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19/10/2007 | FRANCE | N°06/04969

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 19 octobre 2007, 06/04969


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06 / 04969

SARL AMMI IMMOBILIER

C / X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 04 Juillet 2006 RG : 0400609

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
SARL AMMI IMMOBILIER 37, rue Gambetta 42000 SAINT-ETIENNE

représentée par Me DEMICHEL, avocat au barreau de ST ETIENNE

INTIMEE :

Madame Joêlle X.........

représentée par Me FURTOS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUEES LE : 29 Janvier

2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsie...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06 / 04969

SARL AMMI IMMOBILIER

C / X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 04 Juillet 2006 RG : 0400609

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
SARL AMMI IMMOBILIER 37, rue Gambetta 42000 SAINT-ETIENNE

représentée par Me DEMICHEL, avocat au barreau de ST ETIENNE

INTIMEE :

Madame Joêlle X.........

représentée par Me FURTOS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUEES LE : 29 Janvier 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Madame Joëlle X... a été embauchée suivant contrat de travail en date du 5 Avril 1994 par la SARL AMMI IMMOBILIER en qualité d'employée de bureau.
Elle a été licenciée pour faute disciplinaire grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2004 au motif suivant :
" Vous avez refusé le 12 juillet 2004, de prendre les clés du bureau qui vous permettaient d'ouvrir et de fermer l'agence, comme vous le faites depuis 1994 ".
Saisi par Madame X..., le Conseil des prud'hommes de Saint-Etienne a, par jugement en date du 4 juillet 2006, condamné la SARL AMMI IMMOBILIER à payer à son ancienne salariée :
-14. 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-2. 821,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-4. 938,50 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,
-707,73 euros à titre de règlement de la mise à pied,
-3. 160,70 euros au titre des 13èmes mois de 2000 à 2004,
-550 euros au titre de la prime d'intéressement 2004,
-2. 145,12 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté.
Appelante de cette décision, la SARL AMMI IMMOBILIER demande à la Cour de :
-réformer le jugement,
-juger que Madame X... a commis un acte d'insubordination le 12 juillet 2004 et que le licenciement pour faute grave auquel il a donné lieu était justifié par une cause réelle et sérieuse, la faute grave étant privative des indemnités de préavis et de licenciement,
-prononcer le maintien de la mise à pied justifiée par la faute grave,
-appliquant l'article 38-4ème de la convention collective, dire que le salaire de Madame X... et son intéressement sur le chiffre d'affaires sont supérieurs aux minima conventionnels d'ancienneté et qu'aucun rappel ne lui est dû à ce titre,
-juger qu'aucune commission n'est due à Madame X... sur les affaires A..., B...et C....
-dire que la prime d'intéressement 2004 n'est pas due,
-débouter Madame X... de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral à l'encontre de son employeur,
-et condamner Madame X... à lui payer 1. 800 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Appelante incidente, Madame X... prie la Cour de :
-confirmer le jugement entrepris,
-juger que son licenciement est abusif,
-condamner l'employeur à lui payer 16. 927 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,2. 821,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,4. 938,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle, 7O7,73 euros au titre de la mise à pied,3. 160,70 euros au titre des 13o mois de 2000 à 2004,1. 222,93 euros au titre de la prime d'intéressement 2004 et un rappel de prime d'ancienneté de 2. 145,12 euros brut, outre intérêts légaux à compter de la demande en justice,
Réformant le jugement entrepris,
-juger qu'elle a fait l'objet d'un véritable harcèlement moral de la part de son employeur,
-condamner la SARL AMMI IMMOBILIER à lui payer 14. 106 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2. 000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIVATION :

1. Sur le harcèlement :
Du fait de la loi, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de cette disposition étant nulle.
Madame X... soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de Madame Y..., son ancienne collègue devenue gérante de la SARL AMMI IMMOBILIER au mois de mai 2003, qu'à compter de cette date, l'ambiance jusqu'alors excellente de l'agence, s'est détériorée en raison du caractère difficile de Madame Y..., que cette dernière ne cessait de la critiquer et de la dénigrer au point qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie pour état anxio-dépressif du 13 avril 2004 au 20 juin 2004, qu'à son retour, la gérante a repris son attitude d'agressivité et de reproches, qu'elle lui a adressé un avertissement injustifié le 22 juin 2004, qu'elle lui a notifié deux mises à pied disciplinaires pour refus d'être détentrice de la clé de l'agence, que ce refus procédait du souhait de ne plus donner prise aux accusations de vol émises par la gérante et que si la plainte pour harcèlement moral qu'elle a déposée contre Madame Y... le 9 juillet 2004 a été classée sans suite, cette décision de pure opportunité ne lie pas le juge prud'homal.
SARL AMMI IMMOBILIER fait valoir que l'existence d'un harcèlement moral n'a pas été retenue par le Procureur de la République, que Madame X... provoquait Madame Y... pour l'amener à la licencier, qu'à son retour de congé-maladie, la salariée a fait un scandale pour rien, qu'elle consultait pernicieusement l'ancien gérant sur la conduite de l'agence et qu'à l'exception des salariés avec lesquels l'agence est en litige, tous les témoins entendus par la Police dans le cadre de l'enquête ouverte sur la plainte de Madame X... ont attesté de ce qu'il n'existait aucun fait de harcèlement.
* **

Au cours de l'enquête préliminaire déclenchée par la plainte de Madame X..., les services de Police ont procédé à l'audition d'une douzaine de personnes ayant travaillé ou travaillant encore au sein de l'agence immobilière.
Comme l'ont relevé les premiers juges, il existe une certaine discordance entre les témoignages des uns et des autres.C'est ce qui explique que le Procureur de la République de Saint-Etienne ait classé la plainte de Madame X... sans suite, cette décision ne liant pas la juridiction prud'homale.
Ceux des salariés qui ont été en litige avec Madame Y... à qui ils reprochent d'avoir voulu les évincer de l'agence dès sa prise de fonctions de gérante, la décrivent comme autoritaire, méprisante ou dédaigneuse, responsable d'une dégradation de l'ambiance de travail, capable de s'adresser de façon très désagréable à Madame X..., employée pourtant consciencieuse, et de lui faire des reproches constants au point de la placer dans une situation de stress.
Les salariés restés à l'agence qualifient Madame Y... d'agréable. Ils estiment que Madame X... n'était pas toujours disposée à exécuter les instructions de la gérante qui était obligée de se montrer insistante. Certains décrivent Madame X... comme autoritaire ou caractérielle.
S'agissant de l'ambiance, la situation se serait dégradée lors de l'accession de Madame Y... à la gérance selon l'opinion de certains tandis que d'autres estiment qu'elle était déjà mauvaise auparavant et qu'un troisième groupe considère que les relations des deux femmes n'étaient pas mauvaises.
Il doit être souligné qu'interrogés individuellement sur le point de savoir si Madame X... était victime de harcèlement moral de la part de Madame Y..., aucun des témoins n'a répondu par l'affirmative, qu'ils se soient prononcés en faveur de l'une ou de l'autre des protagonistes.
Au demeurant, dans le courrier qu'elle a adressé le 12 juillet 2004 à la SARL AAMI IMMOBILIER, Madame X... a elle-même reconnu que ses relations de travail avec Madame Y... étaient " normales " depuis plus de 10 ans.
En conclusion, il doit être jugé que Madame X... n'apporte pas la preuve des agissements de harcèlement moral qu'elle allègue de sorte que les demandes présentées de ce chef doivent être rejetées.
2-Sur la cause du licenciement :
Madame X... considère que Madame Y... avait pris de longue date la décision de la licencier, que le reproche tiré du refus de prendre la clé de l'agence n'était qu'un prétexte, qu'elle a été sanctionnée deux fois pour le même fait, qu'elle a, en effet, reçu un avertissement injustifié pour refus de recevoir la clé avant d'être licenciée pour le même motif, que la première sanction a épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur et que son licenciement est illégitime et abusif.
La SARL AMMI IMMOBILIER objecte qu'il entrait dans les fonctions de Madame X... de détenir la clé pour ouvrir et fermer l'agence, que ses refus de prendre la clé des serrures changées après un vol ont eu pour effet de désorganiser l'agence, que Madame X... ne supportait pas l'autorité de Madame Y..., que le refus du 9 juillet 1004 a donné lieu à ne mise à pied le 26 juillet 2004, que le deuxième refus, en date du 12 juillet 2004, a été la cause du licenciement, qu'à tort, le Conseil de Prud'hommes a jugé que le même fait avait donné lieu à deux sanctions et que constitue une faute grave le refus réitéré du salarié d'exécuter des taches relevant de son contrat de travail.
* **

