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09/10/2007 | FRANCE | N°06/06489

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 09 octobre 2007, 06/06489


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 06489

X...

C /
SAS CARBONE SAVOIE

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 26 Septembre 2006
RG : F 04 / 00335

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Jean X...
...
69200 VENISSIEUX

comparant en personne, assisté de Me Laurence SEGURA LLORENS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS CARBONE SAVOIE
30 rue Louis Jouvet
69200 VENISSIEUX

représentée par Me F

rançois COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBER...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 06489

X...

C /
SAS CARBONE SAVOIE

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 26 Septembre 2006
RG : F 04 / 00335

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Jean X...
...
69200 VENISSIEUX

comparant en personne, assisté de Me Laurence SEGURA LLORENS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS CARBONE SAVOIE
30 rue Louis Jouvet
69200 VENISSIEUX

représentée par Me François COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Marie-France MAUZAC, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Jean X..., titulaire d'un certificat de formation professionnelle de fraisage, a été engagé le 18 juin 1969 par la S.A. Société des électrodes et réfractaires " Savoie " en qualité d'ouvrier spécialisé (coefficient 125).

Le 1er septembre 1969, il est devenu ouvrier qualifié 1ère catégorie (coefficient 135).

Il a fait l'objet par la suite d'un déclassement et a perdu le bénéfice du coefficient 150 qu'il avait obtenu, pour des motifs sur lesquels les parties ne se sont pas expliquées.
Le 1er août 1978, il a été rétabli au coefficient 150 en qualité de scieur manutentionnaire, l'employeur espérant désormais " n'avoir en aucune manière à constater des faits identiques à ceux qui avaient présidé à son déclassement " (lettre du 18 août 1978).

Le 13 décembre 1978, Jean X... occupait un emploi d'O.Q. filière fabrication (groupe 2, coefficient 150).

Le 7 mars 1980, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte temporaire à un travail posté et apte à un travail à la journée.
Ce dernier a été reclassé dans un poste de nettoyage à l'atelier anodes (coefficient 140).
A la suite d'une intervention des représentants du personnel, il a été rétabli pendant huit mois dans ses appointements de base et sa prime d'ancienneté en application d'un accord d'entreprise.
Ayant cependant été déclaré à nouveau inapte au travail posté le 19 décembre 1980, Jean X... a été reclassé le 1er janvier 1981 au poste de conducteur de balayeuse (coefficient 140).

Le 1er juin 1982, Jean X... est devenu contrôleur 1er degré (coefficient 150) au laboratoire de contrôle de l'usine.

Le 1er janvier 1984, Jean X... a occupé un poste d'aide de laboratoire (groupe 2, coefficient 150).

Son coefficient a été porté de 150 à 160 le 1er janvier 1985 puis de 160 à 175 le 2 janvier 1991.

A la suite de la fermeture de l'atelier d'usinage et d'une restructuration des services impliquant la fusion du laboratoire de contrôle de l'usine avec le laboratoire de recherches (LRE), un plan social a été mis en place.
Jean X... ne pouvant être reclassé sur un poste de production en raison de son inaptitude médicale, l'employeur lui a proposé de suivre une formation d'employé de laboratoire auprès de l'INTERFORA.
Après huit semaines de stage, il a occupé un poste d'aide de laboratoire au laboratoire de recherches, devenant aide chimiste (coefficient 175) en juillet 1996 au salaire mensuel brut de base de 8 137 F (1 240,48 €).

Peu de temps après son engagement, Jean X..., membre du syndicat C.G.T.-F.O., a été investi de différents mandats de délégué au Comité d'hygiène et de sécurité, délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise et délégué syndical central.

Le 26 janvier 2004, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

Ayant demandé à bénéficier des dispositions de la loi du 21 août 2003 sur les carrières longues, Jean X... a observé, dans une lettre du 26 avril 2004 au directeur des ressources humaines qu'il était le seul du laboratoire de recherches au coefficient 175 et arrivait en fin de carrière avec un salaire et un coefficient qui n'avaient aucunement évolué.

En mai 2004, Jean X... occupait toujours le même poste d'aide chimiste (coefficient 175), moyennant un salaire mensuel brut de base de 1 562 €.

Il a quitté effectivement l'entreprise le 30 juin 2004.

