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25/10/2007 | FRANCE | N°06/04384

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 25 octobre 2007, 06/04384


R.G : 06 / 04384
décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 19 mai 2006

RG No2004 / 265
X...X...

C /
X...X...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 25 Octobre 2007

APPELANTS :

Mademoiselle Chantal Marcelle X... ...42000 SAINT-ETIENNE

représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée par Me BUFFARD avocat au barreau de ST-ETIENNE

Monsieur Daniel Régis Pierre X... ...42170 SAINT JUST ST RAMBERT

représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté par Me BU

FFARD, avocat au barreau de ST-ETIENNE

INTIMES :
Madame Jeanne Louise X... épouse A...... 73800 STE HELENE DU LAC

rep...

R.G : 06 / 04384
décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 19 mai 2006

RG No2004 / 265
X...X...

C /
X...X...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 25 Octobre 2007

APPELANTS :

Mademoiselle Chantal Marcelle X... ...42000 SAINT-ETIENNE

représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée par Me BUFFARD avocat au barreau de ST-ETIENNE

Monsieur Daniel Régis Pierre X... ...42170 SAINT JUST ST RAMBERT

représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté par Me BUFFARD, avocat au barreau de ST-ETIENNE

INTIMES :
Madame Jeanne Louise X... épouse A...... 73800 STE HELENE DU LAC

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me BARRUEL, avocat au barreau de ST-ETIENNE

