La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2007 | FRANCE | N°06/02899

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 11 octobre 2007, 06/02899


R.G : 06 / 02899
décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 12 avril 2006
RG No2003 / 1730
Société CEDRIC BROCHIER SOIERIES SARL
C /
X...Y...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 11 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
Société CEDRIC BROCHIER SOIERIES Sarl 33, rue Romarin 69001 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assistée de Me DELSART avocat au barreau de LYON

INTIME :
Maître Martine X...Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ANNE CRESPELLE EDITIONS.

.. 75004 PARIS

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assisté de Me Jean BRAGHINI avocat au barr...

R.G : 06 / 02899
décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 12 avril 2006
RG No2003 / 1730
Société CEDRIC BROCHIER SOIERIES SARL
C /
X...Y...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 11 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
Société CEDRIC BROCHIER SOIERIES Sarl 33, rue Romarin 69001 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assistée de Me DELSART avocat au barreau de LYON

INTIME :
Maître Martine X...Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ANNE CRESPELLE EDITIONS... 75004 PARIS

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assisté de Me Jean BRAGHINI avocat au barreau de PARIS

L'instruction a été clôturée le 07 Septembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 13 Septembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2007
1 RG : 2006 / 2899
La première chambre de la cour d'appel de Lyon,
composée, lors des débats et du délibéré, de :
Monsieur VOUAUX-MASSEL, président, Madame BIOT, conseiller,

