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26/10/2007 | FRANCE | N°06/06416

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 26 octobre 2007, 06/06416


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 06416

X...

C /
SOCIETE EUROLAME

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de SAINT-CHAMOND
du 07 Septembre 2006
RG : F 06 / 00023

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

Madame Saïda X...
...
...

représentée par Maître Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

INTIMEE :

SOCIETE EUROLAME
Parc d'activités Stelytec
42400 SAINT CHAMOND

représentée par Maître THERO

N-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

PARTIES CONVOQUEES LE : 12 Février 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2007

COMPOSITION ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 06416

X...

C /
SOCIETE EUROLAME

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de SAINT-CHAMOND
du 07 Septembre 2006
RG : F 06 / 00023

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

Madame Saïda X...
...
...

représentée par Maître Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

INTIMEE :

SOCIETE EUROLAME
Parc d'activités Stelytec
42400 SAINT CHAMOND

représentée par Maître THERON-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

PARTIES CONVOQUEES LE : 12 Février 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame PELLETIER Annick, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 novembre 2003, Saïda X... a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminé par la S.A.R.L. EUROLAME en qualité d'assistante commerciale ;

Le 27 avril 2005, elle a été licenciée pour motif économique ;

Saïda X... a saisi le conseil des prud'hommes de SAINT CHAMOND pour voir son employeur déclaré responsable du harcèlement moral que lui faisait subir son directeur de site et pour contester le licenciement ;

Le 7 septembre 2006, le conseil des prud'hommes a débouté Saïda X... de l'ensemble de ses demandes ;

Le jugement a été notifié le 9 septembre 2006 à Saïda X... qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 5 octobre 2006 ;

Par conclusions reçues au greffe le 20 juillet 2007 et le 21 septembre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, Saïda X... :
-affirme avoir été victime du comportement humiliant, agressif, sarcastique, déplacé, autoritaire, agressif, menaçant de son directeur, Pascal Z..., et l'estime constitutif d'un harcèlement moral,
-réclame la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-prétend que la situation économique de la société ne légitimait pas son licenciement et explique celui-ci par le fait qu'elle a dénoncé le harcèlement moral dont elle faisait l'objet,
-en déduit la nullité du licenciement et réclame la somme de 18. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-réclame la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. EUROLAME :
-conteste tout harcèlement moral de la part du directeur, Pascal Z...,
-soutient que la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée au double motif qu'il a pris les mesures pour faire cesser la situation et que le salarié accusé de harcèlement n'est pas dans la cause,
-estime justifié le licenciement économique,
-en conséquence, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Saïda X... à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

****************

MOTIF DE LA DECISION :

Sur le harcèlement :

L'article L. 122-49 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L. 122-52 du code du travail tel qu'interprété par le Conseil Constitutionnel, le salarié qui allègue d'un harcèlement doit établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement ; la partie adverse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en cas de doute le juge doit ordonner toute mesures d'instruction utiles ;

Le 5 avril 2005, Saïda X... a déposé plainte auprès des services de police ; les policiers ont entendu tous les témoins et il n'est pas nécessaire d'organiser une autre mesure d'instruction laquelle n'est d'ailleurs pas sollicitée par les parties ;

Saïda X... a accusé Pascal Z...d'avoir signalé au directeur général que son travail ne méritait pas le salaire versé ; Pascal Z...dément les accusations proférées par Saïda X... et le directeur général ne les confirme pas ;

Saïda X... a accusé Pascal Z...d'être à l'origine de son licenciement ce que le directeur dément formellement ;

Saïda X... a accusé Pascal Z...de lui avoir demandé de laisser la porte de son bureau ouverte ; Pascal Z...le confirme et l'explique par le souhait d'avoir un dialogue plus ouvert et plus facile ; une telle demande n'est pas humiliante et ne saurait constituer un harcèlement moral ;

Saïda X... a accusé Pascal Z...de lui avoir demandé d'effectuer des tâches de pontier et d'arroser les plantes vertes ; il résulte des pièces au dossier que Pascal Z...n'a jamais modifié le poste de travail de Saïda X... ni ses tâches ; il n'est nullement établi qu'il ait voulu apporté la moindre modification au travail de Saïda X... ; le seul fait d'arroser les plantes, en l'absence de personnel spécialisé pour ce travail, n'est pas constitutif d'un rabaissement du salarié ;

