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23/10/2007 | FRANCE | N°06/04354

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0465, 23 octobre 2007, 06/04354


R.G : 06/04354

décision du Tribunal d'Instance de LYONAu fond du13 juin 2006

ch no
RG No2005/2799

LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA MANUTENTION et DU NETTOYAGE CGT

C/
Société REINIER H
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Octobre 2007

APPELANTE :

LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA MANUTENTION et DU NETTOYAGE CGT47 avenue Général Frère69008 LYON 08

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me François DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société REINIER HAéroport Saint ExupéryBP 50369124 COLOMBIER SAUGNIEU

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
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R.G : 06/04354

décision du Tribunal d'Instance de LYONAu fond du13 juin 2006

ch no
RG No2005/2799

LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA MANUTENTION et DU NETTOYAGE CGT

C/
Société REINIER H
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Octobre 2007

APPELANTE :

LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA MANUTENTION et DU NETTOYAGE CGT47 avenue Général Frère69008 LYON 08

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me François DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société REINIER HAéroport Saint ExupéryBP 50369124 COLOMBIER SAUGNIEU

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 22 Mai 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 Septembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame DURAND conseiller faisant fonction de président de chambre Conseiller : Mme CHAUVE conseiller Conseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 Juillet 2007 Greffier : Mme CLAMOUR , greffier placé, pendant les débats uniquement

A l'audience Madame CHAUVE a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Madame DURAND, président et par Madame CLAMOUR, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Sas H. REINIER a pour activité les travaux de nettoyage, manutention des marchandises et de personnes, activité qu'elle exerce notamment pour le compte de compagnies aériennes sur l'aéroport de Saint Exupéry.
Le 9 septembre 2005, Djamel Z..., délégué syndical CGT, désigné par l'Union Locale du Syndicat CGT, a remis au chef d'agence à 18h10, une liste du personnel en grève le même jour de 18h30 à 20h30.
Vingt salariés de la SAS H. REINIER sur les trente cinq affectés aux chargement et déchargement des avions, ont fait grève de 18h30 à 20h30.
Par jugement rendu le 13 juin 2006, le Tribunal d'Instance de Lyon a :- jugé illicite le mouvement organisé par le Syndicat CGT des Travailleurs de la Manutention et du Nettoyage ferroviaire, aéroportuaire et de la propreté de la région de Lyon et dont le siège est l'union locale CGT LYON 7ème et 8ème,- condamné ledit syndicat à payer la somme de 9.000,00 euros à la SAS H. REINIER à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 4 juillet 2006, le Syndicat CGT des Travailleurs de la Manutention et du Nettoyage ferroviaire, aéroportuaire et de la propreté de la région de Lyon a interjeté appel de ce jugement dont il demande la réformation en toutes ses dispositions. Il conclut à sa mise hors de cause, à l'irrecevabilité et à l'absence de fondement des demandes et sollicite la condamnation de la SAS H. REINIER à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY, avoué.

Il rappelle qu'une organisation syndicale n'est pas le commettant des grévistes, l'exercice du droit de grève constituant l'exercice d'une liberté individuelle même si elle s'inscrit souvent dans un contexte collectif. Il soutient n'être pas à l'origine de la grève ni de l'absence de préavis préalable.
Il observe qu'aucune disposition n'impose aux grévistes d'avertir leur employeur de leur participation à une grève. Il relève que la SAS H. REINER n'est pas chargée de la gestion d'un service public et que le premier juge a confondu la gestion d'un service public avec l'exercice d'une mission de service public, AIR FRANCE n'étant pas selon lui chargé de la gestion d'un service public.
A titre subsidiaire, il observe enfin que le préjudice allégué n'est pas justifié.
En réponse, la SAS H. REINIER conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l'octroi d'un somme supplémentaire de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec condamnation de l'appelant aux dépens avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués.

Elle indique que le mouvement de grève devait faire l'objet du préavis prévu à l'article L521-3 du Code du Travail, que le syndicat CGT est à l'origine de celle-ci puisqu'il est signataire avec d'autres organisation syndicales d'un courrier du 20 septembre 2005 revendiquant l'observation d'un débrayage.

