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19/10/2007 | FRANCE | N°06/05072

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 19 octobre 2007, 06/05072


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 05072

SAS SOCIETE NUAGES BLANCS

C /
X...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 06 Juillet 2006
RG : F05 / 1620

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

SAS SOCIETE NUAGES BLANCS
30, rue Troyon
92316 SEVRES CEDEX

représentée par Maître LIEUGARD, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Romain X...
...
...

comparant en personne, assisté de Maître Pascale RE

VEL, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 29 Janvier 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 05072

SAS SOCIETE NUAGES BLANCS

C /
X...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 06 Juillet 2006
RG : F05 / 1620

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

SAS SOCIETE NUAGES BLANCS
30, rue Troyon
92316 SEVRES CEDEX

représentée par Maître LIEUGARD, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Romain X...
...
...

comparant en personne, assisté de Maître Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 29 Janvier 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller,
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 1991, Romain X... a été embauché par la société CENTOR IDEP en qualité de consultant formateur ;

Courant 2003, la S.A.S. NUAGES BLANCS a racheté la société CENTOR IDEP avec transfert du contrat de travail de Romain X... ;

En juin 2003, Romain X... a été nommé directeur de l'agence RHONE-ALPES dans laquelle travaillait Joëlle A... comme consultante animatrice ; cette dernière a été licenciée pour faute grave et a contesté le licenciement devant le conseil des prud'hommes ;

Par lettre datée du 17 janvier 2005 faisant suite à un entretien préalable du 14 janvier 2005, la S.A.S. NUAGES BLANCS a notifié à Romain X... son licenciement pour faute grave ;

Romain X... a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ;

Le 6 juillet 2006, le conseil des prud'hommes :
-a jugé le licenciement de Romain X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-a condamné la S.A.S. NUAGES BLANCS à verser à Romain X... la somme de 10. 406 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1. 046,60 euros de congés payés afférents, la somme de 16. 026,01 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-a fixé la moyenne mensuelle des salaires des trois derniers mois à la somme de 3. 202 euros,
-a prononcé l'exécution provisoire de la condamnation aux dommages et intérêts,
-a ordonné le remboursement par la S.A.S. NUAGES BLANCS des indemnités chômage versées à Romain X... dans la limite de deux mois ;

Le jugement a été notifié le 10 juillet 2006 à la S.A.S. NUAGES BLANCS qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 24 juillet 2006 ;

Par conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. NUAGES BLANCS :
-expose que Romain X... a commis une faute en fournissant à Joëlle A... dans le cadre de l'instance prud'homale l'opposant à la société NUAGES BLANCS une attestation qui était rédigée dans des termes agressif et diffamatoires à l'encontre de leur employeur commun, qui était favorable à la salarié alors qu'il avait été à l'origine de la mesure de licenciement et qui manifestait un manque de loyauté envers l'entreprise,
-trouve une faute dans le refus d'informer l'employeur sur la situation administrative et financière de l'agence,
-dément toute mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail de Romain X...,
-en conséquence, sollicite la réformation du jugement, le rejet de toutes les demandes de Romain X... et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, Romain X... :
-reproche à son employeur une exécution déloyale du contrat de travail lorsqu'il l'a nommé directeur régional RHONE-ALPES sans lui assurer la formation liée au changement de poste, sans établir d'avenant au contrat de travail, sans modifier les salaires, sans fournir les moyens matériels et humains nécessaires au fonctionnement de l'agence, et, surtout, avec l'intention cachée de fermer l'agence de LYON,
-conteste tous les griefs invoqués par l'employeur et prétend que le véritable motif de son licenciement, comme ceux de ses collègues, est économique et s'explique par la restructuration de la société,
-réclame les sommes suivante :
*10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 10. 406 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1. 040,60 euros de congés payés afférents,
* 16. 026,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le licenciement pour faute grave :

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ;

La lettre de licenciement notifiée à Romain X... vise les griefs suivants :
-En premier lieu, avoir fourni une attestation de 15 pages au bénéfice de Madame A... pour sa défense devant le conseil des prud'hommes bien qu'il ait sollicité son licenciement,
-En second lieu, avoir développé dans l'attestation des allégations mensongères et significatives d'une absence totale de loyauté tant à l'égard de l'entreprise que des collègues,
-En troisième lieu, avoir dénigré la direction dans l'attestation,
-En quatrième lieu, ne pas avoir dressé un tableau de bord sincère indispensable au redressement de l'agence,
-En cinquième lieu, avoir omis de faire remonter ou gérer les informations administratives essentielles à la marche de l'entreprise ;

