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09/10/2007 | FRANCE | N°07/01255

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 09 octobre 2007, 07/01255


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R.G : 07 / 01255
SOCIETE ENDEL
C / X... NEE Z...X... CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE du 29 Janvier 2007 RG : 534. 03

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
SOCIETE ENDEL 165 boulevard de Valmy 92707 COLOMBES CEDEX

représentée par Me Christine CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame Germaine X... NEE Z... ...01710 THOIRY

Monsieur Franck X... ... 01170 THOIRY r>
comparants en personne, assistés de Me AVELINE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALA...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R.G : 07 / 01255
SOCIETE ENDEL
C / X... NEE Z...X... CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE du 29 Janvier 2007 RG : 534. 03

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
SOCIETE ENDEL 165 boulevard de Valmy 92707 COLOMBES CEDEX

représentée par Me Christine CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame Germaine X... NEE Z... ...01710 THOIRY

Monsieur Franck X... ... 01170 THOIRY

comparants en personne, assistés de Me AVELINE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN Place de la Grenouillère 01015 BOURG EN BRESSE CEDEX

représentée par Monsieur CEVASCO en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUEES LE : 19 mars 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Octobre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur René X... a travaillé chez plusieurs employeurs et en dernier lieu, de 1967 à 1998, année de son départ en retraite, au sein de la Société DELATTRE LEVIVIER, devenue ENDEL, en qualité de tuyauteur.
Sur la déclaration en date du 10 janvier 2002 de Monsieur René X... d'un carcinome épidermoïde du lobe supérieur droit du poumon, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain a, suivant décision en date du 22 juillet 2002, accepté la prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur René X... est décédé le 29 mars 2003.
Le 1er octobre 2003, Madame Germaine X..., veuve de René X..., et Monsieur Franck X..., son fils, ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
De son côté, la SA ENDEL a, suivant requête du 20 décembre 2004, contesté, devant la même juridiction, l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de René X....
La SA ENDEL est appelante de la décision en date du 29 janvier 2007 par laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain a :-joint les deux procédures,-déclaré non prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable,-dit que la maladie dont fut atteint René X... était la conséquence de la faute inexcusable de la SA ENDEL venant aux droits de la Société DELATTRE LEVIVIER,-ordonné la majoration maximum de la rente,-fixé l'indemnisation des préjudices des Consorts X... comme suit :. au titre de leur action successorale :.. 30. 000 € pour le préjudice physique de René X...,.. 50. 000 € pour son préjudice moral,.. 20. 000 € pour son préjudice d'agrément,. au titre du préjudice moral des ayants-droit :.. 30. 000 € à Madame Germaine X...,.. 20. 000 € à Monsieur Franck X...,-constaté que les conséquences financières de la maladie professionnelle, comprenant le capital représentatif de la rente, ont été inscrites au compte spécial de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale,-déclaré irrecevable la demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle reconnue pour René X...,-dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain ferait l'avance des sommes allouées aux Consorts X... et en récupérerait le montant auprès de la SA ENDEL,-ordonné l'exécution provisoire,-et condamné la SA ENDEL à payer 1. 000 € à chacun de Madame Germaine X... et de Monsieur Franck X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SA ENDEL demande à la Cour de :-infirmer ladite décision et statuant à nouveau,-à titre liminaire, ordonner la communication par les Consorts X... des pièces du dossier médical de René X... afin d'apprécier si l'action en reconnaissance de maladie professionnelle n'est pas prescrite,-à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle dès lors qu'elle a assumé provisoirement les conséquences financières de cette reconnaissance sur le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain,-constater le bien fondé de sa demande d'inopposabilité dès lors que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain a reconnu le caractère professionnel de la maladie de René X... sans avoir fait procéder à une enquête et que cet organisme n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'occasion de la procédure de reconnaissance du caractère de maladie professionnelle de l'affection de René X...,-constater par conséquent que la décision de prise en charge de l'affection de René X... au titre de la législation sur les maladies professionnelles lui est inopposable,-juger que les sommes éventuellement allouées aux Consorts X... resteront à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain de façon définitive sans recours contre l'employeur,-à titre subsidiaire, constater qu'il n'existe pas de faute inexcusable de sa part puisqu'elle n'a jamais eu conscience du danger auquel elle exposait son salarié,-débouter les Consorts X... de toutes leurs demandes,-en tout état de cause, constater la multiplicité des employeurs de René X... et l'impossibilité de déterminer au sein de quelle société ce salarié a contracté sa maladie,-par conséquent, déclarer que la majoration de la rente et l'ensemble des sommes qui seront éventuellement attribuées à la victime seront inscrites sur un compte spécial branche accident du travail maladie professionnelle de la Caisse et débouter les Consorts X... de leurs demandes,-à titre infiniment subsidiaire, constater l'application de l'article 2-2 de l'Arrêté du 16 octobre 1995 et ordonner l'inscription au compte spécial des conséquences financières de l'action des les Consorts X....

