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09/10/2007 | FRANCE | N°07/00185

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 09 octobre 2007, 07/00185


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 07 / 00185

Me Mehmet Y...-Mandataire amiable de Ste PLATRERIE PEINTURE ISOLATION RAVALEMENT
Ste PLATRERIE PEINTURE ISOLATION RAVALEMENT

C /
X...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 17 Mai 2005
RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

Me Mehmet Y...-Mandataire amiable de Ste PLATRERIE PEINTURE ISOLATION RAVALEMENT
...
69400 GLEIZE

représenté par Me Tiffany PIERANGELI, avocat au bar

reau de LYON

Ste PLATRERIE PEINTURE ISOLATION RAVALEMENT
31 ave Pablo PICASSO
69120 VAULX EN VELIN

non comparante

INTIME :

Mons...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 07 / 00185

Me Mehmet Y...-Mandataire amiable de Ste PLATRERIE PEINTURE ISOLATION RAVALEMENT
Ste PLATRERIE PEINTURE ISOLATION RAVALEMENT

C /
X...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 17 Mai 2005
RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

Me Mehmet Y...-Mandataire amiable de Ste PLATRERIE PEINTURE ISOLATION RAVALEMENT
...
69400 GLEIZE

représenté par Me Tiffany PIERANGELI, avocat au barreau de LYON

Ste PLATRERIE PEINTURE ISOLATION RAVALEMENT
31 ave Pablo PICASSO
69120 VAULX EN VELIN

non comparante

INTIME :

Monsieur Kamel X...
...
69120 VAULX EN VELIN

représenté par Me SMIDA, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 11 Janvier 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2007

Présidée par Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Annick PELLETIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Octobre 2008par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur Kamel X... a été engagé par la société PPIR par un contrat à durée déterminée, le 22 juin 1999 pour une durée de deux mois, ensuite, par un second contrat à durée déterminée à compter du 30 août 1999 pour une durée de douze mois, et ensuite par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2000, en qualité de peintre.

La société PPIR a convoqué monsieur X... à un entretien préalable à une mesure de licenciement par une lettre remise en mains propres datée du 8 octobre 2001. Cet entretien a eu lieu le 17 octobre 2001.

Par une lettre remise en mains propres avec décharge du 30 octobre 2001, la société PPIR a notifié à monsieur X... son licenciement pour les motifs suivants.

" incompatibilité d'humeur ", sans dispense d'exécution du préavis fixé à deux mois.

Monsieur X... a exécuté son préavis jusqu'au 16 décembre 2001, et n'a pas souhaité effectuer la période de préavis restant.

La société PPIR a cessé son activité par décision de dissolution anticipée le 30 avril 2002.

Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 11 février 2002 en paiement de la somme nette de 2 937,54 euros à titre d'indemnités de repas ainsi qu'en remise d'un certificat de travail et de bulletins de paie pour la période travaillée du 22 juin 1999 au 31 décembre 2001.

Par un jugement de départage rendu le 17 mai 2005 sur le dernier état des demandes, le Conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est abusif et a condamné la société PPIR à payer à monsieur X... les sommes suivantes :
-228,43 euros à titre de rappel de salaire du 22 juin au 27 août 1999,
-1 437,33 euros à titre de rappel de salaire du 30 août 1999 au 30 août 2000,
-594,64 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2000 au 16 décembre 2001,
-7 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Monsieur Y..., liquidateur amiable de la société PPIR a déclaré faire appel, le 15 juin 2005.

Vu les conclusions de la société PPIR en liquidation amiable, soutenues oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes de monsieur X....

Elle soutient que le salarié qui n'avait initialement pas contesté le licenciement, connaît les faits recouverts par la notion d'incompatibilité d'humeur, à savoir les refus de travail et surtout les dérives verbales.

Elle dénie que le licenciement ait eu un autre motif, à savoir la décision de cesser l'activité pour créer une autre société en zone franche.

Subsidiairement, elle soutient que monsieur X... est le délateur mensonger qui est à l'origine d'une enquête pénale qui lui a causé un préjudice et qu'il a retrouvé du travail dès avant la fin du préavis.

Sur le rappel des salaires, elle reconnaît que le service extérieur qui gérait les fiches de paie a commis des erreurs qu'elle ne conteste pas et qui la conduise à demander la confirmation du jugement sur ce point.

Sur les indemnités de repas et les frais de déplacement, elle soutient que monsieur X... a perçu les indemnités repas et indemnités de petits déplacements et qu'il ne rapporte pas la preuve d'autres déplacements ou dépenses.

Sur les indemnités de congés payés, elle fait valoir que monsieur X... n'a pas sollicité ce congé.

Sur l'indemnité de préavis et de licenciement, elle précise que monsieur X... a demandé lui-même à ne pas exécuter la fin de son préavis et qu'il a perçu les sommes dues.

Vu les conclusions de monsieur X..., soutenues oralement à l'audience tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à sa réformation pour le surplus, monsieur X... formant des nouvelles demandes.

Il demande la condamnation de la société PPIR à lui payer les sommes suivantes :
-14 722,32 euros correspondant à 12 mois de salaires,
-3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
-2 675,24 euros à titre d'indemnités de déplacement non perçues,
-2 477,07 euros à titre d'indemnités de repas non perçues,
-166,88 euros à titre d'indemnité de congés paternité non perçue,
-2 453,72 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois),
-4 500,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-4 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il soutient que la société PPIR a décidé de cesser son activité pour créer une nouvelle société et faire fraude à la zone franche pour bénéficier des avantages fiscaux liés à ce type d'activité et que le motif indiqué dans la lettre de licenciement a été inventé.