Ainsi, trois griefs s'articulent autour d'une attestation produite par Joëlle A... lors du procès prud'homal l'opposant à la S.A.S. NUAGES BLANCS ;

Joëlle A..., consultante animatrice à l'agence RHONE-ALPES, a été licenciée pour faute grave le 21 octobre 2003 ; la lettre de licenciement énonçait plusieurs griefs, le refus de se conformer aux modes de fonctionnement de l'entreprise et de référer à son supérieur hiérarchique, le vol d'un photocopieur de l'entreprise et l'enlèvement de ses dossiers commerciaux ; Joëlle A... a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; elle a versé dans le cadre de l'instance une attestation établie en sa faveur le 1 décembre 2004 par Romain X... ; le conseil des prud'hommes a jugé, le 19 mai 2005, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A.S. NUAGES BLANCS au paiement d'indemnités d'un montant total de 77. 110,22 euros ; le jugement a été confirmé par la Cour d'Appel de LYON qui a écarté le grief tiré du vol du photocopieur en se fondant sur l'attestation rédigée par Romain X... ;

Pour être admise, la faute doit avoir causé un trouble objectif dans l'entreprise ; en l'espèce, la S.A.S. NUAGES BLANCS s'est retrouvée débitrice d'une somme de 77. 110,22 euros au titre des indemnités, outre les frais irrépétibles et outre le remboursement des allocations ASSEDIC ;
une publicité a entouré les dissensions opposant, en interne à l'entreprise, un employé ayant un statut hiérarchique élevé à l'employeur ; l'attestation en question a donc causé un trouble objectif à la S.A.S. NUAGES BLANCS sur le plan financier et sur le plan de son image auprès de ses salariés ;

La rédaction d'une attestation destinée à être produite en justice relève à la fois du devoir d'apporter son concours à la justice et de la liberté individuelle d'expression ; Romain X... n'a pas rédigé l'attestation en question dans l'exercice même de son activité professionnelle ;

Il convient donc de rechercher en quoi, compte tenu de la fonction du salarié et de la nature de l'entreprise, la seule relation de travail peut rendre fautive la rédaction d'une attestation en dehors du temps de travail ;

Directeur d'agence, Romain X... était soumis à une obligation de loyauté et de réserve renforcée ; la S.A.S. NUAGES BLANCS avait notamment pour activité " l'étude et le conseil en organisation, marketing et stratégie aux entreprises " ; la S.A.S. NUAGES BLANCS se devait nécessairement d'être crédible dans son activité de conseil en entreprises sous peine de perdre sa clientèle ; aussi, une critique sur la gestion de l'entreprise était de nature à porter atteinte à sa pérennité ;

Dès lors, si Romain X... avait parfaitement le droit et le devoir de rédiger une attestation destinée à être produite en justice, la relation de travail et la nature de l'entreprise ouvrent la possibilité de qualifier de faute grave le contenu de l'attestation ;

En premier lieu, l'attestation contient des critiques à l'encontre de Patrice Y..., président de la S.A.S. NUAGES BLANCS, dans les termes suivants : " Patrice Y... a organisé un dîner pour permettre au personnel des deux sociétés de se rencontrer.A cette occasion, il a fait un discours d'ouverture. En vingt minutes, il a réussi à se mettre la moitié de la salle à dos.L'ensemble du personnel a mal réagi à son style très autoritaire.A certaines tables, il a prononcé des phrases plutôt inquiétantes qui ont ensuite fait le tour des collègues. " (page 2)... " Le principe consiste à faire pression et à créer un malaise vis à vis du consultant ou du collaborateur. Ce dernier cherche à partir en ayant un minimum de sécurité. Il finit par accepter d'être licencié pour faute, ce qui permet à Patrice Y... de s'en séparer sans avoir à payer de préavis ni d'indemnité, en laissant simplement à la personne la possibilité de toucher les ASSEDIC " (page 11)... " Une autre des caractéristiques de Patrice Y..., c'est qu'il ne parle pas et n'informe pas. Il pratique de petites vexations jusqu'à ce que les gens n'aient plus qu'une idée partir " (page 14) ;

En deuxième lieu, Romain X... se vante dans l'attestation d'avoir trompé son employeur : " Il (Patrice Y...) m'a même envoyé à l'époque un compte d'exploitation qui m'a semblé faux mais je ne lui ai rien dit car je pensais que, vu que ma mission était de ramener l'agence à l'équilibre, ça serait d'autant plus facile pour moi en partant d'une situation de perte théorique, sachant que l'agence gagnait déjà de l'argent à l'époque " (page 5) ;

