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09/10/2007 | FRANCE | N°07/01299

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 09 octobre 2007, 07/01299


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R.G : 07 / 01299

CPAM DE LYON CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES LYON

C / X... CAISSE D'EPARGNE DE LYON CPAM DE LYON

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 17 Janvier 2007 RG : 20051828

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007
APPELANTES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON Service Contentieux 69907 LYON CEDEX 20

représentée par Monsieur Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Intimée à titre incident

INTIMES

:

CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES LYON représentée par son Président du Directoire 42 boulevard Eugène Deruelle 69404...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R.G : 07 / 01299

CPAM DE LYON CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES LYON

C / X... CAISSE D'EPARGNE DE LYON CPAM DE LYON

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 17 Janvier 2007 RG : 20051828

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007
APPELANTES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON Service Contentieux 69907 LYON CEDEX 20

représentée par Monsieur Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Intimée à titre incident

INTIMES :

CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES LYON représentée par son Président du Directoire 42 boulevard Eugène Deruelle 69404 LYON CEDEX 03

représentée par Maître Jean GERARD, avocat au barreau de PARIS
Appelante à titre incident

Monsieur Patrick X...... 69330 MEYZIEU

comparant en personne, assisté de Maître Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 19 mars 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Octobre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mai 2004, Patrick X..., salarié de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon, a déclaré un accident du travail survenu le 13 février 2004 ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; le 13 juillet 2005, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de refus ; Patrick X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON ;
Le 17 janvier 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la décision de la Commission de Recours Amiable et a jugé que l'accident survenu à Patrick X... le 13 février 2004 était un accident du travail qui devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Le jugement a été notifié le 31 janvier 2007 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 22 février 2007 ;
La Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon à qui le jugement a été notifié le 5 février 2007 a formé appel incident par lettre recommandée adressée au greffe le 23 février 2007 ;
Par conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2007 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite l'infirmation du jugement au motif qu'aucun fait accidentel précis n'est invoqué à la date du 13 février 2004 ;
Par conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2007 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse d'Epargne :-demande l'infirmation du jugement,-soutient que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ne s'applique pas dans la mesure où le salarié ne démontre pas la survenance d'un accident au temps et lieu de travail,-affirme que la dépression nerveuse présentée par le salarié ne répond pas à la définition de l'accident car elle n'est pas survenue de manière soudaine mais est apparue progressivement ;

