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18/10/2007 | FRANCE | N°06/03053

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 18 octobre 2007, 06/03053


R.G : 06 / 03053

décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE au fond du 08 mars 2006

RG No05 / 317

Société ETUDE GENEALOGIQUE JOLIVALT Sarl

C /
X...X...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 18 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
SOCIETE ETUDE SOCIETE ETUDE GENEALOGIQUE JOLIVALT Sarl 7 rue du Lynx OBERHAUSSBERGEN 67200 STRASBOURG

représentée par Me Annie GUILLAUME avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Daniel DECHEZELLES avocat au barreau de PARIS

INTIMES :
Monsieur Philippe X......42120 PE

RREUX

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me CHRISTOPHE avocat au barreau de ROANNE ...

R.G : 06 / 03053

décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE au fond du 08 mars 2006

RG No05 / 317

Société ETUDE GENEALOGIQUE JOLIVALT Sarl

C /
X...X...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 18 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
SOCIETE ETUDE SOCIETE ETUDE GENEALOGIQUE JOLIVALT Sarl 7 rue du Lynx OBERHAUSSBERGEN 67200 STRASBOURG

représentée par Me Annie GUILLAUME avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Daniel DECHEZELLES avocat au barreau de PARIS

INTIMES :
Monsieur Philippe X......42120 PERREUX

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me CHRISTOPHE avocat au barreau de ROANNE

Monsieur Michel X...... 69360 Communay

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me CHRISTOPHE avocat au barreau de ROANNE

L'instruction a été clôturée le 21 Mai 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Septembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2007

1 RG : 2006 / 3053

La première chambre de la cour d'appel de Lyon,

composée, lors des débats et du délibéré, de :

Monsieur VOUAUX-MASSEL, président, Madame BIOT, conseiller,

Monsieur GOURD, conseiller, ce dernier ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile,
en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant,
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

A la suite du décès de Madame Antoinette X...le 11 mai 2002, la SARL Etude généalogique Jolivalt a été chargée de rechercher les héritiers de cette dernière.

Ses recherches ayant permis de localiser trois neveux et deux petits-neveux de la défunte, elle a proposé à chacun d'entre eux de signer un contrat de révélation de succession le 22 mai 2003.
Les trois neveux ont accepté mais les deux petits-neveux ont refusé cette proposition.
Faisant valoir que ces derniers n'ont eu connaissance de leur vocation successorale que par suite de son intervention, la SARL Etude généalogique Jolivalt a fait assigner les consorts Philippe et Michel X...sur le fondement des articles 1370 et 1371 du Code civil devant le tribunal de grande instance de Roanne.
Elle a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de chacun d'entre eux à lui verser une somme de 16. 927 euros 22 correspondant à 35 % hors taxes de la part d'héritage revenant à ces derniers outre une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les consorts Philippe et Michel X...se sont opposés à ces demandes, soutenant qu'ils avaient été avisés du décès de leur grand-tante avant même l'intervention auprès d'eux de la SARL Etude généalogique Jolivalt et que cette dernière, au surplus, ne justifie pas de son appauvrissement et des dépenses qu'elle a exposées pour les identifier.
Par jugement du 8 mars 2006, le tribunal de grande instance de Roanne a :
-condamné les consorts Philippe et Michel X...à verser chacun à la SARL Etude généalogique Jolivalt une somme de 4. 840 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,-dit que ces sommes pourront être réglées directement au notaire, Maître A..., entre les mains duquel elles ont été saisies à titre conservatoire,-ordonné l'exécution provisoire,-condamné les consorts Philippe et Michel X...aux dépens et à payer à la SARL Etude généalogique Jolivalt la somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