En troisième lieu, Romain X... relate dans l'attestation le licenciement de Joëlle A... de la manière suivante : " J'ai du exécuter les ordres de Patrice Y... et j'ai demandé aux consultantes de l'agence de Villeurbanne de rester à l'agence lorsqu'elles n'étaient pas en animation. Or faire venir Joëlle en permanence au bureau ne tenait pas la route : elle n'avait plus de place dans son bureau " (page 6)... " Il (Patrice Y...) avait envie de se débarrasser de Joëlle et cherchait un moyen de la licencier. Je me souviens d'ailleurs dans un mail de lui avoir demandé des instructions à ce sujet : que voulait-il que je fasse ? Monter un dossier contre Joëlle pour la licencier ? Construire des situations pour l'inciter à la mettre en faute ? Dans ce contexte de pression forte et de tension émotionnelle, j'en suis arrivé à me conduire de façon odieuse vis à vis de celle qui, il y a quelque mois encore, était mon amie. " (page 7)... " Lui (Joëlle A...) demander de venir au bureau à son poste de travail n'était qu'une manoeuvre exigée par Patrice Y... pour faire pression sur elle " (page 9) ; les courriers échangés entre Romain X... et Joëlle A... infirment la relation des faits présentée dans l'attestation ; ils révèlent une situation conflictuelle entre Romain X... et Joëlle A... que cette dernière impute à Romain X... et nullement Patrice Y... ; d'ailleurs, elle adresse à Patrice Y... une copie des courriers qu'elle envoie à Romain X... et a été reçue, à sa demande, par Patrice Y... pour se plaindre du climat de tension que Romain X... instaurait ; ainsi, un courrier électronique du 13 juillet 2003 de Romain X... à Patrice Y... à propos de Joëlle A... est en ces termes : " j'ai l'impression qu'elle a peur de moi (et pourtant je suis un garçon courtois). Cette attitude, si elle persiste, va me conduire dans un rapport de force dur avec elle simplement pour me faire respecter : contrôle de la présence, de l'activité, du respect des consignes... " ; dans un courrier électronique du 5 septembre 2003, Romain X... rappelle à Joëlle A... qu'il est son supérieur hiérarchique et lui intime l'ordre d'être au bureau lorsqu'elle n'est pas en clientèle ; un courrier électronique du 11 septembre 2003 de Romain X... à Patrice Y... et relatif à Joëlle A... manifeste clairement l'intention du premier de la licencier ; le courrier envisage des stratégies possibles, la première consiste à constituer un dossier en pointant chacune de ses fautes, la deuxième consiste à lui confier tous les appels d'offre publique et si elle ne répond pas de pointer la faute, la troisième consiste à la mettre sous la responsabilité de Paris et à lui demander d'être présente à son bureau à Boulogne, la dernière consiste à ne pas s'en occuper et à la licencier si elle n'atteint pas ses objectifs en fin d'année ; la dernière phrase est libellé comme suit : " je suis désolé d'envisager des scénario aussi désagréables mais je pense qu'il faut mettre des limites " ; par courrier électronique du 16 septembre 2003, Romain X... accuse Joëlle A... d'avoir pris un photocopieur et la totalité de ses dossiers clients ; Joëlle A... répondait le 18 septembre 2003 à Romain X... pour se plaindre amèrement de lui et lui reprocher d'avoir " fait régner un climat de crainte et d'inquiétude dans l'agence auprès des collaboratrices que nous sommes qui déstabilise l'équipe en place " ; Bruno B... et François D... DE C... qui travaillent à la S.A.S. NUAGES BLANCS attestent que Joëlle A... a été licenciée à la demande de Romain X... et sur les informations fournies par Romain X... à la direction (vol d'un photocopieur et des dossiers clients notamment) ;

Ainsi, Romain X... a dénigré son employeur, a fait l'aveu de son manque de loyauté vis à vis de son employeur et a témoigné contre son employeur dans le cadre d'un procès en licenciement alors qu'il était à l'initiative du licenciement ; ces fautes commises par Romain X... constituent des manquements à ses obligations découlant de la relation de travail d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail même pendant la période de préavis ;

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé ; le licenciement est bien fondé sur la faute grave de Romain X... qui ne peut pas prétendre à des indemnités ;

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

L'article L. 120-4 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;

Romain X... reproche à son employeur de ne pas avoir établi d'avenant lorsqu'il a été nommé directeur de l'agence RHONE-ALPES et de ne pas avoir fait figurer sur les fiches de paie sa nouvelle qualité de directeur d'agence ; il est patent que les nouvelles fonctions de Romain X... n'ont été officialisées ni par un avenant ni par une modification du libellé des bulletins de salaires ; toutefois, ces omissions ne sont pas révélatrices d'une mauvaise foi de l'employeur et Romain X... n'a subi aucune conséquence fâcheuse ; en effet, l'employeur n'a jamais contesté les fonctions de directeur d'agence de Romain X... et les a expressément mentionnées dans la lettre de licenciement ; en outre, au mois d'octobre 2003, Romain X... a réclamé et obtenu une prime pour permettre le rattrapage de son salaire ;