Par conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2007 maintenues et soutenues oralement à l'audience, Patrick X... :-argue de l'apparition soudaine d'un choc psychologique causé par un entretien qui s'est déroulé avec son supérieur le 13 février 2004,-en conséquence, demande la confirmation du jugement entrepris,-réclame à chacun des appelant la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; l'accident suppose une action soudaine et l'existence d'une lésion corporelle ; une dépression nerveuse caractérise la lésion corporelle ; elle est une maladie lorsqu'elle est la conséquence d'un harcèlement qui s'inscrit dans la continuité et la durée et un accident lorsqu'elle est la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par un fait précis et brutal ;
Patrick X... salarié de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon a été promu adjoint au directeur de l'agence tête d'unité commerciale de BRON à compter du 1er octobre 2003 ; il a pris ses fonctions le 12 novembre 2003 ; le 13 février 2004, suite à un entretien avec le directeur de région, Monsieur A..., il lui été notifié sa mutation définitive à l'agence de SAINT FONS à compter du 16 mars 2004 ; le 26 avril 2007, cette mutation a été annulée par la Cour d'Appel de LYON qui l'a analysée comme une sanction injustifiée et qui a jugé que Patrick X... avait été victime de harcèlement moral au travail ;
Dès le lendemain de l'entretien et de l'annonce de la mutation, soit le 14 février 2004, Patrick X... a été placé en arrêt maladie pour dépression nerveuse ;
La déclaration d'accident du travail établie le 12 mai 2004 par Patrick X... mentionne à la rubrique nature des lésions un stress post traumatique et un syndrome anxio-dépressif et à la rubrique fait accidentel la signification le 13 février 2004 d'une mutation vécue comme une sanction disqualifiante et injustifiée ;
Il est constant que le directeur de région Monsieur A... a reçu Patrick X... en entretien le 13 février 2004 à 16 heures 30 et que Patrick X... s'est vu notifier le même jour sa mutation définitive à l'agence de SAINT FONS à compter du 16 mars 2004 ; cet entretien et cette notification constituent un événement précis ; il s'agit d'un fait unique, ponctuel et datable qui ne s'inscrit pas dans la continuité ; son lien avec le travail est certain ;
Les certificats médicaux aux débats démontrent que Patrick X... a souffert à compter du 14 février 2004 d'une dépression nerveuse ; ainsi, le docteur B..., médecin généraliste, certifie avoir reçu en consultation Patrick X... le 14 février 2004 et avoir diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif faisant suite à une annonce de mutation ; le médecin du travail qui a examiné Patrick X... le 19 février 2004 fait état d'un choc anxio-dépressif extrême ; le psychiatre qui suit Patrick X... confirme l'état anxio-dépressif ; la lésion corporelle est dès lors avérée ;
Deux médecins, dont le médecin traitant de Patrick X..., signalent l'absence d'état antérieur ; Patrick X... verse plusieurs attestations aux débats ; un témoin indique que, le soir du 12 février 2004, Patrick X... était comme à son habitude, détendu et jovial ; un témoin qui a rencontré Patrick X... le 13 février 2004 à 12 heures 30 écrit que ce dernier était dans son état habituel ; un témoin qui a vu Patrick X... le 13 février 2004 à deux reprises, lors du déjeuner de midi puis le soir, a noté la très sérieuse dégradation de son état de santé entre le moment du déjeuner et le soir où il l'a trouvé en larmes et en situation de détresse importante ; un témoin présent dans l'agence bancaire lorsque Patrick X... a été reçu par son supérieur hiérarchique a constaté qu'à la sortie de l'entretien Patrick X... était en larmes, abattu, pris de tremblements, de vertiges et de nausées ; ce témoin a observé une " soudaine détérioration de son état de santé " ; ces éléments prouvent que la dépression nerveuse présentée par Patrick X... est apparue immédiatement, soudainement et brutalement après l'entretien avec Monsieur A... à l'occasion duquel il a été signifié une mutation-sanction ;
En conséquence, la qualification d'accident du travail doit être retenue et le jugement entrepris doit être confirmé ;
L'équité commande de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON et la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon verser à Patrick X... la somme de 750 euros chacune en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON à verser à Patrick X... la somme de 750 (sept cent cinquante) euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon à verser à Patrick X... la somme de 750 (sept cent cinquante) euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dispense la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON et la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 07/01299
Date de la décision : 09/10/2007

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accident - Définition - Caractère professionnel - Applications diverses - /JDF

L'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. L'accident suppose une action soudaine et l'existence d'une lésion corporelle. Une dépression nerveuse caractérise la lésion corporelle ; elle est une maladie lorsqu'elle est la conséquence d'un harcèlement qui s'inscrit dans la continuité et la durée, et un accident lorsqu'elle est la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par un fait brutal et précis. En l'espèce, un salarié a présenté un stress post traumatique et un syndrôme anxio-dépressif, suite à un entretien avec un supérieur lui annonçant sa mutation, vécue comme une sanction disqualifiante et injustifiée. Cet entretien et cette notification de mutation constituent un fait unique, ponctuel et datable qui ne s'inscrit pas dans la continuité ; son lien avec le travail est certain. La lésion corporelle est avérée dans la mesure où trois médecins ont constaté la dépression nerveuse dont souffre le salarié depuis cet entretien. Deux médecins signalent l'absence d'état antérieur et plusieurs témoins affirment avoir assisté à la dégradation de l'état de santé du salarié entre les moments précédents l'entretien et les instants qui ont suivi cet entretien. La qualification d'accident du travail doit donc être retenue.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 17 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-09;07.01299 ?
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