Monsieur GOURD, conseiller, ce dernier ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile,
en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant,
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Anne Crespelle éditions (ACE) a pour activité la création et l'édition d'objets dérivés d'oeuvres artistiques.
A compter de 1991, elle a, avec la SARL Cedric Brochier soieries (CBS), édité différents foulards ou cravates inspirés de dessins et tableaux de nombreux artistes et diffusés, sous le nom et avec la mention du copyright Anne Crespelle éditions, dans les boutiques et le catalogue de différents musées français ou étrangers.
Cette collaboration, qui n'a fait l'objet d'aucune convention écrite, s'est matérialisée, en particulier, par la copropriété d'une partie des outillages d'impression sur soie.
Les relations entre les deux sociétés se sont tendues et, à la collaboration en usage, s'est substitué à partir de juin 2001 un simple rapport de client à fournisseur.
La SARL Cedric Brochier soieries a appliqué une augmentation de tarifs important assortie d'un minimum d'achats élevés et la SARL Anne Crespelle éditions a alors, début 2002, cessé d'avoir recours à ce fournisseur.
Quelques mois plus tard, la SARL Anne Crespelle éditions a appris la présence dans diverse points de vente et, en particulier, dans la boutique du Metropolitan Museum of Art de New York et dans les boutiques de la SARL Cedric Brochier soieries de foulards et cravates dépourvus de son copyright mais identiques aux modèles de ses collections et commercialisés par cette dernière.
Considérant qu'elle était titulaire exclusif des droits d'exploitation des créations ayant fait l'objet de son catalogue et de ses collections, la SARL Anne Crespelle éditions a fait assigner le 18 avril 2003 la SARL Cedric Brochier soieries en contrefaçon devant le tribunal de commerce de Lyon.
Elle a sollicité son indemnisation et les mesures de publicité, de saisie et d'interdiction sous astreinte propres à faire cesser cette contrefaçon.
La SARL Cédric Brochier soieries s'est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation de son adversaire à des dommages et intérêts.
Le 24 février 2004, la SARL Anne Crespelle éditions a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Maître X...-Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Anne Crespelle éditions, a repris à son compte les écritures de cette dernière.
Par jugement du 12 avril 2006, le tribunal de commerce a :
-donné acte à Maître X...-Y..., ès-qualités, de son intervention volontaire,-dit que, en produisant et en diffusant sans y avoir été autorisée les foulards et autres impressions sur soie Gauguin « Les hibiscus », Rousseau, Van Gogh « Les iris », Kandinsky « Les cavaliers », Bonnard, Monnet « Les nymphéas », et Klimt édités par la SARL Anne Crespelle éditions et sur lesquels cette dernière dispose des droits exclusifs de l'auteur, la SARL Cedric Brochier soieries a commis des actes de contrefaçon,-dit que, en produisant et en diffusant des foulards et autres impressions sur soie Van Gogh « Les iris », Gauguin et Monet « Les nymphéas » imitatifs de ceux édités par la SARL Anne Crespelle éditions, la SARL Cedric Brochier soieries a commis des actes de contrefaçon par plagiat,-interdit à la SARL Cedric Brochier soieries de fabriquer et diffuser directement ou indirectement les impressions sur textile résultant de l'utilisation des outillages propres aux collections de la SARL Anne Crespelle éditions « Motifs d'artistes » et « Fleurs d'artistes » ainsi que toute impression qui en sera jugée l'imitation,-ordonné à la SARL Cedric Brochier soieries de retirer de la vente l'intégralité des produits ainsi frappés d'interdiction et de procéder à la destruction en présence et sous contrôle d'un huissier audiencier du tribunal de céans et spécialement commis aux frais avancés de la SARL Cedric Brochier soieries et qui dressera procès-verbal de la ou des destructions,-ordonné à la SARL Cedric Brochier soieries de procéder à la destruction des cadres, cylindres et autres matériels, documents et outillages afférents à l'impression des produits des collections Anne Crespelle éditions « Motifs d'artistes » et « Fleurs d'artistes » en présence et sous contrôle d'un huissier audiencier du tribunal de céans et spécialement commis aux frais avancés de la SARL Cedric Brochier soieries et qui dressera procès verbal de la ou des destructions,-dit que la SARL Cedric Brochier soieries sera tenue d'exécuter le mesures qui précèdent sous un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement,-dit que chaque infraction qui pourra être constatée en tous lieux par un huissier de justice porteur d'une copie exécutoire du jugement à intervenir donnera lieu, passé ce délai, à une astreinte de 1. 000 euros à la charge de la SARL Cedric Brochier soieries,-dit que le tribunal se réservait de liquider l'astreinte,-ordonné la publication du jugement dans cinq périodiques choisis par la SARL Anne Crespelle éditions aux frais de la SARL Cédric Brochier, dans la limite de 3. 000 euros par insertion,-condamné la SARL Cédric Brochier à payer à Maître X...-Y..., ès-qualités, la somme de 100. 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les faits de contrefaçon,-débouté les parties de leurs autres demandes,-condamné la SARL Cédric Brochier aux entiers dépens et à payer 10. 000 euros à Maître X...-Y..., ès-qualités.