Monsieur Michel Jean Julien X... ... 73800 STE HELENE DU LAC

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me BARRUEL, avocat au barreau de ST-ETIENNE
L'instruction a été clôturée le 27 Juillet 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 27 Septembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL Conseiller : Monsieur ROUX Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Marius X... et Madame Marie Julie D...ont eu deux enfants : Jeanne née le 19 février 1936 et Michel, né le 2 janvier 1947.
Madame Marie Julie D...est décédée le 4 mai 1947. Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale des biens, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Il dépendait de la succession la moitié des bénéfices de la communauté à hauteur de 158. 971,39 anciens francs et un tènement immobilier sis à SAINT JUST SUR LOIRE comportant une maison d'habitation à l'angle de la rue Eugène Muller.
Monsieur Marius X... n'a pas réglé la succession pour le compte de ses enfants mineurs et a administré les biens des enfants en qualité d'administrateur légal des enfants.
Monsieur Marius X... s'est remarié le 11 septembre 1948 avec Madame Julie E...et a eu deux enfants de cette nouvelle union : Chantal née le 12 avril 1950 et Daniel né le 28 décembre 1951.
Monsieur Marius X... est décédé le 28 décembre 1996.
Faute de pouvoir parvenir à un partage amiable, Madame Chantal X... et Monsieur Daniel X... faisaient assigner Madame Jeanne X... épouse A...et Monsieur Michel X... devant le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON aux fins de voir ordonner le partage de la succession de leur père, Monsieur Marius X....
Madame Chantal X... et Monsieur Daniel X... exposaient que dépendaient de la succession : une maison d'habitation sise 22 lotissement " Clairevive " à SAINT JUST SAINT RAMBERT, des biens meubles et un droit de créance sur la plus value donnée à l'immeuble de SAINT JUST SUR LOIRE, attribué à Madame Jeanne X... épouse A...et à Monsieur Michel X..., dès lors que celui-ci aurait été entièrement rénové par Monsieur Marius X..., leur père.
Madame Jeanne X... épouse A...et Monsieur Michel X... inidquaient que pour ordonner le partage de la succession de Monsieur Marius X..., leur père, décédé le 29 décembre 1996, il convenait au préalable de procéder à la liquidation de la succession de leur mère, Madame Marie Julie D....
Par jugement en date du 5 avril 2002, le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON ordonnait le partage de la succession de Madame Marie Julie D..., ainsi que celui de la succession de Monsieur Marius X... et désignaient Maître F..., notaire à SURY LE CONTAL et Maître H..., notaire à SAINT JUST SAINT RAMBERT pour y procéder.
Maître H...dressait un procès-verbal de difficultés de 13 février 2004.
Dans les écritures qu'ils prenaient devant le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON, Monsieur Daniel X... et Madame Chantal X... soutenaient qu'une donation avait été faite au bénéfice de Monsieur Marius X... par sa première épouse, Madame Marie Julie D...et que les opérations de partage des successions de Madame Marie Julie D...et de Monsieur Marius X... ne pouvaient être effectuées sans qu'au préalable, cet acte de donation, dont ils se disaient convaincus de l'existence, soit communiqué.
Par jugement en date du 19 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON estimait au vu des documents versés aux débats que la preuve d'une donation que Madame Marie Julie D...aurait consentie à son époux, n'était pas rapportée. Le Tribunal ordonnait alors le partage de la succession de Madame Marie Julie D...et celui de la succession de Monsieur Marius X... conformément au projet établi par Maître H...et Maître F...le 13 février 2004, et à défaut d'accord entre les parties, ordonnait la licitation de la maison d'habitation sise 22, Lotissement Clairvive sur la mise à prix de 30. 000 €. Il déboutait Madame Jeanne X... épouse A...et Monsieur Michel X... de leur demande de dommages-intérêts et condamnait Madame Chantal X... et Monsieur Daniel X... à leur verser une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Suivant acte du 5 juillet 2006, Madame Chantal X... et Monsieur Daniel X... relevait appel de cette décision.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, Madame Chantal X... et Monsieur Daniel X... concluent à l'infirmation du jugement, en indiquant s'opposer aux opérations de partage de succession qui ne prendraient pas en compte l'acte de donation fait au bénéfice de Monsieur Marius X... par sa première épouse, Madame Marie Julie D....
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, Madame Jeanne X... épouse A...et Monsieur Michel X... concluent à la confirmation du jugement, sauf à voir condamner les appelants à leur verser une somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire et, à chacune d'eux, une indemnité de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils font notamment valoir qu'aucune de pièces produites par les appelants ne rapportent l'existence d'une telle donation, alors qu'il est stipulé au contraire en toutes lettres dans l'acte de succession de Madame Marie Julie D...qu'il n'y a " pas de donation ".
MOTIFS DE LA DECISION
Alors que Madame Chantal X... et Monsieur Daniel X... prétendent que leur père, Monsieur Marius X... aurait bénéficié d'une donation de la part de sa première femme, Madame Marie Julie D..., décédée en 1947, le premier juge, aux termes d'une analyse complète de toutes les pièces versées aux débats, qu'elles l'aient été spontanément ou à la demande du Juge de mise en état, et constituées d'actes notariés, de documents fiscaux ainsi que des déclarations faites par les notaires au service desquels recouraient habituellement les intéressés, a pu constater qu'il n'existait aucune trace d'une telle donation.
Il résulte au contraire de la déclaration de succession de Madame Marie Julie D..., telle qu'elle a été transcrite en 1948 sur le registre de Maître I..., Notaire (dont un extrait-feuillet 291 et 292-est versé aux débats) qu'il est porté en fin d'acte la mention " Pas de donation ". Il s'évince par ailleurs expressément de cette même déclaration de succession que " l'acte de donation partage " qui est mentionnée dans le corps de l'acte (et dont se prévalent les appelants) est en réalité celui que le père de Madame Marie Julie D..., Monsieur Jean-Marie D...a consenti à sa fille et en vertu duquel est inscrite au passif de la succession de Madame Marie Julie D..., " la valeur capitalisée par 10 de la rente viagère " qu'elle doit à son père, Monsieur Jean-Marie D...en vertu de cet acte de donation partage.
C'est à bon droit que le premier juge a dès lors écarté les prétentions de Madame Chantal X... et de Monsieur Daniel X... concernant une donation partage qui aurait été faite au profit de leur père, Monsieur Marius X..., et dont ils ne rapportent nullement la preuve.
Le premier juge a pu en conséquence ordonner le partage de la succession de Madame Marie Julie D...et celui de la succession de Monsieur Marius X... conformément au projet établi par Me H...et Me F...le 13 février 2004, après avoir constaté que celui-ci tenait compte de l'ensemble des biens dépendant des successions à liquider et qu'il était respectueux de l'intérêt de toute les parties.
Constatant par ailleurs à juste raison que l'immeuble dépendant de la succession de Monsieur Marius X... n'était pas commodément partageable en nature, il a ordonné la licitation de l'immeuble à la barre du tribunal suivant mise à prix de 30. 000 €.
Madame Jeanne X... épouse A...et Monsieur Michel X... ne caractérisent pas la " résistance abusive " qu'ils reprochent à Madame Chantal X... et à Monsieur Daniel X..., le seul usage par ces derniers de leur droit de relever appel ne pouvant être constitutif d'un abus. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Il est par contre équitable d'allouer à Madame Jeanne X... épouse A...et Monsieur Michel X..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON ;
Y ajoutant,
Condamne Madame Chantal X... et Monsieur Daniel X... à payer à Madame Jeanne X... épouse A...et Monsieur Michel X... la somme de 2. 200 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (en ce compris l'indemnité allouée sur le même fondement par le jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON) ;
Déboute Madame Jeanne X... épouse A...et Monsieur Michel X... de leur demande de dommages-intérêts pour résistance ab sive ;
Condamne Madame Chantal X... et Monsieur Daniel X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de leurs adversaires à recouvrer directement contre eux les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/04384
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbrison, 19 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-25;06.04384 ?
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