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11/10/2007 | FRANCE | N°06/03741

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 11 octobre 2007, 06/03741


R.G : 06 / 03741
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 18 mai 2006

RG No2006 / 800

X... B...

C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 11 OCTOBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Nassim X...... 01220 SAUVERNY

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me MATHIEU avocat au barreau de LYON

Mademoiselle Saïda B...... 01210 FERNEY-VOLTAIRE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assistée de Me MA

THIEU avocat au barreau de LYON

INTIME :
Monsieur Roger Y...... 01220 GRILLY

représenté par Me Annick DE FOURCROY avoué à la Cour...

R.G : 06 / 03741
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 18 mai 2006

RG No2006 / 800

X... B...

C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 11 OCTOBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Nassim X...... 01220 SAUVERNY

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me MATHIEU avocat au barreau de LYON

Mademoiselle Saïda B...... 01210 FERNEY-VOLTAIRE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assistée de Me MATHIEU avocat au barreau de LYON

INTIME :
Monsieur Roger Y...... 01220 GRILLY

représenté par Me Annick DE FOURCROY avoué à la Cour

assisté de Me DUBOULOZ avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

L'instruction a été clôturée le 23 Avril 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 13 Septembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Monsieur GOURD

Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.
A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes sous seings privés du 17 juin 2006 Monsieur Roger Y... et Madame Françoise D...ont conclu deux compromis identiques de vente portant sur deux parcelles de terrain situées à GRILLY (Ain). Ces compromis stipulaient des conditions suspensives dont l'obtention d'un prêt de 256. 250 euros au taux de 5 % maximum pendant quinze ans, l'acquéreur s'engageant à faire sous délai de quinzaine toutes les démarches nécessaires et à en justifier à première demande. Le prêt devait être obtenu au plus tard le 30 août 2005 et la notification de l'accord ou non de celui-ci faite au vendeur dans les huit jours suivants. Il était précisé qu'en cas d'obtention du ou des prêts ou à défaut d'envoi de la lettre recommandée, le compromis serait caduc sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou de formalité judiciaire.
La réitération de la vente devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2005, date non extinctive mais constitutive du point de départ pour adresser une sommation de s'exécuter.
Il était en outre expressément stipulé une faculté de substitution au profit de l'acquéreur.
Par un courrier du 17 octobre 2005 Monsieur Roger Y... a confirmé à Madame D...la validité du compromis du 17 juin 2005 et a prorogé le délai de réalisation de l'acte authentique au maximum au 30 décembre 2005.
Madame D...par un acte unilatéral du 23 décembre 2005 a usé de la faculté de substitution en faveur de Monsieur Nassim X... et Mademoiselle Saïda B... lesquels forment une demande de prêt auprès de la BNP et signent l'offre présentée le 28 décembre 2005.
Le 6 février 2006 Madame D...a adressé à Monsieur Y... une mise en demeure de réitérer la vente le 13 février 2006 en l'étude de Maître E...notaire à FERNEY-VOLTAIRE lequel a dressé un procès-verbal de carence constatant le défaut de Monsieur Y....
Régulièrement autorisés Monsieur X... et Mademoiselle B... ont par acte du 9 mars 2006 fait assigner à jour fixe Monsieur Y... devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE pour que la vente soit déclarée parfaite et judiciairement prononcée à leur profit.
Par jugement du 18 mai 2006, le tribunal, constatant que les nouveaux acquéreurs n'avaient pas justifié avant le 30 décembre 2005 de l'accomplissement des conditions suspensives en particulier du non exercice du droit de préemption sur l'immeuble et de l'obtention d'un prêt et que dans ces conditions le compromis était devenu caduc, les a déboutés de leur demande d'exécution du dit compromis et de leurs demandes de dommages-intérêts.
Monsieur X... et Mademoiselle B... ont relevé appel de ce jugement dont ils demandent la réformation.