Elle soutient participer à la gestion d'un service public, en se prévalant de plusieurs jurisprudences et relève que nonobstant son nouveau statut privé, la société Air France est toujours chargée de la gestion d'un service public
S'agissant de son préjudice, elle explique que l'absence de préavis n'a pu lui permettre de prendre les mesures nécessaires à assurer les règles de chargement et de déchargement des avions, dans un contexte de risque d'attentat terroriste, subissant ainsi une perte de crédibilité et d'image vis à vis de son client Air France.
MOTIFS ET DECISION

Le droit de grève est un droit individuel même si son exercice peut s'exprimer de façon collective.

Dès lors, un gréviste, même lorsqu'il est délégué syndical auprès de l'employeur, ne cesse pas d'exercer individuellement son droit de grève et n'engage pas par des actes illicites auxquels il peut se livrer la responsabilité du syndicat auquel il appartient.
En l'espèce, les pièces produites aux débats par l'intimée ne démontrent pas que le syndicat CGT soit, par instruction ou tout autre moyen, à l'origine de la grève dont le caractère illicite est allégué.
En effet, la liste des grévistes qui a été remise à l'employeur par Djamel Z... est une liste manuscrite ne comportant que les noms des grévistes sans aucune autre indication. Dès lors, elle ne saurait être reprochée de quelque manière que ce soit audit syndicat.
Il en est de même du courrier postérieur à la grève adressé à l'employeur et libellé non pas à l'en-tête du syndicat CGT mais commençant ainsi " Nous salariés H REINIER attendons depuis juin...".La seule mention du sigle CGT en bas de ce courrier et à côté des mentions de FO et de la CFTC dont curieusement la responsabilité n'est pas recherchée ne peut s'analyser comme une instruction donnée au surplus a posteriori par la CGT de cesser le travail et ce sans préavis.

La SAS H.REINIER n'établit donc pas que le syndicat CGT soit à l'origine de la grève suivie le 9 septembre 2005 par certains salariés ni a fortiori qu'il ait donné l'instruction de ne pas déposer de préavis.
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité du syndicat CGT.

Il convient donc d'infirmer le jugement rendu le 13 juin 2006 par le Tribunal d'Instance de LYON.

La Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2006 par le Tribunal d'Instance de LYON.

Condamne la SAS H.REINIER à payer au Syndicat CGT des Travailleurs de la Manutention et du Nettoyage ferroviaire, aéroportuaire et de la propreté de la région de Lyon la somme de 1.500,00 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la SAS H.REINIER aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY, avoué, sur son affirmation de droit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0465
Numéro d'arrêt : 06/04354
Date de la décision : 23/10/2007

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Acte illicite commis pendant la grève - Syndicat - Responsabilité - Défaut - Portée

Le droit de grève est un droit individuel même si son exercice peut s'exprimer de façon collective. Dès lors, un gréviste, même lorsqu'il est délégué syndical auprès de l'employeur, ne cesse pas d'exercer individuellement son droit de grève et n'engage pas, par des actes illicites auxquels il peut se livrer, la responsabilité du syndicat auquel il appartient. En l'espèce, il n'est pas démontré que le syndicat concerné soit, par instruction ou tout autre moyen, à l'origine de la grève dont le caractère illicite est avéré. La liste des grévistes remise à l'employeur par un salarié est manuscrite ; elle ne comporte que les noms des grévistes sans aucune autre indication. Elle ne peut donc être reprochée au syndicat poursuivi. De même, le courrier postérieur à la grève adressé à l'employeur n'est pas libellé à l'en-tête du syndicat mais émane des salariés grévistes. La seule mention du sigle du syndicat en bas de ce courrier, à côté des mentions des sigles d'autres syndicats, lesquels ne sont pas poursuivis, ne peut s'analyser comme une instruction donnée, au surplus a posteriori, par ledit syndicat de cesser le travail et ce sans préavis. Ce syndicat n'est donc pas à l'origine de la grève suivie par certains salariés et il n'est pas établi qu'il ait donné l'instruction de ne pas déposer de préavis.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 13 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-23;06.04354 ?
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