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19/10/2007 | FRANCE | N°07/00144

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 07/00144


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 07 / 00144

A...

C /
Me Henry X...-Mandataire liquidateur de Z...Y...
AGS
CGEA DU SUD-EST
Z...Y...
X...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de ROANNE
du 22 Décembre 2006
RG : F 06 / 00012

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Ertugrul A...
...
42300 ROANNE

comparant en personne, assisté de Me DE ROCHETTE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

AGS
Washington P

lazza
40 avenue de Washington
75408 PARIS CEDEX 08

représenté par Maître LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE

CGEA DU SUD-EST
La pointe de la colombière...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 07 / 00144

A...

C /
Me Henry X...-Mandataire liquidateur de Z...Y...
AGS
CGEA DU SUD-EST
Z...Y...
X...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de ROANNE
du 22 Décembre 2006
RG : F 06 / 00012

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Ertugrul A...
...
42300 ROANNE

comparant en personne, assisté de Me DE ROCHETTE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

AGS
Washington Plazza
40 avenue de Washington
75408 PARIS CEDEX 08

représenté par Maître LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE

CGEA DU SUD-EST
La pointe de la colombière
4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny-B.P 338
71108 CHALON SUR SAONE CEDEX

représenté par Maître LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE

Maître Henry X..., ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Halil Y...
...
42300 ROANNE

non comparant

PARTIES CONVOQUEES LE : 10 Avril 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2007

Présidée par Madame Marie-Claude REVOL, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Octobre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE :

Ertugrul A... a été embauché en qualité de bûcheron qualifié par Halil Y... selon contrat de travail à durée déterminée de 24 mois débutant le 3 janvier 2005 ;

Le salaire mensuel fixé initialement à la somme de 2. 000 euros a été augmenté à compter du 1 mai 2005 et est passé à la somme de 2. 560 euros ;

Halil Y... s'est radié du registre du commerce le 12 janvier 2006 en raison de la cessation d'activité et de la disparition du fonds ;

Le 17 mai 2006, le Tribunal de Commerce de ROANNE a prononcé la liquidation judiciaire de Halil Y... et a désigné Maître X... liquidateur ; par jugement du 8 novembre 2006, cette même juridiction a fixé la date de cessation des paiements au 30 mars 2005 ;

Maître X... a notifié à Ertugrul A... son licenciement pour motif économique à dater du 31 mai 2006 ;

Ertugrul A... a saisi le Conseil des Prud'hommes de ROANNE ;

Par jugement du 22 décembre 2006, le Conseil des Prud'hommes a fixé la créance salariale de Monsieur Ertugrul A... à la somme de 7. 950 euros au titre des salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2005, à la somme de 795 euros de congés payés afférents, à la somme de 795 euros d'indemnité de précarité, a déclaré le jugement opposable à la délégation régionale UNIDEC A.G.S. Sud Est et au C.G.E.A. de CHALON SUR SAONE ;

Ertugrul A... a perçu les sommes chiffrées par la juridiction prud'homale ;

Le jugement a été notifié le 22 décembre 2006 à Ertugrul A... qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 2 janvier 2007 ;

Par conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2007 maintenues et soutenues oralement à l'audience, Ertugrul A... :
-argue de la validité du contrat de travail conclu avec le concours de l'Agence Nationale Pour l'Emploi,
-réclame la somme de 40. 960 euros au titre des salaires impayés de septembre 2005 à décembre 2006, la somme de 5. 920 euros de congés payés afférents aux 24 mois de durée du contrat de travail et la somme de 5. 920 euros d'indemnité de précarité, soit 10 % de la rémunération brute et des congés payés,
-sollicite la somme de 610 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions d'appel incident reçues au greffe le 13 septembre 2007 maintenues et soutenues oralement à l'audience, le C.G.E.A. de CHALON SUR SAONE :
-au principal, demande l'annulation du contrat de travail pour être fictif et le rejet des prétentions de Ertugrul A...,
-au subsidiaire, affirme que la créance salariale doit être fixée sur la base du salaire initial de 2. 000 euros et que le salarié n'a plus travaillé à partir du mois d'octobre 2005 ;

