
- 8 240,00 euros (HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 1 373,04 euros (MILLE TROIS CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute monsieur Yazid X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure.
Condamne me Y..., ès qualités, à remettre à monsieur yazid X... des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes aux dispositions ci-dessus ; dit n'y avoir lieu à astreinte.
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS et au CGEA de CHALON SUR SAONE dans les limites prévues aux articles L 143-11-1 et L 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail et du décret No2003-684 du 24 juillet 2003, constate ses limites de garantie et dit qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du Code du travail et que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.