Romain X... reproche également à son employeur de ne pas lui avoir donné les moyens matériels et humains nécessaires pour relancer l'activité de l'agence ; il est établi que la société a refusé de louer des nouveaux locaux plus vastes pour abriter l'agence RHONE-ALPES et n'a pas procédé à de nouvelles embauches ; de telles mesures généraient des frais conséquents et l'agence RHONE-ALPES connaissait des difficultés économiques ; Romain X... admet dans des courriers électroniques les pertes de l'agence ; ainsi le13 avril 2004, il écrivait à Patrice Y... que l'activité de l'agence est faible et qu'elle va enregistrer des pertes cette année ; l'employeur qui dispose d'un pouvoir de gestion économique sur l'entreprise pouvait, sans être taxé de mauvaise foi, refuser d'engager des frais importants ; Romain X... évoque l'absence de paiement des loyers du local commercial de l'agence qui a donné lieu à un commandement de payer les loyers du 22 novembre 2004 ; cet élément qui a trait aux rapports entre le bailleur et le preneur ne pouvait concerner Romain X... qui, dès septembre 2004, tenait pour acquis la fermeture de l'agence et entendait quitter l'entreprise ;

Romain X... reproche enfin à son employeur et de ne pas lui avoir dispensé de formation et d'aide lors de sa prise de fonctions de directeur d'agence ; les parties versent aux débats des attestations qui sont trop contradictoires entre elles pour qu'il leur soit attaché une quelconque force probante ;

Surtout, le 3 septembre 2004, Romain X... écrivait à Patrice Y... un courrier par lequel il le remerciait de la réception du 30 août, il prenait note de la fermeture de l'agence au 30 septembre et il précisait que la décision de fermeture était compréhensible au vu des mauvais résultats des six derniers mois ; la lettre se termine ainsi : " je te remercie de m'avoir donné cette année l'opportunité de piloter notre équipe de Lyon. Cela a été pour moi une expérience très enrichissante. Je suis bien entendu à ta disposition pour effectuer les opérations de fermeture de l'agence et j'attends tes instructions à ce sujet ainsi que le mandat nécessaire. " ; dans ce courrier, Romain X... manifestait son intention de ne pas retourner sur PARIS et de rester à LYON pour y trouver un autre emploi ; ce courrier a été rédigé alors que Romain X... ne subissait pas de pression sur son emploi puisqu'il était décidé à quitter l'entreprise ; les termes du courrier démontrent que Romain X... n'avait aucun reproche à formuler contre son employeur ; au contraire, il adhérait aux choix de l'employeur ; Romain X... ne peut, après avoir remercié son employeur, arguer de la mauvaise foi de ce dernier dans l'exécution du contrat de travail ;

Romain X... doit être débouté de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de condamner Romain X... à verser à la S.A.S. NUAGES BLANCS la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Romain X... qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Juge le licenciement de Romain X... fondé sur une faute grave ;

Rejette les demandes d'indemnités présentées par Romain X... ;

Déboute Romain X... de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Condamne Romain X... à verser à la S.A.S. NUAGES BLANCS la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Romain X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 06/05072
Date de la décision : 19/10/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Faute grave - Caractérisation

La rédaction d'une attestation destinée à être produite en justice relève à la fois du devoir d'apporter son concours à la justice et de la liberté individuelle. Dès lors que la rédaction de cette attestation par un salarié a lieu en dehors de son temps de travail, l'employeur ne peut pas le sanctionner. Cependant, si le salarié a parfaitement le droit et le devoir de rédiger une attestation destinée à être produite en justice, la relation de travail et la nature de l'entreprise ouvrent la possibilité de qualifier de faute grave le contenu de l'attestation. En l'espèce, le salarié auteur de l'attestation avait, dans celle-ci, dénigré son employeur, avait fait l'aveu de son manque de loyauté vis-à-vis de son employeur et avait témoigné contre son employeur dans le cadre d'un procès en licenciement alors qu'il était lui-même à l'initiative dudit licenciement. Ces fautes constituent des manquements du salarié à ses obligations découlant de la relation de travail d'une gravité telle qu'ils rendaient impossibles le maintien du contrat de travail même pendant la période de préavis.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 06 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-19;06.05072 ?
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