Il argumente particulièrement sur le fait qu'il a dû donner sa " démission " en cours de préavis le 17 décembre 2001 alors qu'il avait une période de congé du 22 décembre 2001 jusqu'au 7 janvier 2002, qui était motivé par le besoin de la société de changer de dénomination pour bénéficier des avantages de la zone franche, ce qui explique la cessation d'activité qui a suivi, pour conclure que tant le licenciement que la " démission " constituent de la part de l'employeur des faits de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail.

Pour le surplus, il expose ses demandes chiffrées.

DISCUSSION

SUR LE LICENCIEMENT

EN DROIT

La lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige et l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui ou ceux qui sont notifiés dans la lettre de licenciement ; les motifs doivent avoir un caractère réel et sérieux, être précis, objectifs et vérifiables.A défaut d'énonciation de motifs ou en l'absence de motifs réels et sérieux, le licenciement est considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

EN FAIT

La lettre de licenciement ne vise que le motif suivant : " incompatibilité d'humeur " sans invoquer aucun fait matériellement vérifiable.

Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

L'ancienneté de monsieur X... est de plus de deux ans et l'entreprise occupe moins de onze salariés : les dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du travail sont applicables à l'indemnisation de monsieur X....

Le salaire brut mensuel était de 8 686,30 francs, soit 1 324,22 euros. Monsieur X... ne produit pas de pièces sur sa situation depuis son licenciement.

L'appréciation du premier juge sur une indemnité de 7 000 euros doit être confirmée.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Monsieur X... ne rapporte pas la preuve des faits qu'il dénonce : il convient de rejeter cette demande et donc de confirmer le jugement sur ce point.

SUR LES SALAIRES

Monsieur X... demande deux primes de précarité sur les contrats à durée déterminée.

Le premier contrat a été signé le 22 juin 1999 pour une durée du 22 juin 1999 au 27 août 1999. Ce n'est que le 30 août 1999 qu'un nouveau contrat a été signé : la prime de précarité est due. La société PPIR sera condamnée à payer la somme de 162,77 euros.

Le second contrat a été signé pour une durée du 30 août 1999 au 31 août 2000 et s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée : la prime de précarité n'est pas due.

Pour le surplus, il convient de confirmer le jugement sur les rappels de salaire, cette partie de la décision de première instance n'étant pas critiquée par les parties.

SUR LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT ET LES INDEMNITES DE REPAS

Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'a pas été rempli de ses droits à ces titres : le jugement sera confirmé.

SUR LE CONGE PATERNITE

Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte ; en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé.

SUR L'INDEMNITE DE PREAVIS

Monsieur X... devait exécuter son préavis. Il expose qu'il se serait vu contraint, en cours de préavis, de " démissionner " le 17 décembre 2001. Il convient d'approuver le premier juge qui a retenu que monsieur X... ne rapporte pas la preuve que son employeur l'aurait empêché d'exécuter son préavis : les explications données, sont confuses, et non étayées d'un quelconque document. Monsieur X... doit être débouté de cette demande. Il résulte des bulletins de salaire qu'il a été payé postérieurement au prononcé du licenciement le 30 octobre 2001, pour les mois de novembre et de décembre jusqu'au 17.

SUR L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Monsieur X... demande à ce titre la somme de 4 500 euros sans expliquer le fondement de cette réclamation si ce n'est pas par l'indication : " compte tenu des éléments développés ".

L'ancienneté de monsieur X... est d'une durée de (22 juin 1999 au 17 décembre 2001), soit deux ans et six mois.

L'indemnité conventionnelle de licenciement est de 1 / 10o de mois de salaire par année d'ancienneté.

Monsieur X... a perçu la somme de 2 171,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et a conséquence été rempli de ses droits : cette demande sera rejetée.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

Monsieur X... demande la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Celui-ci est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, la contribution de l'Etat étant fixée à 70 %.

Sous réserves de l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, il convient de condamner la société PPIR à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Cette société supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société PPIR à payer à monsieur Kamel X... les sommes suivantes :

-228,43 euros à titre de rappel de salaire du 22 juin au 27 août 1999,
-1 437,33 euros à titre de rappel de salaire du 30 août 1999 au 30 août 2000,
-594,64 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2000 au 16 décembre 2001,
-7 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Réforme le jugement et condamne la société PPIR à payer à monsieur Kamel X... :

-la somme de 162,77 euros à titre d'indemnité de précarité.

Confirme le jugement pour le surplus du rejet des demandes.

Condamne la société PPIR à payer à monsieur Kamel X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile dans les termes des dispositions de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Condamne la société PPIR aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/00185
Date de la décision : 09/10/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs de licenciement - / JDF

La lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige et l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui ou ceux qui sont notifiés dans la lettre de licenciement. Les motifs doivent avoir un caractère réel et sérieux, être précis, objectifs et vérifiables. A défaut d'énonciation de motifs ou en l'absence de motifs réels et sérieux, le licenciement est considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-09;07.00185 ?
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