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10/10/2007 | FRANCE | N°07/00310

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 10 octobre 2007, 07/00310


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 07 / 00310
C.X...R.X...M.X...N.X...H.X...R.X...H.X...

C / Me Y...-Mandataire liquidateur de la SARL IBER LOGISTIC AGS CGEA DE BORDEAUX

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 11 Décembre 2006 RG : F 03 / 04670

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2007
APPELANTS :
Madame Chedlia X... Ayant droit de M. Haroum X...... 69200 VENISSIEUX

représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me FERREIRA, avocat au barreau de LYON
Monsie

ur Romdhane X... Ayant droit de M. Haroum X...... 69200 VENISSIEUX

représenté par Me Baptiste BERA...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 07 / 00310
C.X...R.X...M.X...N.X...H.X...R.X...H.X...

C / Me Y...-Mandataire liquidateur de la SARL IBER LOGISTIC AGS CGEA DE BORDEAUX

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 11 Décembre 2006 RG : F 03 / 04670

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2007
APPELANTS :
Madame Chedlia X... Ayant droit de M. Haroum X...... 69200 VENISSIEUX

représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me FERREIRA, avocat au barreau de LYON
Monsieur Romdhane X... Ayant droit de M. Haroum X...... 69200 VENISSIEUX

représenté par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me FERREIRA, avocat au barreau de LYON
Monsieur Macram X... Ayant droit de M. Haroum X...... 69200 VENISSIEUX

représenté par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me FERREIRA, avocat au barreau de LYON
Monsieur Naji X... Ayant droit de M. Haroum X...... 69200 VENISSIEUX

représenté par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me FERREIRA, avocat au barreau de LYON
Monsieur Haïder X... Ayant droit de M. Haroum X...... 69200 VENISSIEUX

représenté par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me FERREIRA, avocat au barreau de LYON
Monsieur Ramzi X... Ayant droit de M. Haroum X...... 69200 VENISSIEUX

représenté par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me FERREIRA, avocat au barreau de LYON
Monsieur Hakim X... Ayant droit de M. Haroum X...... 69200 VENISSIEUX

représenté par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me FERREIRA, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Me Y...-Mandataire liquidateur de la SARL IBER LOGISTIC ... 64102 BAYONNE CEDEX

non comparant
AGS Washington Plazza 40 avenue de Washington 75408 PARIS CEDEX 08

représenté par Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
CGEA DE BORDEAUX Les Bureaux du Parc Avenue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX

représenté par Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2007
Présidée par Monsieur Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 octobre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 8 janvier 2007 par les consorts X..., ayants-droit de Haroun X..., d'un jugement rendu le 11 décembre 2006 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a : 1o) dit et jugé que le licenciement de Haroun X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, 2o) en conséquence, fixé la créance des consorts X... à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. IBER LOGISTIC aux sommes suivantes :-solde brut d'indemnité compensatrice de préavis115,94 €-dommages-intérêts pour licenciement abusif1 450,00 €-article 700 du Nouveau Code de procédure civile500,00 € 3o) débouté les consorts X... de leurs demandes plus amples ou contraires, 4o) déclaré le jugement opposable à l'AGS et au CGEA de Bordeaux dans les conditions et limites légales (la créance au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile étant hors garantie) ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales du 5 septembre 2007 par les consorts X... qui demandent à la Cour de : A titre principal : 1o) dire et juger que le contrat à durée déterminée conclu entre la S.A.R.L. IBER LOGISTIC et Haroun X... prévoyait un terme au 1er novembre 2003, 2o) dire que le licenciement de Haroun X... est sans cause réelle et sérieuse et est intervenu dans des conditions vexatoires, 3o) en conséquence, fixer la créance des les consorts X... à la liquidation judiciaire à la somme de :-dommages-intérêts pour licenciement vexatoire 3 000,00 €-dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 801,84 € A titre subsidiaire : 1o) ordonner la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et dire et juger qu'il a été abusivement rompu par l'employeur dans des conditions vexatoires, 2o) en conséquence, fixer la créance des consorts X... à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. IBER LOGISTIC à la somme de :-dommages-intérêts pour licenciement vexatoire 3 000,00 €-dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 801,84 €-préavis 1 400,15 €-congés payés sur préavis 140,01 € En tout état de cause :-dire et juger la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA dans les limites de sa garantie,-confirmer le jugement en toutes ses dispositions pour le surplus,-fixer la créance des consorts X... à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. IBER LOGISTIC à la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par l'UNEDIC, délégation A.G.S.-C.G.E.A. de BORDEAUX, qui demandent à la Cour de :-réformer le jugement entrepris,-dire et juger qu'au dernier état, Haroun X... était lié à la S.A.R.L. IBER LOGISTIC par un contrat à durée indéterminée,-en conséquence, dire et juger bien fondé le licenciement de Haroun X... et le débouter de l'intégralité de ses demandes de dommages-intérêts, Subsidiairement :-fixer les éventuels dommages-intérêts dus à Haroun X... en application des dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du travail dans la limite du quantum du préjudice effectivement démontré,-débouter les consorts X... de leur demande d'indemnité compensatrice de préavis telle que formulée ;