Pascal Z...n'a jamais critiqué le travail fait par Saïda X..., que ce soit au sein de l'entreprise ou auprès des tiers ; il n'a jamais été à l'origine d'une quelconque mesure disciplinaire ;

Le seul reproche avéré consiste dans les propos que tenait Pascal Z...; Saïda X... critique la manière dont Pascal Z...lui parlait ; les auditions effectuées par les policiers démontrent que Pascal Z..., directeur du site, faisait montre de familiarité envers tous les salariés et tenait parfois des propos quelque peu déplacés ; les propos étaient dirigés de manière égale à l'encontre des salariés et ne visaient pas uniquement Saïda X... ; par ailleurs, Saïda X... reconnaît que Pascal Z...lui disait qu'elle était gentille, intelligente et avait du charme ; toutefois, elle soutient qu'il ne s'agit pas de compliments mais d'une tentative de séduction ;

Dans ces conditions, le comportement de Pascal Z...ne peut être qualifié de harcèlement moral et le jugement entrepris doit être confirmé ;

Sur le licenciement :

La lettre convoquant Saïda X... à l'entretien préalable au licenciement lui a été remise en main propre le 1 avril 2005 ; Saïda X... ne s'est pas présentée à l'entretien du 11 avril 2005 ; l'employeur lui a adressée une nouvelle convocation pour le 20 avril 2005 et Saïda X... ne s'est pas rendue à l'entretien ; la lettre de licenciement du 27 avril 2005 explique le motif économique par " la suppression du poste de travail qui résulte d'une baisse importante de l'activité tubes, de nos résultats déficitaires et de l'absence de toute perspective d'amélioration à court et moyen terme " ;

Le poste occupé par Saïda X... a bien été supprimé ;

Les documents comptables au dossier attestent d'une baisse importante de l'activité de la S.A.R.L. EUROLAME et d'une situation déficitaire ; ainsi, au 31 décembre 2003, le déficit d'exploitation s'élevait à 410 311 euros ; le déficit d'exploitation a été ramené à 75 503 euros au 31 décembre 2004 uniquement du fait d'une compression du personnel et non grâce à une recrudescence d'activité ;

Dans ces conditions, le licenciement de Saïda X... est justifié par un motif économique et le jugement entrepris doit être confirmé ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de condamner Saïda X... à verser à la S.A.R.L. EUROLAME la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Saïda X... qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne Saïda X... à verser à la S.A.R.L. EUROLAME la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Saïda X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 06/06416
Date de la décision : 26/10/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral - Existence - Défaut

L'article L 122-49 du Code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 122-52 du Code du travail tel qu'interprété par le Conseil Constitutionnel, le salarié qui allègue d'un harcèlement doit établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement. La partie adverse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En cas de doute, le juge doit ordonner toute mesure d'instruction utile. Le fait de demander à une salariée d'arroser les plantes vertes, en l'absence de personnel spécialisé pour ce travail dans l'entreprise, n'est pas constitutif d'un rabaissement. De même, le fait de demander à la salariée de laisser sa porte de bureau ouverte n'est pas humiliant et ne constitue pas un harcèlement moral, dans la mesure où le salarié qui a fait cette demande souhaitait avoir un dialogue plus ouvert et plus facile avec la salariée. Ce salarié n'a jamais critiqué le travail de la salariée, que ce soit au sein de l'entreprise ou auprès des tiers, et il n'a jamais été à l'origine d'une quelconque mesure disciplinaire. La salariée allègue qu'il aurait signalé au directeur général que son travail ne méritait pas le salaire versé, mais le salarié dément ces accusations, lesquelles ne sont pas confirmées par le directeur général. La salariée prétend également que le salarié serait à l'origine de son licenciement, mais cette affirmation est formellement démentie par le directeur général. Le seul reproche avéré consiste dans les propos que tenait le salarié. Ainsi, ce salarié, directeur du site, faisait montre de familiarité envers tous les salariés et tenait parfois des propos quelque peu déplacés. Les propos étaient dirigés de manière égale à l'encontre des salariés et ne visaient pas uniquement la salariée en question. Par ailleurs, celle-ci reconnaît que le directeur du site lui disait qu'elle était gentille, intelligente et avait du charme. Toutefois, elle soutient qu'il ne s'agit pas de compliments mais d'une tentative de séduction. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le comportement du directeur du site ne peut par être qualifié de harcèlement moral.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Chamond, 07 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-26;06.06416 ?
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