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10/10/2007 | FRANCE | N°06/03544

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0268, 10 octobre 2007, 06/03544


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R.G : 06 / 03544

SA ENDEL

C / X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BELLEY du 15 Mai 2006 RG : 05. 88

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
SA ENDEL Etablissement du Bugey 14 rue du stade 01360 LOYETTES

représentée par la SCP AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Tahar X......

comparant en personne, assisté de M. Thomas Z...,

Délégué syndical, muni d'un pouvoir spécial

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2007

Présidée par Monsieur Di...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R.G : 06 / 03544

SA ENDEL

C / X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BELLEY du 15 Mai 2006 RG : 05. 88

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
SA ENDEL Etablissement du Bugey 14 rue du stade 01360 LOYETTES

représentée par la SCP AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Tahar X......

comparant en personne, assisté de M. Thomas Z..., Délégué syndical, muni d'un pouvoir spécial

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2007

Présidée par Monsieur Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mme Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 octobre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 30 mai 2006 par la S.A. ENDEL d'un jugement rendu le 15 mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BELLEY (section industrie) qui a : 1o) dit et jugé que Tahar X...aurait dû être indemnisé de ses grands déplacements sur la base de la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne à compter du 1er juillet 2004, 2o) condamné la S.A. ENDEL à verser à Tahar X...les sommes suivantes :-frais de grand déplacement (nets) 9 327,50 €-article 700 du nouveau code de procédure civile300,00 €

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 septembre 2007 par la S.A. ENDEL qui demande à la Cour de, infirmant le jugement rendu le 15 mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BELLEY, débouter Tahar X...de l'intégralité de sa demande ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Tahar X...qui demande à la Cour de :-dire que l'argumentation de Tahar X...est bien fondée,-dire que Tahar X...devait être indemnisé de ses grands déplacements sur la base de la convention collective de la métallurgie à compter du 1er juillet 2004,-condamner la S.A. ENDEL à verser à Tahar X...9 327,50 € au titre de la régularisation de la différence entre les frais de déplacement qui auraient dû être payés sur la base de la convention collective de la métallurgie et la grille de déplacement l'annexe 1 mise en place par la S.A. ENDEL,-condamner la S.A. ENDEL à verser à Tahar X...la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts,-condamner la S.A. ENDEL à verser à Tahar X...1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1-5 de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement des personnels des industries de la métallurgie (à l'exception des ingénieurs et cadres), le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps du voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ ; qu'est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite une temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 h 30 par moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition ;
Attendu que par note du 12 septembre 2003, la S.A. ENDEL a adapté à l'entreprise les dispositions relatives à l'indemnisation des déplacements prévus par les accords nationaux de la métallurgie et en particulier celles prévues par l'accord national du 26 février 1976 ; que l'employeur, ayant constaté que certaines agences, compte tenu de leur situation économique et afin de préserver des emplois, étaient convenues par accord local de prendre en compte une distance domicile-chantier supérieure à 50 km pour la zone des petits déplacements, a décidé d'autoriser les agences qui seraient confrontées à la même situation à adapter par accord local avec les partenaires sociaux de l'agence concernée, soumis à l'approbation de la direction, les dispositions contenues dans la note ; que dans cette hypothèse, le barème défini à l'annexe 1 de la note devait être utilisé ;
Que le 6 octobre 2003, les délégués du personnel (dont Tahar X...) et le chef de l'agence de Plaine de l'Ain ont signé un accord aux termes duquel les parties signataires s'engageaient à appliquer l'annexe 1 de la note de service concernant l'indemnisation des petits et grands déplacements à compter du 6 octobre 2003 et jusqu'aux élections des représentants du personnel en juin 2004 ;
Que par note du 23 juillet 2004, le responsable opérationnel de l'agence a informé le personnel de ce qu'au vu des résultats de celle-ci, l'accord du 6 octobre 2003 serait porté à l'ordre du jour de la réunion des délégués du personnel du 16 août 2004 ; que lors de cette réunion, le chef d'agence a fait savoir aux délégués que compte tenu des prévisions financières, il décidait de prolonger l'application de l'annexe 1 jusqu'au 31 décembre 2004, toute personne en " réel grand déplacement " au-delà de 50 km et pouvant justifier de nuits passées en dehors du domicile devant cependant percevoir un grand déplacement ;
Que le 24 juin 2005, Tahar X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de BELLEY ; que dans le dernier état de ses demandes, il a sollicité la régularisation de ses frais de grand déplacement du 1er juillet 2004 jusqu'en février 2006 sur la base de l'accord national du 26 février 1976 ; que le 15 mai 2006 a été rendue la décision dont appel ;

Sur la demande d'indemnisation des grands déplacements :

Attendu qu'aux termes de l'article L 411-17 du code du travail, tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par le titre III du livre 1er du présent code et notamment celles de l'article L 132-2 du même code, dont il résulte que la convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre :-d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code, ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord,-d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement ;

Qu'en conséquence, tout accord conclu par l'employeur avec les délégués du personnel d'une entreprise où il existe des délégués syndicaux est nul et constitue le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ; que l'accord du 6 octobre 2003 est donc dépourvu d'effet ;
Attendu que les droits de Tahar X...doivent être appréciés au regard des dispositions de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement des personnels des industries de la métallurgie, seul applicable durant la période couverte par la demande ; que tout déplacement pour lequel l'employeur ne met pas de moyen de transport à la disposition du salarié entraîne pour ce dernier une gêne inhabituelle au sens de l'article1-4 de l'accord national susvisé ; que l'impossibilité de prendre son repas à domicile ou dans un restaurant d'entreprise implique des frais inhabituels ; que le temps normal de voyage envisagé par l'article 1-5 de l'accord est celui nécessité par l'utilisation des transports en commun lorsqu'aucun moyen de transport n'est mis à la disposition du salarié ; que le tableau de calculs présenté par Tahar X...sera par conséquent entériné, et le jugement confirmé en ce qu'il a condamné la S.A. ENDEL à payer au salarié la somme de 9 327,50 € ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975, lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement ne sont réputées utilisées conformément à leur objet que pour la fraction qui n'excède pas un certain montant ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour la fraction qui excède ce montant, la preuve doit être rapportée de ce que les indemnités allouées à ce titre ont été utilisées conformément à leur objet ; qu'en conséquence, à défaut d'une telle preuve, la somme de 9 327,50 € sera une somme brute, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ;

Sur la demande de dommages-intérêts :

Attendu qu'après avoir obtenu de Tahar X...la signature d'un accord à durée déterminée, la S.A. ENDEL a pérennisé l'application de cet accord au-delà du terme convenu ; qu'en abusant ainsi de la bonne foi de ce représentant du personnel, elle a causé à ce dernier un préjudice qui justifie l'octroi d'une indemnité de 2 000 € ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Tahar X...supporter les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 200 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris, hormis sur le caractère net de la somme allouée,
Dit que la somme de neuf mille trois cent vingt-sept euros et cinquante centimes (9 327,50 €) allouée à Tahar X...au titre des frais de grand déplacement est une somme brute,
Y ajoutant :
Condamne la S.A. ENDEL à payer à Tahar X...la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de dommages-intérêts,
Condamne la S.A. ENDEL à payer à Tahar X...la somme de mille deux cents euros (1 200 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 06/03544
Date de la décision : 10/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Belley, 15 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-10;06.03544 ?
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