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23/10/2007 | FRANCE | N°07/01530

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 23 octobre 2007, 07/01530


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLEGIALE

R.G : 07 / 01530

X...

C /
CPAM DE L'AIN
SA ROCHAIX-NEYRON

APPEL D'UNE DECISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE
du 29 Janvier 2007
RG : 498. 03

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Vincent X...
...
...

représenté par Monsieur A... (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN
Place de la Greno

uillère
01015 BOURG EN BRESSE CEDEX

représentée par Monsieur CEVASCO en vertu d'un pouvoir spécial

SA ROCHAIX-NEYRON
Rue de la Tuilère
01100 ARBENT

...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLEGIALE

R.G : 07 / 01530

X...

C /
CPAM DE L'AIN
SA ROCHAIX-NEYRON

APPEL D'UNE DECISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE
du 29 Janvier 2007
RG : 498. 03

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Vincent X...
...
...

représenté par Monsieur A... (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN
Place de la Grenouillère
01015 BOURG EN BRESSE CEDEX

représentée par Monsieur CEVASCO en vertu d'un pouvoir spécial

SA ROCHAIX-NEYRON
Rue de la Tuilère
01100 ARBENT

non comparante

PARTIES CONVOQUEES LE : 28 mars 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 octobre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************

Le 7 mai 2002 Monsieur Vincent X... a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain une déclaration de maladie professionnelle répertoriée au tableau no57.

Le certificat médical en date du 30 avril 2002 joint à la demande indiquait que Monsieur X... était atteint d'une " tendinite du poignet et coude droit et arthrose du poignet droit ".

Le 9 octobre 2002 la caisse a refusé de reconnaître la maladie professionnelle au motif que le médecin conseil de la caisse a indiqué être en désaccord avec le médecin traitant sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial.

Monsieur X... ayant contesté cette décision, une expertise médicale technique a été diligentée en application de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Le Docteur Y... désigné pour procéder à cette expertise a conclu que Monsieur X... ne présentait pas la pathologie décrite sur le certificat médical du 30 avril 2002 à savoir " tendinite au niveau du poignet droit et tendinite au niveau du coude droit ".

Le 17 février 2003 la caisse a refusé, au vu des conclusions de l'expert, la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.

Monsieur X... a contesté cette décision d'abord devant la Commission de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 16 septembre 2003 ensuite devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, qui a confirmé la décision de la Commission de recours amiable, par jugement en date du 29 janvier 2007.

Cette décision a été notifiée le 1er février 2007 à Monsieur X... qui en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2007.

************

Vu les conclusions déposées, maintenues et soutenues oralement à l'audience de Monsieur X... qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris,
à titre principal,
-dire et juger que les pathologies qu'il présente doivent être considérées comme une maladie professionnelle et prises en charge au titre de la législation professionnelle,
-le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
à titre subsidiaire,
-ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale répondant à la mission de : " dire si les pathologies présentées par Monsieur X... le 30 avril 2002 remplissent ou non les conditions médicales définies à la première colonne du tableau no57 des maladies professionnelles " ;

Vu les conclusions du 20 septembre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain qui sollicite l'homologation de l'expertise du Docteur Y... et le débouté de Monsieur X... de son recours ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'expertise du Docteur Y... a été pratiquée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale en raison de la contestation d'ordre médical émise par Monsieur X....

Aux termes de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale l'avis technique de l'expert s'impose à Monsieur X... comme à la caisse. Au vu de cet avis, le juge peut sur la demande d'une partie ordonner une nouvelle expertise.

Cette expertise cependant est une nouvelle expertise technique, le juge ne pouvant ordonner une expertise de droit commun.

D'autre part, une nouvelle expertise ne peut être ordonnée que si les conclusions de l'expert ne sont pas claires, précises et dépourvues d'ambiguïté.

Enfin le juge ne peut trancher lui-même une difficulté d'ordre médical.

Ainsi, et en tout état de cause, la cour ne peut dire et juger que les pathologies présentées par Monsieur X... doivent être considérées comme maladie professionnelle, comme ce dernier le demande.

La conclusion du Docteur Y... est claire et précise : Monsieur X... ne présente pas la pathologie décrite sur le certificat médical du 30 avril 2002 à savoir : " tendinite au niveau du poignet droit et tendinite au niveau du coude droit ".

Il n'existe pas de discordance entre cette conclusion, les constatations de l'expert et les documents qui lui ont été remis.

En effet, l'expert note :
-en ce qui concerne le coude, que le diagnostic d'épicondylite ou épitrochléite n'est pas mentionné dans les documents médicaux du 19 mars, du 30 avril et du 5 octobre 2002 ; que les douleurs ressenties par Monsieur X... au niveau du coude proviennent, en partie, d'une névralgie cervicobrachiale dont Monsieur X... souffre, que le dernier rhumatologue consulté le 19 octobre 2002 écrit que " le patient souffre surtout de sa cervicobrachiale " ; que cette cervicobrachiale " authentique " est attestée par courrier du rhumatologue en date du 30 avril 2002 ; que les radiographies d'avril 2002 et le scanner cervical de juin 2002 confirment l'existence d'une arthrose cervicale,
-en ce qui concerne le poignet, Monsieur X... souffre des séquelles d'un accident du travail de février 2002 et d'une arthrose confirmée radiologiquement, que le médecin traitant dans un avis du 2 janvier 2003 ne mentionne pas de diagnostic de " tendinite " mais indique la présence de douleurs.

Dès lors que les conclusions de l'expert sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, une nouvelle expertise médicale technique ne peut être ordonnée et ce même si un autre médecin affirme que Monsieur X... est atteint des maladies déclarées comme le fait le Docteur Z... dans un certificat en date du 1er juillet 2004.

La décision entreprise doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise,

Dispense Monsieur X..., appelant succombant du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 07/01530
Date de la décision : 23/10/2007

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Difficulté d'ordre médical - /JDF

En vertu de l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale. Conformément à l'article L.141-2 dudit code, l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la cais- se. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonn- er une nouvelle expertise. Cette expertise cependant est une nouvelle experti- se technique, le juge ne pouvant ordonner une expertise de droit commun. En outre, une nouvelle expertise ne peut être ordonnée que si les conclusions de l'expert ne sont pas claires, précises et dépourvues d'ambiguïté. Enfin, le juge ne peut trancher lui-même une difficulté d'ordre médical. En l'espèce, les conclusions de l'expert étant claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale technique, et ce, même si un autre médecin contredit cette expertise.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 29 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-23;07.01530 ?
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