¤

La SARL Etude généalogique Jolivalt a relevé appel de cette décision, limitant son recours au montant des condamnations mises à la charge des consorts Philippe et Michel X....
¤
Elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris à cet égard et, déboutant les consorts Philippe et Michel X...de leurs prétentions, de condamner ces derniers à lui payer chacun la somme de 16. 927 euros 22 TTC et de dire que ces sommes pourront être réglées directement au notaire, Maître A..., entre les mains duquel elles ont été saisies à titre conservatoire.
Subsidiairement, elle sollicite une augmentation plus équitable des condamnations prononcées à l'encontre des intimés.
Enfin, elle conclut à la condamnation des consorts Philippe et Michel X...aux dépens et à lui payer 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

Elle fait valoir que son intervention a bien eu un caractère utile et déterminant dès lors que les consorts Philippe et Michel X...n'avaient pas de relations suivies avec leur grand-tante dont ils ignoraient le décès.
Elle ajoute que la rémunération des généalogistes successoraux est fondée sur des usages constants et que la rémunération qui lui est due au titre de l'exécution d'un quasi-contrat doit être juste et équitable et, en tous cas, supérieure aux 10 % retenus par les premiers juges.
¤

Intimés, les consorts Philippe et Michel X...demandent l'infirmation du jugement entrepris, le rejet des prétentions de la SARL Etude généalogique Jolivalt et la condamnation de cette dernière à leur payer 2. 200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens.

*

Ils exposent que, au moment où la SARL Etude généalogique Jolivalt leur a proposé de signer un contrat de révélation de succession, ils étaient déjà informés du décès de leur grande-tante (cf. télécopie du 18 juin 2003).
Ils relèvent que la SARL Etude généalogique Jolivalt sollicite la rémunération prévue au contrat qu'ils ont refusé de signer, alors que, d'une part, l'intervention du généalogiste n'a pas eu en l'espèce de caractère utile et déterminant et que, d'autre part, la personne enrichie ne peut être redevable qu'à hauteur de l'appauvrissement du gérant d'affaire, la SARL Etude généalogique Jolivalt, qui a déjà perçu la somme de 101. 563 euros 32 des autres héritiers et ne justifie pas des dépenses qu'elle a réellement exposées pour identifier et retrouver les concluants.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il est établi au dossier que Messieurs Philippe et Michel X...ont été prévenus du décès de leur grande-tante par le notaire chargé de la succession ;
que ce dernier atteste avoir été lui-même informé de l'identité et de l'adresse des héritiers par la SARL Etude généalogique Jolivalt ;
qu'il s'ensuit que l'intervention de la SARL Etude généalogique Jolivalt a bien eu, en l'espèce, un caractère utile et déterminant, permettant, notamment, aux héritiers d'identifier le notaire chargé de la succession ;
attendu, cependant, que Messieurs Philippe et Michel X...ont refusé de signer le contrat de révélation de succession que leur proposait la SARL Etude généalogique Jolivalt ;
que ce sont les règles de la gestion d'affaire qui doivent trouver ici application ;
que dès lors la SARL Etude généalogique Jolivalt ne peut être indemnisée que des frais engagés par elle pour cette gestion ;
qu'elle ne justifie, au dossier, ni des diligences accomplies par elle pour retrouver Messieurs Philippe et Michel X...ni des frais qu'elle a engagés pour la recherche de ces derniers ;
qu'il convient, en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses prétentions et d'infirmer le jugement entrepris ;
attendu qu'il y a lieu de condamner la SARL Etude généalogique Jolivalt à payer à Messieurs Philippe et Michel X...800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
attendu que la partie, qui perd son procès, doit supporter les entiers dépens de ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Constate que la SARL Etude généalogique Jolivalt, intervenue comme gérante d'affaire pour le compte de Messieurs Philippe et Michel X..., ne justifie ni des diligences effectuées par elle ni des frais qu'elle a engagés pour la recherche de ces derniers.
En conséquence,
Déboute la SARL Etude généalogique Jolivalt de l'ensemble de ses prétentions.
Condamne la SARL Etude généalogique Jolivalt à payer à Messieurs Philippe et Michel X...800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la SARL Etude généalogique Jolivalt aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Autorise l'avoué de ses adversaires à recouvrer directement contre elle les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/03053
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Roanne, 08 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-18;06.03053 ?
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