Ils reprennent leurs prétentions initiales y ajoutant le paiement de la somme de 28. 000 euros de dommages et intérêts à chacun d'eux outre une indemnité de 2. 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les appelants font valoir que la substitution doit jouer même si elle n'a pas été signifiée au vendeur les dispositions de l'article 1690 du Code Civil n'étant pas applicables en l'espèce car ce n'est pas une cession de créance. Ils précisent qu'en tout état de cause Monsieur Y... a été averti par un courrier adressé à son notaire le 10 janvier 2006.
Ils ajoutent que les conditions suspensives ne s'appliquaient pas aux nouveaux acquéreurs puisque le prorogation accordée par Monsieur Y... n'y faisaient aucune référence, et font remarquer que celles-ci comportaient des contradictions. Ils insistent sur l'absence de sanction en cas de non respect de la date de réitération.
Les appelants considèrent qu'ils ont subi un préjudice important en raison de la résistance abusive de Monsieur Y... et le chiffrent à la somme de 28. 000 euros chacun représentant la commission de l'agence, l'acompte versé à la société chargée de réaliser les travaux et les honoraires d'un architecte déjà contacté. Ils réclament également 2. 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
Monsieur Y... intimé conclut à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité pour agir de Monsieur X... et Mademoiselle B... en l'absence de signification de la substitution du 23 décembre 2005, celle adressée le 11 avril 2006 étant postérieure à la caducité du compromis.
Subsidiairement, il demande de constater la caducité du compromis, la preuve de la réalisation des conditions suspensives à la date du 30 décembre 2005 n'étant pas rapportée.
Il rappelle que selon les termes du compromis cette caducité intervient de plein droit sans mise en demeure ni formalité.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que la substitution de personne dans une promesse synallagmatique de vente ne constituant pas une cession de créance, l'action contre Monsieur Y... " vendeur " engagée par Monsieur X... et Mademoiselle B... substitués à Madame F..." acquéreur " en vue d'obtenir l'exécution de cette promesse est recevable bien que la signification de cette substitution ne soit intervenue que le 11 avril 2006 au-delà de la date limite de réitération fixée par le vendeur et après l'assignation introductive d'instance ;
Attendu que selon l'indication notée dans le compromis la substitution ne pouvait avoir pour effet de modifier au détriment du vendeur les conditions stipulées dans l'acte notamment quant à la portée et à la durée des conditions suspensives auxquelles elles étaient soumises ;
Attendu que le substituant étant lié par la même obligation que le substitué les nouveaux acquéreurs devaient justifier de l'obtention ou de la non obtention du ou des prêts au vendeur par lettre recommandée dans les huit jours suivant le 30 décembre 2005 date remplaçant celle du 30 août 2005 initialement stipulée mais expressément prolongée par Monsieur Y... ;
Attendu que si Monsieur X... et Mademoiselle B... ont signé le 28 décembre 2005 une offre de prêt de la BNP ils n'ont pas adressé de lettre recommandée dans les huit jours ;
Attendu qu'il n'est pas davantage établi que les autres conditions suspensives étaient réalisées au 30 décembre 2005 ;
Attendu que dans ces conditions Monsieur Y... est bien fondé à se prévaloir de la caducité du compromis sans mise en demeure ni formalité judiciaire laquelle était expressément stipulée par les parties ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement ayant constaté cette caducité ;
Attendu que les appelants qui ont pris le risque d'engager des frais avant d'avoir la certitude d'être propriétaires doivent seuls en supporter les conséquences ;
Attendu que l'intimé qui n'établit pas que les conditions d'exercice de la procédure relèvent de la malveillance et lui ont causé un préjudice spécifique sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable de lui laisser la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur Nassim X... et Mademoiselle B... à verser à Monsieur Roger Y... une indemnité de MILLE EUROS (1. 000 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître de FOURCROY, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/03741
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 18 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-11;06.03741 ?
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