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 10 octobre 2006 par Jean X... du jugement rendu le 26 septembre 2006 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section industrie) qui a :
-rejeté la fin de non recevoir tirée de l'écoulement du délai quinquennal des actions en paiement de salaires,
-débouté Jean X... de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Jean X... à payer à la S.A.S. CARBONE SAVOIE la somme de 350 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 septembre 2007 par Jean X... qui demande à la Cour de :
-infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
-condamner la S.A.S. CARBONE SAVOIE à lui verser la somme de 50 000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par le traitement discriminatoire, outre intérêts au taux légal,
-condamner la S.A.S. CARBONE SAVOIE à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-débouter la S.A.S. CARBONE SAVOIE de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S.A.S. CARBONE SAVOIE qui demande à Cour de :
-rejetant toutes fins ou conclusions contraires, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
-y ajoutant, condamner Jean X... à payer à la S.A.S. CARBONE SAVOIE la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, d'abord, que la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L 412-2 (alinéa 4) du code du travail n'a pas pour seul objet de réparer la perte de salaire résultant de la discrimination, mais d'indemniser l'ensemble du préjudice subi du fait de cette discrimination ; qu'elle n'est donc pas soumise à la prescription de l'article L 143-14 du code du travail ;

Attendu, ensuite, qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L 122-45 et L 412-2 du code du travail, dès lors que le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que les dispositions de l'article L 122-45 du code du travail issues de la loi du 16 novembre 2001, en ce qu'elles instituent une règle de preuve, sont une loi de procédure qui régit la preuve des faits antérieurs à sa promulgation ;

Qu'en l'espèce, Jean X... a établi d'une part qu'il avait connu une progression de carrière moins rapide que ses collègues Christian B... et Jacques C..., engagés comme lui en 1969 au coefficient 125, d'autre part qu'il était en fin de carrière le salarié classé au coefficient le plus bas au sein du laboratoire de recherches ; qu'en revanche, il n'a pas démontré qu'il avait été pénalisé sur le plan des augmentations individuelles de rémunération ; qu'en effet, il n'est pas exact que sa dernière augmentation individuelle remontait à juillet 1996, son employeur lui ayant notifié le 27 mai 2002 une augmentation individuelle de son salaire de base de 30 € s'ajoutant à l'augmentation catégorielle de 0,7 % applicable le 1er mai 2002 ; qu'il n'a pas produit d'éléments comparatifs pertinents, l'attestation de Edmond D..., à la fois concise et générale, ne permettant pas d'établir une inégalité de traitement en matière d'augmentations individuelles ; que par rapport à Christian B... et à Jacques C..., qui ont aussi été titulaires de mandats, Jean X... a été pénalisé par le déclassement (vraisemblablement disciplinaire) intervenu dans les années 1970, au sujet duquel il conserve un silence complet, et par une inaptitude aux postes de production survenue dix ans seulement après son engagement ; que son reclassement est intervenu dans des fonctions peu qualifiées de nettoyage ; qu'à la suite du plan social, Jean X... a dû être reclassé au laboratoire de recherches parmi des salariés dont la quasi-totalité avaient une formation de base largement supérieure à la sienne ; qu'il ne soutient pas que le coefficient 175 ne correspondait pas aux fonctions qu'il exerçait ; qu'il ne peut valablement comparer son coefficient avec celui attribué à des salariés titulaires d'un baccalauréat F6, récemment entrés dans l'entreprise au coefficient 190 et capables d'effectuer au laboratoire des opérations sinon plus nombreuses, du moins plus complexes ; qu'en définitive, Jean X... n'a pu remonter son handicap de départ et a connu une évolution professionnelle moins flatteuse que d'autres en raison de ses limites tant physiques que professionnelles ; que ces données objectives excluent toute discrimination ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Jean X... aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 06/06489
Date de la décision : 09/10/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination syndicale - Préjudice - Réparation - / JDF

La demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 412-2, alinéa 4, du code du travail n'a pas pour seul objet de réparer la perte de salaire résultant de la discrimination, mais également d'indemniser l'ensemble du préjudice subi du fait de cette discrimination. Dès lors, cette demande n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du code du travail, relative aux actions en paiement de salaires


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-09;06.06489 ?
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