Il ressort des pièces régulièrement produites que Madame X..., qui ne conteste pas ce fait, a refusé de prendre la clé de l'agence le 9 puis le 12 juillet 2004.

Le premier refus s'est traduit par une mise à pied tandis que le second a été suivi d'une procédure de licenciement. Madame X... ne peut par conséquent pas soutenir que deux sanctions lui ont été décernées pour un même fait. Sur ce point, la décision des premiers juges doit être infirmée.

Madame X... ne conteste pas que détenir la clé pour ouvrir et fermer la porte de l'agence entrait dans ses fonctions.
N'étant nullement démontré qu'une accusation de vol ait été portée contre elle, le refus de Madame X... de prendre possession de la clé ne trouve aucune excuse.
La réitération du refus est intervenue dans un laps de temps très court puisque le second s'est produit trois jours seulement après le premier. Elle s'inscrit dans un contexte de tension dans les rapports entre Madame X... et Madame Y... alors que la salariée craignait, vraisemblablement à tort, d'être accusée de vol par la gérante.
Rien ne prouve, par ailleurs, que le licenciement ait été prémédité.
Dans ces conditions, il doit être jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, sans toutefois être de nature à priver la salariée des indemnités légale ou conventionnelles.
3-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement conventionnelle :
Sur ces deux points, la décision des premiers juges doit être confirmée dans la mesure où il a été fait une exacte application de la loi et de la convention collective.
4-Sur la mise à pied :
Aucune indemnité n'est due de ce chef dès lors que ni le bien fondé ni la régularité de la sanction disciplinaire ne sont sérieusement contestables. Sur ce point, la décision des premiers juges doit être infirmée.
5-Sur la prime de 13ème mois :
Madame X... réclame de ce chef 3. 160,70 euros en soutenant qu'un supplément de salaire, dit 13ème mois, égal à un mois de salaire global brut contractuel lui est dû en application de l'article 38 de la convention collective.
SARL AMMI IMMOBILIER souligne que le 4ème alinéa de l'article 38 stipule que pour les salariés dont la rémunération comporte un pourcentage ou une participation variable, le 13ème mois pourra être imputé jusqu'à due concurrence sur les sommes perçues à ce titre, que Madame X... bénéficiait d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires, que le 13ème mois était calculé sur la seule partie fixe de sa rémunération, que la partie variable était imputée sur le 13ème mois et que la demande doit être rejetée.
Le contrat de travail qui lie les parties prévoit que la salariée a droit à un 13ème mois plus primes. La convention collective ajoute que ce 13ème mois peut être imputé sur les commissions en précisant que si le salarié en perçoit, " le contrat de travail doit fixer les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile 13 fois le salaire conventionnel qui lui est acquis ".
Madame X... n'établit pas que le 13ème mois qui lui a été payé chaque année ait été d'un montant inférieur au salaire conventionnel acquis. Sa demande de ce chef doit être rejetée.