¤
La SARL Cédric Brochier soieries a relevé appel de cette décision.
¤
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la SARL Anne Crespelle éditions de l'ensemble de ses demandes.
Elle sollicite la fixation de la créance indemnitaire due par son adversaire à la somme de 300. 000 euros.
Elle conclut, enfin, à la condamnation de Maître X...-Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Anne Crespelle éditions, aux entiers dépens et à lui payer 15. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
*
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de la SARL Anne Crespelle éditions.
Elle précise que les produits visés par la SARL Anne Crespelle éditions dans son assignation et issus de la collection « Reflets d'artistes » ont pour décor la reproduction intégrale d'une oeuvre et ne constituent donc pas des oeuvres originales en l'absence de tout apport créatif.
Il en va de même, selon elle, de nouvelles contrefaçons prétendument découvertes postérieurement à la délivrance de l'assignation, concernant des foulards, qui ont pour décor la reproduction intégrale d'une oeuvre et ne constituent pas des oeuvres originales en l'absence de tout apport créatif, dont certains ont été créés et commercialisés par la concluante bien avant sa collaboration avec la SARL Anne Crespelle éditions (articles Léonard de Vinci) et dont d'autres ont été créés par la concluante postérieurement à l'intervention de la SARL Anne Crespelle éditions auprès du Metropolitan Muséum de New York et ne sont pas la copie des foulards la SARL Anne Crespelle éditions.
Elle ajoute que la SARL Anne Crespelle éditions ne démontre pas, au surplus, la réalité de son préjudice.
Elle soutient enfin que la SARL Anne Crespelle éditions a commis une faute en intervenant de manière intempestive auprès du Métropolitan Muséum de New York dans le courant de l'été 2002 et en jetant le discrédit sur la concluante, que cette faute lui a occasionné un préjudice important et qu'elle a régulièrement déclaré sa créance correspondante au passif de la SARL Anne Crespelle éditions.
¤
Intimée, Maître Martine X...-Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Anne Crespelle éditions, demande de débouter la SARL Cédric Brochier soieries de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des condamnations pécuniaires prononcées, et de condamner la SARL Cédric Brochier soieries à lui payer 750. 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué, et 6. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
Elle expose que n'est plus sérieusement discuté en cause d'appel l'existence de droits intellectuels protégeables dont le siège consiste en motifs tirés de chefs d'oeuvre de l'art pictural et que les produits de ses collections « Fleurs d'artistes » et « Motifs d'artistes » sont protégés par les dispositions des articles L. 112-2, L. 113-1 et L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Elle indique que reste à trancher la question de la propriété et / ou de la titularité de ces droits.
Elle relève d'abord, s'agissant de l'édition sur soie du tableau « Avec trois cavaliers » de Vassily Kandinsky, que cette oeuvre, contrairement à d'autres, n'est pas dans le domaine public, que les droits correspondants devaient être acquis auprès de l'ADAGP ce qui a été fait par la concluante qui a ainsi obtenu une autorisation personnelle, et que la SARL Cédric Brochier soieries, en reproduisant ce foulard sans être elle-même titulaire de l'autorisation de l'ADAGP et en faisant disparaître la mention du copyright correspondant, a commis des actes de contrefaçon.
Elle précise également qu'elle a, sans discontinuer, de 1991 à 2001 diffusé les produits des collections fabriquées par la SARL Cédric Brochier soieries sous la mention du copyright de la concluante ou de celui de l'ADAGP, qu'elle avait l'initiative de ses propres collections qu'elle diffusait ainsi sous son nom, et que la SARL Cédric Brochier soieries n'a sollicité à aucun moment, avant la rupture de leurs relations commerciales, l'usage ou une part des droits afférents aux collections « Fleurs d'artistes » et « Motifs d'artistes ».
Il est contradictoire et faux, selon elle, de soutenir que les collections en question ont été créées par les soins de la SARL Cédric Brochier soieries.
