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19/10/2007 | FRANCE | N°07/00541

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 19 octobre 2007, 07/00541


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R.G : 07 / 00541

X...X...

C / Me Henry SCARFOGLIERO-Mandataire liquidateur de HALIL Y... HALIL Y... AGS CGEA DU SUD-EST SCARFOGLIERO

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 22 Décembre 2006 RG : F 06 / 00025

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Erol X.........

comparant en personne, assisté de Maître VIGNON, avocat au barreau de Roanne

Monsieur Ercan X.........

comparant en personne, assisté de Maître VIG

NON, avocat au barreau de Roanne

INTIMES :

Me Henry SCARFOGLIERO-Mandataire liquidateur de Monsieur HALIL Y...........

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R.G : 07 / 00541

X...X...

C / Me Henry SCARFOGLIERO-Mandataire liquidateur de HALIL Y... HALIL Y... AGS CGEA DU SUD-EST SCARFOGLIERO

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 22 Décembre 2006 RG : F 06 / 00025

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Erol X.........

comparant en personne, assisté de Maître VIGNON, avocat au barreau de Roanne

Monsieur Ercan X.........

comparant en personne, assisté de Maître VIGNON, avocat au barreau de Roanne

INTIMES :

Me Henry SCARFOGLIERO-Mandataire liquidateur de Monsieur HALIL Y.........

non comparant

AGS Washington Plazza 40 avenue de Washington 75408 PARIS CEDEX 08

représenté par Maître LUCCHIARI, avocat au barreau de Roanne

CGEA DU SUD-EST La pointe de la colombière 4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny-B.P 338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX

représenté par Maître LUCCHIARI, avocat au barreau de Roanne

PARTIES CONVOQUEES LE : 10 Avril 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2007
Présidée par Madame Marie-Claude REVOL, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Octobre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************

EXPOSE DU LITIGE :

Ercan X... a été embauché en qualité de bûcheron qualifié par Halil Y... selon contrat de travail à durée déterminée de 24 mois à compter du 1 juin 2005 ; le salaire mensuel était fixé à la somme de 2. 000 euros ;
Erol X... a été embauché en qualité de technicien commercial par Halil Y... selon contrat de travail à durée déterminée de 24 mois à compter du 18 août 2005 ; le salaire mensuel était fixé à la somme de 2. 274,90 euros ;
Halil Y... s'est radié du registre du commerce le 12 janvier 2006 en raison de la cessation d'activité et de la disparition du fonds ;
Par ordonnance du 9 février 2006, le juge des référés prud'homal a débouté Ercan X... de sa demande de provision à valoir sur les salaires restés impayés ;
Par ordonnance du 9 mars 2006, le juge des référés prud'homal a condamné Halil Y... à verser à Erol X... la somme de 3. 600 euros à titre de provision à valoir sur les salaires restés impayés pour la période du 18 août 2005 au 30 novembre 2005 ;
Le 17 mai 2006, le Tribunal de Commerce de ROANNE a prononcé la liquidation judiciaire de Halil Y... et a désigné Maître SCARFOGLIERO liquidateur ; par jugement du 8 novembre 2006, cette même juridiction a fixé la date de cessation des paiements au 30 mars 2005 ;
Maître SCARFOGLIERO a notifié à Ercan X... et Erol X... leur licenciement pour motif économique à la date du 31 mai 2006 ;
Ercan X... et Erol X... ont saisi le Conseil des Prud'hommes de ROANNE ;
Par jugement du 22 décembre 2006, le Conseil des Prud'hommes a prononcé la nullité des contrats de travail, a débouté Ercan X... et Erol X... de leur demandes d'indemnité de précarité et d'indemnité de rupture anticipée, a fixé la créance salariale de Ercan X... à la somme de 12. 184,50 euros au titre des salaires impayés jusqu'au 31 décembre 2005 outre 1. 399,99 euros de congés payés afférents, a fixé la créance salariale Erol X... à la somme de 4. 973,19 euros au titre des salaires impayés jusqu'au 31 décembre 2005 outre 956,16 euros de congés payés afférents, a déclaré le jugement opposable à la délégation régionale UNIDEC A.G.S. Sud Est et au C.G.E.A. de CHALON SUR SAONE, a enjoint à Maître SCARFOGLIERO de remettre à Ercan X... et Erol X... un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC ;

Maître SCARFOGLIERO a remis les documents en question à Ercan X... et Erol X... qui ont également perçu les sommes allouées par la juridiction prud'homale ;
Le jugement a été notifié le 22 décembre 2006 à Ercan X... et Erol X... qui ont interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 19 janvier 2007 ;
Par conclusions reçues au greffe le 9 juillet 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, Ercan X... :-demande la confirmation des dispositions du jugement relatives à la créance salariale de juin à décembre 2005,-conteste la nullité du contrat de travail, motif pris d'une absence de déséquilibre des obligations réciproques,-entend voir fixé aux torts de l'employeur la résolution du contrat de travail à la date du 31 décembre 2005,-réclame, en conséquence, une indemnité de rupture anticipée du contrat de travail de 34. 000 euros, une indemnité de précarité de 4. 618,45 euros, et une indemnité compensatrice de congé payé de 1. 521,83 euros,-subsidiairement, dans l'hypothèse d'une annulation du contrat de travail, réclame un rappel de salaire de 12. 184,50 euros, une indemnité de précarité de 1. 218,45 euros, une indemnité compensatrice de congés payés de 1. 340,30 euros et des dommages et intérêts de 12. 000 euros,-infiniment subsidiairement, demande que le contrat de travail à durée déterminée soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminé et réclame une indemnité de requalification de 2. 000 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 2. 000 euros, outre 200 euros de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier de 12. 000 euros,-demande la remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes à la décision à intervenir,-demande la garantie des A.G.S. pour l'ensemble des sommes précitées ;