Les Consorts X... prient la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la SA ENDEL à payer à chacun d'entre eux 1. 600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain demande à la Cour de :-confirmer le jugement,-déclarer irrecevable la demande de la SA ENDEL visant à l'inopposabilité des conséquences financières de la maladie professionnelle de René X... dès lors que le service de la tarification de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône-Alpes a d'ores et déjà imputé ces conséquences au compte spécial,-subsidiairement, déclarer opposables à l'employeur les conséquences de la faute inexcusable.

DISCUSSION
Attendu que selon l'article D. 242-6-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial ; que l'article 2 4o de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 précise que sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
Attendu qu'en application de ces dispositions réglementaires, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône-Alpes a, dans deux télécopies en date des 14 et 15 novembre 2005, précisé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VIENNE et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de BOURG-EN-BRESSE que le " sinistre " relatif à la maladie professionnelle de René X... avait été imputé au compte spécial ; que cette imputation a été confirmée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de BOURG-EN-BRESSE par une télécopie en date du 22 décembre 2006 de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône-Alpes dans laquelle il est indiqué que le sinistre a été retiré du compte de la SA ENDEL et qu'un compte employeur rectifié a été adressé à la Caisse Régionale d'Ile-de-France chargée dé la tarification de cette entreprise ;
Attendu qu'invoquant l'imputation au compte spécial, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain soutient que la SA ENDEL n'a aucun intérêt à agir et que son appel est irrecevable ;
Attendu toutefois, que le jugement frappé d'appel énonce expressément que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain pourra récupérer auprès de la SA ENDEL les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la maladie professionnelle de René X... ; que c'est ainsi que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 février 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain a invité la SA ENDEL à lui adresser la somme de 150. 000 € correspondant au montant des sommes allouées aux Consorts X... par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain ; que cette décision étant assortie de l'exécution provisoire, la SA ENDEL a transmis le 15 mars 2007 un chèque de 150. 000 € à la Caisse ;
Attendu qu'en décidant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain pourrait récupérer sur la SA ENDEL les sommes qu'elle aurait avancées au profit des ayants-droits de René X..., le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain n'a pas tiré les conséquences de la constatation qu'il avait faite de l'inscription du sinistre au compte spécial ; que cet élément de décision fait grief à la SA ENDEL qui est par conséquent recevable à en relever appel ; que de ce chef, le jugement doit être infirmé ; qu'il doit être constaté que les conséquences financières de la maladie professionnelle de René X... ont été inscrites au compte spécial ;
Attendu que l'inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle de René X... a pour effet d'exclure toute action de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain en vue du recouvrement des sommes dont elle a fait ou fera l'avance dès lors que cette inscription comprend les conséquences tant de la maladie professionnelle que de la faute inexcusable ; qu'il suit de là que la SA ENDEL n'a aucun intérêt à contester les autres chefs du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain ; qu'à cet égard, l'appel doit être déclaré irrecevable ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à Madame Germaine X... et à Monsieur Franck X... la charge de tous leurs frais de défense ; que leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'appel de la SA ENDEL en ce qu'il porte sur l'énonciation du jugement relatif à la récupération auprès d'elle des sommes dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain aura fait l'avance au titre de la maladie professionnelle de René X...,
Infirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau, constate que les conséquences financières de la maladie professionnelle de René X... ont été inscrites au compte spécial,
Déclare l'appel de la SA ENDEL irrecevable pour le surplus,
Rejette les demandes de Madame Germaine X... et de Monsieur Franck X... fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/01255
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 29 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-09;07.01255 ?
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