Maître X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a signé le 12 avril 2007 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Le contrat de travail a été conclu sous l'égide de l'Agence Nationale Pour l'Emploi dans le cadre d'un contrat initiative emploi ; il a été signé le 20 décembre 2004 à effet au 3 janvier 2005 ; à ces dates, l'employeur, Y... Z..., n'était pas en état de cessation des paiements les documents aux débats démontrent que la S.C.A. UNISYLVA lui avait confié trois chantiers au cours de l'année 2005 et entendait continuer la collaboration pour l'année 2006 ainsi, l'employeur était en mesure d'exercer son activité durant les années 2005 et 2006 qui correspondent à la durée du contrat de travail de Ertugrul A... ; les attestations aux débats démontrent que Ertugrul A... a travaillé sur trois chantiers du 15 juillet 2005 au mois de décembre 2005 et que les bûcherons ont cessé toute activité début 2006 ; enfin, la durée du contrat, soit 24 mois, est celle admise par l'article R. 322-16 du code du travail relatif aux contrats initiative emploi ; ces éléments excluent le caractère fictif du contrat de travail conclu entre Y... Z... et Ertugrul A... ; la demande en annulation du contrat de travail doit donc être rejetée ;

L'augmentation du salaire est démontrée par les bulletins de paye ; elle a été accordée par l'employeur ; Ertugrul A... effectuait un travail pénible sur des chantiers situés loin de son domicile ; aucun élément au dossier ne laisse supposer le caractère frauduleux des augmentations de salaires ; la somme mensuelle de 2. 560 euros doit être retenue ;

A partir de janvier 2006, l'employeur qui s'est radié du registre du commerce le 12 janvier 2006 n'a plus fourni aucun travail à Ertugrul A... ; ce dernier n'a plus perçu de salaire à compter du mois d'octobre 2005 ;

Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave d'une des parties ou de force majeure ; la liquidation judiciaire ne constitue pas un cas de force majeure ; les salaires devant être réglés jusqu'à l'échéance du terme, il est du à Ertugrul A... 15 mois de salaires, d'octobre 2005 inclus à décembre 2006 inclus, soit la somme de 38. 400 euros ;

Ertugrul A... affirme qu'il n'a pas pris ses congés ; il ne prouve pas ses assertions et un témoin atteste qu'il est arrivé sur un chantier le 15 juillet 2005 ; les congés payés ne peuvent donc être accordés pour la période antérieure au 1 octobre 2005 ; en application de l'article L. 122-3-3 du code du travail, " le salarié lié par contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payées au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat " ; en conséquence, Ertugrul A... qui a cessé tout travail postérieurement au mois de décembre 2005 inclus peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2005 ; son montant égal à 10 % des salaires de cette période s'élève à la somme de 768 euros ;

S'agissant d'un contrat de travail à durée déterminé conclu dans le cadre d'une aide à l'embauche, les articles L. 122-3-4 et L. 122-2 du code du travail privent Ertugrul A... du bénéfice de l'indemnité de précarité ;

En conséquence, la créance de Ertugrul A... doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 38. 400 euros au titre des salaires et pour la somme de 768 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Le C.G.E.A. de CHALON SUR SAONE a admis à l'audience devoir sa garantie dans l'hypothèse où Ertugrul A... obtiendrait gain de cause ;

Halil Y... qui a cessé son activité en cours d'exécution du contrat de travail, n'a plus donné de travail à son ouvrier et ne l'a plus payé doit, en application de l'article R. 322-16-1 du code du travail, rembourser aux organismes concernés les aides qu'il a perçues pour la conclusion du contrat initiative emploi ;

L'équité commande d'allouer à Ertugrul A... la somme de 610 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ladite somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de Halil Y... et n'est pas garantie par les A.G.S. ;

Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis au passif de la liquidation judiciaire de Halil Y... ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Déboute le C.G.E.A. de CHALON SUR SAONE de sa demande d'annulation du contrat de travail conclu entre Y... Z... et Ertugrul A... ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Halil Y... la créance de Ertugrul A... pour la somme de 38. 400 euros au titre des salaires et pour la somme de 768 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Juge que l'A.G.S. doit garantir les créances susvisées dans les conditions et limites légales ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Halil Y... la créance née de l'obligation de rembourser aux organismes concernés les aides perçues pour la conclusion du contrat initiative emploi ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Halil Y... la créance de Ertugrul A... à hauteur de la somme de 610 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rappelle que la garantie des A.G.S. ne s'étend pas aux sommes allouées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de Halil Y....

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. CHINOUNEB. LIOTARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/00144
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Force majeure - Exclusion - / JDF

Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une des parties ou de force majeure. La liquidation judiciaire de l'employeur ne constituant pas un cas de force majeure, les salaires doivent donc être versés jusqu'à l'échéance du terme


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Roanne, 22 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-19;07.00144 ?
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