Par conclusions reçues au greffe le 9 juillet 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, Erol X... :-demande la confirmation des dispositions du jugement relatives à la créance salariale d'août à décembre 2005,-conteste la nullité du contrat de travail, motif pris d'une absence de déséquilibre des obligations réciproques,-entend voir fixé aux torts de l'employeur la résolution du contrat de travail à la date du 31 décembre 2005,-réclame, en conséquence, une indemnité de rupture anticipée du contrat de travail de 44. 470,63 euros, une indemnité de précarité de 4. 944,38 euros, et une indemnité compensatrice de congé payé de 1. 005,49 euros,-subsidiairement, dans l'hypothèse d'une annulation du contrat de travail, réclame un rappel de salaire de 4. 973,19 euros, une indemnité de précarité de 497,32 euros, une indemnité compensatrice de congés payés de 547,05 euros et des dommages et intérêts de 13. 649,40 euros,-infiniment subsidiairement, demande que le contrat de travail à durée déterminée soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminé et réclame une indemnité de requalification de 2. 274,90 euros, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier de 13. 649,40 euros,-demande la remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes à la décision à intervenir,-demande la garantie des A.G.S. pour l'ensemble des sommes précitées ;

Par conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2007 maintenues et soutenues oralement à l'audience, le C.G.E.A. de CHALON SUR SAONE :-sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de travail et rejeté les demandes des salariés,-s'en rapporte sur les créances salariales accordées en première instance,-à titre très subsidiaire, demande la requalification des contrats en contrats à durée indéterminée, s'en remet sur les indemnités de requalification et argue de la validité du licenciement pour motif économique ;

Maître SCARFOGLIERO n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a signé le 12 avril 2007 ;
A l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la question de savoir si la durée déterminée des contrats de travail pouvait être de nature à créer un déséquilibre entre les obligations de contractants ; Ercan X... et Erol X... ont soutenu l'absence de déséquilibre ; le C.G.E.A. de CHALON SUR SAONE a prétendu le contraire ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L 632-1 du Code de Commerce frappe de nullité les contrats commutatifs conclus postérieurement à la date de cessation des paiements et dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; un contrat de travail est un contrat commutatif tel que défini par l'article 1104 du Code Civil puisqu'une des parties s'engage à payer le travail réalisé par l'autre partie ;
Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu en raison des difficultés économiques de l'employeur ni même en raison de la liquidation judiciaire de l'employeur ; dès lors, la conclusion par un employeur connaissant d'importantes difficultés économiques d'un contrat de travail qui ne peut être rompu pour motif économique est susceptible de créer un grave déséquilibre dans les obligations respectives des parties, et, ce, au détriment de l'employeur ; en l'espèce, la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée était justifiée par le secteur d'activité de l'employeur puisque l'article D. 121-2 du code du travail autorise en vertu d'un usage constant ce type de contrat dans le secteur de l'exploitation forestière qui correspondait au secteur d'activité de Halil Y... ; en revanche, rien n'autorisait que la durée légale fixée à 18 mois pour un contrat de travail à durée déterminée soit dépassée pour être fixée à 24 mois ; dans la mesure où le salarié sous contrat à durée déterminée a droit au paiement de ses salaires jusqu'à l'échéance du terme, ce dépassement de la durée légale du contrat de travail générait une disproportion notable entre les obligations des parties au détriment de l'employeur ; en outre, trois témoins attestent que Erol X... a effectué des travaux de bûcheronnage sur trois chantiers à compter de mi-août 2005 jusqu'à début décembre 2005 ; or, Erol X... a été embauché en qualité de technicien commercial avec un salaire mensuel de 2. 274,90 euros, soit un salaire supérieur à celui de Ercan X... embauché comme bûcheron qualifié et payé 2. 000 euros par mois ; ainsi, la fausse qualification figurant au contrat de travail a permis une majoration du salaire, autre élément d'une disproportion des obligations des parties ;
En conséquence, l'annulation des contrats de travail à durée déterminée conclus entre Halil Y... et Ercan X... et entre Halil Y... et Erol X... postérieurement à la date de cessation des paiements doit être confirmée ;
Les contrats étant nul, Ercan X... et Erol X... sont légitimes à percevoir le rappel des salaires et congés payés correspondant à la période de travail effectif ; les parties ne discutent pas les sommes allouées par le conseil des prud'hommes et les attestations au dossier prouvent que les deux hommes ont travaillé jusqu'en décembre 2005 sans percevoir de rémunération ;
L'annulation des contrats de travail interdit à Ercan X... et Erol X... d'obtenir la requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée et d'obtenir une indemnité de précarité ; bénéficiaires du déséquilibre contractuel instauré dans les contrats de travail, ils ne peuvent pas réclamer des dommages et intérêts à raison d'une faute commise par l'employeur et génératrice d'un préjudice ; Ercan X... et Erol X... sont donc déboutés de leurs réclamations présentées à titre subsidiaire ;
Ercan X... et Erol X... qui succombent supportent solidairement les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Déboute Ercan X... et Erol X... de leurs demandes subsidiaires ;
Condamne solidairement Ercan X... et Erol X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. CHINOUNEB. LIOTARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 07/00541
Date de la décision : 19/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Roanne, 22 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-19;07.00541 ?
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