6-Sur la prime d'intéressement :

La prime d'intéressement, d'un montant de 3. 707,84 euros pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 en litige, a été payée à Madame X... à concurrence de 3. 668,80 euros.
Le Conseil des prud'hommes lui ayant alloué 550 euros, Madame X... s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.
La SARL AAM IMMOBILIER sollicite la réformation au motif que Madame X..., en arrêt maladie du 13 avril au 20 juin 2004 puis mise à pied du 13 au 31 juillet 2004, n'a pas participé au chiffre d'affaires pendant ces deux périodes.
Il apparaît toutefois que la période de référence précitée s'est achevée le 31 mars 2004, soit antérieurement à l'arrêt maladie et à la mise à pied précités. Les suspensions du contrat de travail invoquées par l'employeur n'entrent pas en ligne de compte.
Dès lors, Madame X... a droit à la totalité de la prime. La SARL AAM IMMOBILIER doit être condamnée à payer (3. 707,84-3. 668,80) 39,04 euros à Madame X... pour cette période.
Pour la période du 1er avril au 31 juillet 2004, Madame X... n'a travaillé que 34 jours. La prime due peut être calculée comme suit :
3. 707 X 14 = 142,18 euros 365

La décision des premiers juges doit être infirmée et la SARL AMMI IMMOBILIER condamnée à payer à Madame X... (39,04 + 142,18) 181,22 euros.
7-Sur la prime d'ancienneté :
Madame X... soutient qu'elle a été privée de l'augmentation de son coefficient de 4 points tous les 3 ans à laquelle lui ouvre droit l'article 36 de la convention collective.
La SARL AMMI IMMOBILIER estime, avec l'URSSAF, que Madame X... a, de toutes façons, perçu des salaires nettement supérieurs aux minima majorés.
L'article 36 de la convention collective prévoit que les coefficients minima doivent être majorés d'au moins 4 points tous les trois ans sans pouvoir atteindre le coefficient du niveau supérieur.
Le tableau produit par la SARL AMMI IMMOBILIER, dont le contenu n'est pas contesté par Madame X..., démontre que les salaires perçus par cette dernière ont joujours été d'un montant supérieur à celui des minima majorés.
La décision entreprise doit être infirmée sur ce point.
8-Sur les intérêts :
La décision des premiers juges relative aux intérêts est juste et doit être confirmée.
9-Sur les frais irrépétibles de défense et les dépens :
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense. Les demande fondées sur les dispositions de l'article au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être rejetées. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Confirme la décision frappée d'appel sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, les intérêts et les dépens,
Infirmant pour le surplus,
Juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL AMMI IMMOBILIER à payer à Madame X... 181,22 euros au titre de la prime d'intéressement,
Rejette les plus amples demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. CHINOUNEB. LIOTARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 06/04969
Date de la décision : 19/10/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Défaut - /JDF

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral - Existence - Défaut

En vertu de l'article L 122-49 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de cette disposition est nulle. Le classement sans suite d'une plainte pour harcèlement moral déposée par une salariée contre son employeur, ne lie pas la juridiction prud'homale saisie de la demande de reconnaissance du harcèlement moral. En l'espèce, la salariée ne rapporte pas la preuve des agissements de harcèlement moral de son employeur. En effet, les témoignages recueillis sont discordants, les salariés encore en poste dans l'entreprise qualifiant l'employeur d'agréable, tandis que les salariés qui ont été en litige avec elle la décrivent comme autoritaire, méprisante et dédaigneuse. Mais, interrogés individuellement sur le point de savoir si la salariée avait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, aucun des témoins n'a répondu par l'affirmative. Au demeurant, dans un courrier adressé par la salariée à l'entreprise 15 jours avant son licenciement, celle-ci reconnaît elle-même que ses relations de travail avec son employeur étaient « normales » depuis plus de 10 ans, soit depuis qu'elle travaillait au sein de cette entreprise.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 04 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-19;06.04969 ?
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