Attendu que Haroun X... a été engagé par la S.A.R.L. IBER LOGISTIC en qualité de conducteur routier poids lourds (coefficient 150 M, groupe 7) suivant contrat écrit du 2 mai 2003 conclu pour une durée déterminée de trois mois (renouvelable une fois) à compter du 1er mai ; qu'à l'issue de ces deux périodes de trois mois, " sans événement particulier ou contraire à la bonne disposition du travail ", un avenant serait rédigé pour transformer le contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que le salaire mensuel brut de Haroun X... a été fixé à 1 400,15 € pour un horaire moyen de service de 176 heures par mois outre une prime de 50,31 € ;
Que par lettre recommandée du 26 juin 2003, portant en objet " refus de démission ", Haroun X... a appelé l'attention du gérant sur le fait qu'Alain D... lui avait demandé le même jour, dans des conditions particulièrement humiliantes, de lui remettre les effets en sa possession et de ne plus se présenter pour travailler ; qu'ayant été prié d'envoyer sa démission, le salarié a exprimé dans ce courrier son refus catégorique ;
Que par lettre recommandée du 26 juin 2003, la S.A.R.L. IBER LOGISTIC a convoqué Haroun X... le 2 juillet en vue d'un entretien préalable à son licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire ; que par lettre recommandée du 4 juillet 2003, elle lui a notifié son licenciement pour incompatibilité d'humeur récurrente en lui précisant que son contrat de travail prendrait fin à la première présentation de ce courrier ;
Que le 18 novembre 2003, Haroun X... a saisi le Conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris ;
Que le salarié est décédé le 28 août 2004 ;
Que le redressement judiciaire de la S.A.R.L. IBER LOGISTIC a été ouvert par jugement du 7 mars 2005 ; qu'un jugement du 13 juin 2005 a ouvert sa liquidation judiciaire ;
Sur la qualification du contrat de travail :
Attendu que la lecture du contrat de travail du 2 mai 2003, qui vise un surcroît momentané de travail comme motif de recours au contrat à durée déterminée, révèle que le renouvellement du contrat de travail puis la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au terme d'une période de six mois étaient subordonnés, non à la charge de l'entreprise, mais à l'absence d'incident et à l'appréciation portée par l'employeur sur la prestation de travail de Haroun X... ; que le recours au contrat à durée déterminée a eu pour principal sinon seul motif d'éluder les règles qui régissent la période d'essai ;
Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ;
Qu'il en résulte que si, en l'absence de contrat écrit à durée déterminée ou d'avenant renouvelant le contrat à durée déterminée, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L 122-3-1 du Code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve de ce que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée ou démontrer que le contrat à durée déterminée initial a été renouvelé verbalement ;
Qu'en l'espèce, les consorts X... produisent une attestation d'employeur de personnel de conduite signée par le gérant de la S.A.R.L. IBER LOGISTIC le 5 mai 2003 et portant les mentions suivantes :-contrat à durée déterminée-date d'embauche : 01 / 05 / 2003-date de fin de contrat : 01 / 11 / 2003 ;

Que cette pièce démontre que le contrat à durée déterminée a fait l'objet d'un renouvellement verbal au terme de la première période de trois mois ; que les consorts X... sont donc fondés à se prévaloir de l'existence d'un contrat à durée déterminée en cours d'exécution à la date de la rupture ;
Sur la rupture du contrat à durée déterminée :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du travail, que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Qu'en l'espèce, l'incompatibilité d'humeur récurrente visée dans la lettre du 4 juillet 2003 n'est établie par aucun élément ; qu'au demeurant, à la supposer démontrée, elle ne serait pas de nature à elle seule à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'aucune faute grave ne justifiait donc la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que cette rupture est par conséquent illicite ;
Sur les dommages-intérêts pour rupture anticipée illicite :
Attendu qu'il résulte de l'article L 122-3-8 (alinéa 2) du Code du travail que les dommages-intérêts alloués en cas de rupture anticipée par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue par l'article L 122-3-4 du même code ; que la créance de dommages-intérêts des consorts X... sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. IBER LOGISTIC pour la somme de 5 801,84 € ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Attendu que les consorts X... ne rapporte pas la preuve de ce que des circonstances vexatoires ont entouré la rupture du contrat de travail de Haroun X... ; que la lettre adressée par ce dernier à son employeur le 26 juin 2003 n'est corroborée par aucun élément ; que les appelants seront donc déboutés de ce chef de demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser les consorts X... supporter les frais qu'ils ont dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 700 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Sur la garantie de l'A.G.S. :
Attendu que le présent arrêt sera opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Bordeaux qui sera tenue dans les limites de sa garantie, à l'exclusion de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Fixe la créance des consorts Chedlia X... née G..., Romdhane X..., Macram X..., Naji X..., Haïder X..., Ramzi X... et Hakim X..., ayants-droit de Haroun X..., au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. IBER LOGISTIC à : 1o) la somme nette de cinq mille huit cent un euros et quatre-vingt-quatre centimes (5 801,84 €) à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée illicite du contrat de travail, 2o) la somme de sept cents euros (700 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Bordeaux, qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 et suivants du code du travail, à l'exclusion de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du liquidateur de la S.A.R.L. IBER LOGISTIC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/00310
Date de la décision : 10/10/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Faute grave - Défaut - Applications diverses - / JDF

L'incompatibilité d'humeur récurrente motivant le licenciement d'un salarié en contrat à durée déterminée, même à la supposer démontrée, n'est pas de nature, à elle seule, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Dès lors, aucune faute grave ne justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, celle-ci est illicite


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-10;07.00310 ?
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