Elle affirme justifier pleinement de son entier préjudice et n'avoir commis aucune faute en intervenant auprès du Metropolitan Muséum de New York pour préserver ses droits.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la SARL Cédric Brochier soieries conteste d'abord que les produits en question soient des créations de l'esprit ;
que ceux issus de la collection « Reflets d'artistes », à savoir les foulards reproduisant des oeuvres de Kandinsky (les trois cavaliers) et de Van Gogh (branche fleurie d'amandier et les tournesols) ont pour décor la reproduction intégrale d'une oeuvre et ne constituent donc pas, selon l'appelante, des oeuvres originales en l'absence de tout apport créatif ;
mais que Mo X... Y..., ès-qualités, fait valoir avec pertinence que, s'agissant de l'édition sur soie du tableau « Avec trois cavaliers » de Vassily Kandinsky, cette oeuvre, contrairement à d'autres, n'est pas dans le domaine public ;
que les droits correspondants devaient être acquis auprès de l'ADAGP, ce qui a été fait par la concluante qui a ainsi obtenu une autorisation personnelle ;
que la SARL Cédric Brochier soieries, en reproduisant ce foulard sans être elle-même titulaire de l'autorisation de l'ADAGP et en faisant disparaître la mention du copyright correspondant, a commis des actes de contrefaçon ;
que, s'agissant du foulard reproduisant l'oeuvre « branche fleurie d'amandier », la cour constate que le cadrage du dessin et l'ornementation en haut à droite et en bas à gauche dénotent un choix de composition et lui donnent un réel apport créatif ;
qu'il en va de même du dessin ornant le foulard reprenant, avec un cadrage particulier et un choix de couleurs légèrement distinct, l'oeuvre « les tournesols » de Van Gogh ;
attendu que s'agissant des oeuvres revendiquées appartenant aux collections « motifs d'artiste » et « fleurs d'artistes », le choix fait délibérément par l'auteur de ses oeuvres dans les tableaux d'artistes correspondants de quelques éléments caractéristiques évoquant immédiatement l'oeuvre originale, tels les carreaux du nu à la chaise de Bonnard ainsi qu'un nouveau cadrage de ces éléments, relèvent d'un choix artistique délibéré et constituent indubitablement une création de l'esprit ;
qu'il en va de même pour les dessins revendiqués et inspirés de « l'histoire de l'art égyptien » de Prisse d'Avennes, du « nègre attaqué par un jaguar » du douanier Rousseau, de « l'accomplissement » de Gustav Klimt, de dessins issus du codex de Léonard de Vinci, de « femmes de Tahiti » de Gauguin, de « nymphéas » de Claude Monet, des « Iris » de Vincent Van Gogh ;
que les oeuvres revendiqués sont donc bien des oeuvres de l'esprit, à ce titre protégeables ;
attendu que la SARL Cédric Brochier soieries conteste, ensuite, qu'Anne Crespelle soit l'auteur de ces oeuvres ;
qu'elle fait valoir que celles-ci ont été créées par ses propres ateliers, elle seule disposant d'une dessinatrice à même d'élaborer de tels oeuvres ;
qu'elle soutient avoir, à tout le moins, participé comme co-auteur à l'élaboration de ces créations ;
mais attendu que la cour relève que ces oeuvres ont été diffusés sous le nom de la SARL Anne Crespelle éditions ;
que, à l'époque même de la collaboration entre les deux sociétés, la SARL Cédric Brochier soieries a revendu elle-même ces produits sous le nom de la SARL Anne Crespelle éditions sans protester et sans revendiquer aucunement alors être l'auteur ou le co-auteur de ces oeuvres ;
qu'il est établi que les bons à tirer étaient bien émis par la SARL Anne Crespelle éditions qui transmettait à la SARL Cédric Brochier soieries des échantillons de couleurs à respecter ;
qu'il s'ensuit que la SARL Anne Crespelle éditions était bien l'auteur de ces oeuvres, la SARL Cédric Brochier soieries étant seulement le réalisateur technique de ces dernières ;
attendu que la SARL Cédric Brochier soieries soutient encore que les oeuvres qu'elle a diffusées par la suite ne contrefaisaient pas les produits revendiqués par la SARL Anne Crespelle éditions ;
mais qu'il est établi que les foulards Gauguin « Les hibiscus », les écharpes Rousseau et Van Gogh « Les iris » ont été diffusés par le MMA dans sa boutique et son catalogue de vente par correspondance sous l'étiquette de la SARL Cédric Brochier soieries ;
que le carré Kandinsky « Les cavaliers », la pochette Bonnard et l'écharpe Monet « Les nymphéas », non revêtus du copyright ACE ADAGP, ont été mis à la vente par les boutiques Atelier de la soie et Les routes de la soie à Lyon, contrôlées par la SARL Cédric Brochier soieries ;
que, postérieurement à l'assignation, la SARL Cédric Brochier soieries a également diffusé courant 2003, dans les boutiques de la RMN une écharpe Van Gogh « Les iris » ainsi qu'un foulard Gauguin, dont, dans l'un et l'autre cas, les dessins et les couleurs sont l'imitation des produits de la SARL Anne Crespelle éditions, dans les boutiques lyonnaises une écharpe Monet dont le motif est identique et les couleurs peu différentes de l'écharpe Monet « Les nymphéas » créée par la SARL Anne Crespelle éditions, et dans son catalogue un motif Lotus et papyrus, reproduisant le motif du foulard Thèbes créé par la SARL Anne Crespelle éditions ;
que la contrefaçon reprochée à la SARL Cédric Brochier soieries est donc bien établie ;
attendu que la SARL Anne Crespelle éditions n'a donc commis aucune faute en intervenant auprès du Metropolitan Muséum de New York pour préserver ses droits ;
qu'il convient, en conséquence, de débouter la SARL Cédric Brochier soieries de sa demande reconventionnelle ;
attendu, enfin, que la SARL Cédric Brochier soieries conteste la réalité du préjudice subi par la SARL Anne Crespelle éditions en liquidation judiciaire ;
que Mo X... Y..., ès-qualités, qui a obtenu une indemnisation de 100. 000 euros par le tribunal et en sollicite une à hauteur de 750. 000 euros en cause d'appel ne justifie pas, par le seul fait que la SARL Anne Crespelle éditions soit depuis en liquidation judiciaire, de l'importance du montant de sa demande ;
qu'il convient, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice subi par la SARL Anne Crespelle éditions, d'ordonner une mesure d'expertise confiée à Monsieur Michel K... aux fins de donner tous éléments d'appréciation à la cour pour chiffrer le préjudice réellement subi par la SARL Anne Crespelle éditions du fait de la contrefaçon de ses produits par la SARL Cédric Brochier soieries ;
attendu que le rapport définitif de l'expert devra être déposé au greffe de la cour avant le 30 septembre 2007 ;
que Mo X... Y..., ès-qualités, devra faire l'avance d'une consignation de 2. 000 euros à déposer, sous un mois, au greffe de la cour d'appel ;
qu'il y a lieu d'allouer à Mo X... Y..., ès-qualités, une provision de 50. 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
que le jugement critiqué doit être, pour le reste, confirmé et la SARL Cédric Brochier soieries déboutée de ses prétentions ;
qu'il y a lieu de réserver les dépens et les droits de chacune des parties, pour le surplus non tranché par le présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice subi par la SARL Anne Crespelle éditions du fait de la contrefaçon de ses produits par la SARL Cédric Brochier soieries.
Avant dire droit sur l'indemnisation de ce préjudice,
Condamne la SARL Cédric Brochier soieries à payer une indemnité provisionnelle de 50. 000 euros à Mo X... Y... en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Anne Crespelle éditions, à valoir sur l'indemnisation de l'entier préjudice de cette dernière.
Ordonne une expertise comptable confiée à Monsieur Michel K....
Dit que l'expert ainsi désigné se fera communiquer et examinera tous éléments de comptabilité de chacune des sociétés aux fins de rechercher l'importance financière de la contrefaçon, la perte subie par la SARL Anne Crespelle éditions et le gain indûment obtenu par la SARL Cédric Brochier soieries.
Dit que l'expert recherchera et donnera tous éléments d'appréciation à la cour pour chiffrer le préjudice subi par la SARL Anne Crespelle éditions du fait de la contrefaçon de ses produits par la SARL Cédric Brochier soieries.
Dit que Mo X...Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Anne Crespelle éditions, devra faire l'avance d'une consignation de 2. 000 euros à déposer, sous un mois, au greffe de la cour d'appel.
Dit que le rapport définitif de l'expert devra être déposé au greffe de la cour avant le 30 septembre 2008, l'affaire devant être à nouveau appelée à l'audience de mise en état du 27 octobre 2008.
Réserve les dépens et les droits de chacune des parties, pour le surplus non tranché par le présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/02899
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 12 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-11;06.02899 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award